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Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-31.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.479

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10169 F Pourvoi n° T 17-31.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cap Vert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son ancien gérant M. J... M..., contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... W..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Cap Vert, 2°/ à la société Saint-Affrique construction et aménagement, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cap Vert, de Me Le Prado, avocat de la société Saint-Affrique construction et aménagement ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cap Vert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Cap Vert. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis la société Saca au passif de la société Cap Vert pour un montant de 232.717,26 euros à titre chirographaire, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qu'il a désignée, pour statuer sur tous moyens opposés à la demande d'admission ; que par quatre ordonnances de référé du 2 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance de Rodez a constaté l'acquisition à compter du 16 août 2014 de la clause résolutoire des quatre baux liant la société Cap Vert à la SAEM Saca, a ordonné l'expulsion de la SARL Cap Vert, a condamné provisionnellement la SARL Cap Vert à payer à la SAEM Saca au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 août 2014, les sommes de 81 836,21 euros, de 20 998,23 euros, de 11 544,03 euros, et de 12 324,08 euros, et a fixé l'indemnité due par mois jusqu'à la libération complète des lieux pour chacun des immeubles ; que la SARL Cap Vert a déclaré sa cessation des paiements le 28 juillet 2015 ; que dans le cadre de la procédure de vérification des créances ensuite de la liquidation judiciaire de la SARL Cap Vert, celle-ci a contesté le quantum de la créance déclarée par la société anonyme d'économie mixte Saint-Affrique Construction Aménagement (SEML Saca) à hauteur de 344 607 euros ; que c'est ainsi que par courrier du 7 novembre 2016 adressé à Me J... W... ès qualités de mandataire liquidateur et au conseil de la SEML Saca, le conseil de la SARL Cap Vert a indiqué que la créance de la SEML Saca était selon lui à hauteur de 258 151,90 euros ; que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Cap Vert a donc été saisi par le mandataire liquidateur ; que par courrier du 12 décembre 2016 adressé au juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL Cap Vert, la SEML Saca a reconnu que sa créance devait être ramenée à la somme de 232 717,26 euros ; qu'à l'audience du 10 janvier 2017, la SARL Cap Vert a indiqué que selon elle la créance de la SAEM Saca s'établissait à la somme de 258 151,90 euros, et qu'une erreur de répartition dans les quotes-parts de charges locatives, dont la contestation relèverait d'une autre juridiction, devrait également minorer le montant de la créance ; qu'elle sollicitait ainsi que le juge-commissaire se déclare incompétent ; que la société Saca faisait part, quant à elle, de son accord pour minorer sa créance à la somme de 232 717,26 euros et que la contestation du montant des charges était sans objet dans la mesure où la SARL Cap Vert avait procédé mensuellement aux règlements desdites charges sans aucune réserve ; qu'en appel, la SARL Cap Vert demande que la Cour se déclare incompétente et sursoie à statuer jusqu'à la fixation de la créance de la société Saca par le juge du fond compétent, au motif qu'il y aurait discussion sur le montant et la ventilation des charges ; que toutefois, dans ses écritures, elle passe sous silence que tant dans son courrier du 7 novembre 2016 adressé à Me J... W... que devant le juge commissaire, elle avait évalué, après discussion des charges, la créance de la société Saca à la somme de 258 151,90 euros, soit à une somme supérieure à celle finalement demandée par la créancière ; que dans ses conclusions, elle conteste l'application des termes des quatre baux commerciaux ; que les pièces produites ne permettent pas de corroborer les griefs ainsi formulés ; que surtout, il convient de souligner d'une part, que la SARL Cap Vert n'a jamais jusqu'à présent remis en cause les charges qui lui étaient demandées par la bailleresse, et qu'elle n'a jamais intenté une quelconque action à l'encontre de la bailleresse ; que d'autre part, devant le juge des référés, elle n'avait pas non plus contesté les comptes effectués par la société Saca, s'en remettant à la sagesse de la juridiction et ne sollicitant qu'un délibéré suffisamment éloigné pour arriver à une solution négociée ; que les critiques la SARL Cap Vert sont formulées dans un contexte de relations conflictuelles avec la bailleresse ; que c'est ainsi qu'elle écrit en page 9 de ses conclusions : "L'attitude du bailleur, qui a clairement mis en oeuvre une stratégie d'éviction du locataire sans bourse délier pour reprendre l'exploitation, impose la plus grande vigilance dans le contrôle de la créance déclarée" ; que cette appréciation subjective est insuffisante pour justifier que le juge-commissaire se déclare incompétent ; que la créancière sollicitant la fixation de sa créance à une somme inférieure à celle estimée par la débitrice, la SARL Cap Vert échoue dans sa démonstration de l'incompétence de la Cour statuant à la suite du juge-commissaire pour fixer la créance de la société Saca et de la nécessité de renvoyer la fixation de cette créance au juge du fond compétent 1) ALORS QUE pour fixer la créance au montant de 232.717,26 euros, la cour d'appel a retenu que, « tant dans son courrier du 7 novembre 2016 que devant le juge commissaire, la société Cap Vert, après discussion des charges, avait évalué la créance de la société Saca à la somme de 258.151,90 euros, soit une somme supérieure à celle finalement demandée par la créancière » ; que dans son courrier du 7 novembre 2016, la société Cap Vert contestait la créance à un double titre; qu'elle indiquait que la société Saca avait omis de déduire certains règlements, de sorte que la créance devait être ramenée, après imputation de ces règlements, à 258.151,90 euros; qu'elle ajoutait contester en outre et en tout état de cause ce montant, comme comprenant des charges qui n'étaient pas dues ; qu'en retenant que, dans ce courrier, la société Cap Vert avait évalué elle-même la créance de la société Saca à la somme de 258.151,90 euros, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions, la société Cap Vert faisait valoir qu'après imputation des règlements non pris en compte dans la déclaration de créance, la créance devait être ramenée de 344.607 euros à 258.151,90 euros ; (conclusions p.12) ; qu'elle ajoutait : « mais la principale contestation opposée par le locataire a toujours eu trait à la prétendue créance de charges locatives et la ventilation des sommes déclarées entre loyers et charges (¿) il est certain que le locataire a non seulement subi un préjudice important mais qu'il dispose également d'une créance de restitution de l'indu du fait des facturations excessives de charges (conclusions p.13) ; qu'en retenant que dans ses conclusions, la société Cap Vert avait évalué elle-même la créance de la société Saca à la somme de 258.151,90 euros, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3) ALORS QUE lorsque le juge de la vérification des créances constate que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel ; qu'il est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en s'abstenant de rechercher si la contestation de la société Cap Vert était sérieuse et avait une incidence sur le montant de la créance déclarée, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ; 4) ALORS QUE le paiement par le preneur des provisions sur charge ne suffit pas à faire présumer son accord sur leur montant ; qu'en énonçant, pour fixer la créance à la somme réclamée par la bailleresse, que la société Cap Vert avait réglé sans contestation les appels de provision, la cour d'appel a violé l'article 1720 du code civil.

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