Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-60.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-60.248
Date de décision :
12 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° X 15-60.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat SNEPS CFTC, dont le siège est [Adresse 9],
contre le jugement rendu le 14 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lancry protection sécurité, dont le siège est [Adresse 14],
2°/ au syndicat UNSA Lancry protection sécurité, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ au syndicat SFPS CFDT, dont le siège est [Adresse 17]
4°/ au syndicat Fédération CGT commerce distribution service, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ au syndicat FEETS-FO, dont le siège est [Adresse 13],
6°/ au syndicat CFE CGC/SNES, dont le siège est [Adresse 19],
7°/ au syndicat SUD solidaires prévention et sécurité, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à M. [A] [U], domicilié chez Mme [R], [Adresse 18],
9°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 15],
10°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 1],
11°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 5],
12°/ à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 11],
13°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2],
14°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 4],
15°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 12],
16°/ à M. [N] [O] [C], domicilié [Adresse 10],
17°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 16],
18°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1004 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
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