Cour administrative d'appel de Douai, 29 août 2024. 24DA01735
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA01735
Date de décision :
29 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Par un jugement n° 2403280 du 21 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. C, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 juin 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros et, dans les mêmes conditions, d'enregistrer sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros au profit de la Selarl Eden Avocats, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D B, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ;
- le code de justice administrative et notamment ses articles L.331-1 et R. 922-26.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". L'article R. 922-26 du même code dispose que : " () Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 ".
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A C.
Fait à Douai, le 29 août 2024.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé La première vice-présidente de la cour
Présidente de la cour par intérim
Signé : Marie-Pierre B
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N°24DA01735
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