Cour d'appel, 12 juillet 2024. 23/00809
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00809
Date de décision :
12 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-4
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/00809 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYKF
AFFAIRE : Société DOOZ C/ Mme [F]
ORDONNANCE D'INCIDENT
Le DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, Monsieur Laurent BABY, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-4, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt-huit juin deux mille vingt quatre, assisté de Madame Dorothée MARCINEK, greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Société DOOZ
N° SIRET: 821 179 066
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
APPELANTE
C/
Madame [L] [F]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles TORDJMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0783
INTIMEE
*********************************************************************************************
Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le ---------------
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 23 février 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. dit que la faute grave de Mme [F] est bien constituée,
. dit que le licenciement de Mme [F] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. dit que les heures supplémentaires ne sont pas prouvées,
. dit que le harcèlement moral n'est pas constitué,
. dit que la prime sur objectifs 2020 n'est pas due,
En conséquence
. débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
. débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
. condamné Mme [F] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 24 mars 2023, la société Dooz a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2024, la société Dooz demande au conseiller de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/00809 dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale en cours sur la plainte simple contre X des sociétés Conformat, XLK et Dooz déposée le 11 mars 2021 et la plainte avec constitution de partie civile du 14 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par Rpva le 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample, la SAS Dooz maintient cette demande et conclut en outre au débouté de Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions.
La société expose avoir été victime d'un détournement de données au profit de sociétés concurrentes et fait valoir que Mme [F] a été engagée dans une société concurrente, la société Dutscher.
Elle rappelle qu'en application de l'article 378 du code de procédure civile, le juge peut, même d'office, ordonner un sursis à statuer.
Elle ajoute que consécutivement à sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance, d'extraction frauduleuse de traitement automatisé de données, de vol avec la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, Mme [F] a été mise en examen par le juge d'instruction le 14 septembre 2023 du chef d'abus de confiance en bande organisée ce qui confirme à tout le moins l'existence d'indices graves ou concordants sur l'existence de faits délictueux dont l'issue peut exercer une influence sur le procès civil.
Répliquant aux moyens adverses, la société soutient que, certes, elle avait déposé plainte le 14 juin 2021, mais qu'à cette date, l'action publique n'avait pas encore été mise en mouvement, qu'elle avait intérêt à la dissimuler et donc, à ne pas encore demander à cette époque de sursis à statuer, et que ce qui l'a déterminée à solliciter un sursis à statuer est la mise en examen de Mme [F] le 14 septembre 2023. Elle soutient encore que le sursis à statuer est une décision particulière que la jurisprudence a rattaché aux exceptions de procédure, mais qui ne met pas fin à l'instance ; que d'ailleurs, même si elle doit être formée in limine litis, le juge peut l'ordonner d'office dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice peu important à cet égard que la demande de sursis à statuer ait ou non été présentée avant toute défense au fond.
Par conclusions d'incident reçues au greffe le 28 mai 2024, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal :
. Juger l'exception de sursis à statuer irrecevable ;
À titre subsidiaire :
. Débouter la société Dooz de sa demande de sursis à statuer ;
En tout état de cause :
. Dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer.
La salariée se fonde, s'agissant de la recevabilité de la demande de sursis à statuer, sur les articles 74 du code de procédure civile, R. 1451-3 du code du travail et 4 du code de procédure pénale. Elle invoque la chronologie des faits dont il ressort, selon elle, que la société a eu connaissance du motif de sursis à statuer dès le 11 mars 2021, et qu'en dépit de la connaissance qu'elle avait de ce motif, elle a néanmoins conclu au fond devant le conseil de prud'hommes de sorte que sa demande de sursis à statuer est tardive et, partant, irrecevable, étant précisé que la société a, devant la cour, conclu au fond le 26 octobre 2023, c'est-à-dire postérieurement à sa mise en examen. Elle précise au demeurant que ce n'est pas la mise en examen qui met en mouvement l'action publique, mais le réquisitoire introductif du parquet, lequel est intervenu dès le 25 novembre 2021, bien avant les premières conclusions au fond de la SAS Dooz.
La salariée ajoute, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, qu'elle a formé des demandes qui ne dépendent pas de l'issue de la procédure pénale ; ainsi des demandes qu'elle forme au titre du harcèlement moral et au titre du préavis, des heures supplémentaires et des rappels de salaire. Elle ajoute que s'agissant de ces demandes, elle a le droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable.
Enfin, elle convient que le juge peut, d'office, ordonner un sursis à statuer mais précise que c'est à la condition qu'il y identifie l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'or cet intérêt n'est pas caractérisé.
MOTIFS
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demander ou d'un défendeur, d'un appelant ou d'un intimé, est une exception de procédure qui doit être présentée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
Suivant l'article 907, qui renvoie aux articles 780 à 807 et donc plus particulièrement à l'article 789, les parties sont tenues, de soulever les exceptions de procédure devant le conseiller de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement.
En l'espèce, il ressort de la procédure que l'appelant a conclu au fond avant de saisir le conseiller de la mise en état pour solliciter un sursis à statuer.
L'appelant n'a donc pas soulevé cette exception de sursis à statuer in limine litis devant le conseiller de la mise en état.
Partant, la demande de sursis à statuer est irrecevable.
En revanche, il n'est pas discuté que le juge peut, d'office, surseoir à statuer s'il l'estime opportun.
L'article 377 du code de procédure civile prévoit que l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer et l'article 378 que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un événement qu'elle détermine.
Selon l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au cas d'espèce, il convient de relever en premier lieu que la SAS Dooz a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance, d'extraction frauduleuse de traitement automatisé de données, de vol avec la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
L'action publique consécutive à cette plainte a été mise en mouvement par le parquet qui a saisi le juge d'instruction par un réquisitoire introductif du 25 novembre 2021.
La salariée a été mise en examen par le juge d'instruction le 14 septembre 2023 du chef d'abus de confiance en bande organisée.
Cette mise en examen a une incidence sur la présente procédure, laquelle est, pour partie, en lien avec le licenciement de la salariée. En effet, celle-ci a été licenciée le 25 novembre 2020 pour faute grave, pour avoir, depuis sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle, transféré des données, ce transfert étant présenté par la société comme des « détournements frauduleux d'informations et données confidentielles ».
Il doit toutefois être relevé en second lieu que la salariée présente par ailleurs des demandes qui se révèlent être sans lien avec les faits qui lui sont reprochés (demandes en lien avec le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi, demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires). Et de fait, prononcer un sursis à statuer revient à différer dans le temps l'examen de ces demandes.
Mettant en balance les deux éléments contradictoires relevés ci-dessus, il est de bonne administration de la justice de prévenir un risque de contradiction entre les décisions des juridictions pénale et civile et donc, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal.
Les dépens du présent incident suivront le sort de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, nous, conseiller de la mise en état :
ORDONNE un sursis à statuer dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/00809 dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale en cours sur la plainte simple contre X des sociétés Conformat, XLK et Dooz déposée le 11 mars 2021 et la plainte avec constitution de partie civile du 14 juin 2021,
DIT que les dépens du présent incident suivront le sort de l'affaire principale.
. prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller de la mise en état et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique