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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-13.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.151

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale de casse automobile (CGCA Auto-choc), société à responsabilité limitée, dont le siège est Les Bernardines, vallon de la Campanette à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Grue 06, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Compagnie générale de casse automobile, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 1993), que la société Grue 06, locataire d'un terrain à usage commercial, appartenant aux époux Y..., a été déclarée en liquidation judiciaire ; que le mandataire liquidateur a cédé le bail à la société Compagnie générale de casse automobile (société CGCA) après s'être fait autoriser par le juge-commissaire, mais sans avoir sollicité l'accord des bailleurs ; que ces derniers s'étant opposés à la cession, il a été jugé que leur opposition était irrecevable et que la cession était intervenue régulièrement ; que la cessionnaire, dont la prise de possession avait été retardée, a assigné le liquidateur en réparation de son préjudice ; Attendu que la société CGCA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que plusieurs fautes successives, imputables à des auteurs différents, peuvent concourir à la réalisation d'un même dommage ; que la faute initiale commise par M. X..., en ne demandant pas l'accord des bailleurs avant de procéder à la cession du bail, dont la cour d'appel constate l'existence, sans laquelle la société Compagnie générale de casse automobile auto-choc n'aurait pas acquis, pour la somme de 100 000 francs, un droit qu'il lui a été impossible d'exercer pendant plus de trois ans, est en relation avec le préjudice subi par la société de ce chef, qui peut en demander réparation à son auteur ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ; 2 ) qu'en déduisant l'absence de lien de causalité entre la faute commise par M. X... et le dommage subi par la société du motif inopérant tiré du délai légal d'opposition qui était ouvert aux bailleurs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence du lien de causalité ne résultait pas du fait que le dommage souffert n'aurait pu prendre naissance sans la faute initiale commise par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en se bornant à relever, pour exonérer M. X... de la responsabilité par lui encourue du chef du maintien sur les lieux de la société Azur montage, la convention de sous-location ayant été renouvelée par tacite reconduction, le 24 mars 1989, soit avant que la cession du bail ait été déclarée parfaite par le Tribunal, que ce chef de préjudice ne procédait que du refus illégitime des bailleurs de consentir à la cession, et que la société cessionnaire avait eu connaissance de la sous-location, dès le 23 octobre 1986, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la faute initiale commise par M. X... n'en avait pas été, au moins pour partie, à l'origine, en ce qu'elle l'avait empêchée de s'opposer à ce renouvellement, et si la faute par lui ensuite commise en laissant s'opérer le renouvellement tacite de la convention de sous-location, alors même qu'il avait le pouvoir d'y mettre fin et qu'il devait garantie au cessionnaire de ce chef, n'y avait pas également contribué, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 1626 et 1693 du même Code" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la faute du liquidateur avait eu pour seule conséquence de retarder de huit jours l'acceptation tacite de la cession par les bailleurs, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que le cessionnaire ne rapportait pas la preuve d'un dommage en relation directe avec ce retard et que les préjudices allégués procédaient du seul refus illégitime des bailleurs de consentir ultérieurement à la cession et à une époque où ils ne pouvaient plus s'y opposer, ainsi qu'il a été définitivement jugé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie générale de casse automobile, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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