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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 23/00486

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00486

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00486 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4PO  Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 10 Mars 2023, rg n° F 19/00463 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 24 DECEMBRE 2024 APPELANT : Monsieur [M] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORTS DE L'OUEST (SEMTO) [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Schuft, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Décembre 2024 * * * LA COUR : RAPPEL DE LA PROCEDURE Vu le jugement rendu le 10 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, Vu l'appel interjeté le 14 avril 2023 par M. [M] [U], Vu les conclusions régulièrement transmises par voie électronique par l'appelant les 12 juillet et 21 novembre 2023, Vu les conclusions n 1 régulièrement transmises par voie électronique par l'intimée le 12 octobre 2023, Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 03 juin 2024 avec renvoi pour plaider à l'audience du 17 décembre 2024, Il est apparu en cette circonstance que les conclusions n 2 de l'intimée dont le conseil de l'appelant avait été par ailleurs destinataire par mail, n'avaient pas été régulièrement transmises par voie électronique. Dans l'intérêt d'ne bonne administration de la justice, les parties se sont accordées pour que l'ordonnance de clôture soit révoquée à la seule fin de communiquer lesdites écritures n 2 dans le cadre d'un calendrier arrêté à l'audience. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et avant dire droit, Vu les articles 799, 803 et 907 du code de procédure civile, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture à la seule fin de permettre à la SEMTO de communiquer ses écritures d'intimée n 2, Ordonne la clôture de l'affaire à la date du 15 janvier 2025, Dit que l'affaire sera rappelée devant le conseiller rapporteur pour plaider à l'audience du mardi 25 mars 2025 à 14 heures, Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe Aliamus, conseillère, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour la présidente empêchée

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