Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04556 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7FH
N° de minute : 346/2022
ORDONNANCE
Nous, Antoine GIESSENHOFFER, conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Mme FLEURET, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Y] [V]
né le 05 Mai 1979 à DJAKOVICA
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 10 août 2022 par M. le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [Y] [V] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2022 par M. Le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [Y] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 7 heures 30 ;
VU le recours de M. [Y] [V] daté du 22 décembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 18 heures 52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. Le préfet du Haut-Rhin datée du 22 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Y] [V] ;
VU l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2022 à 11 heures 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [Y] [V], déclarant la requête de M. Le préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 23 décembre 2022 à 7 heures 30 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Décembre 2022 à 9 heures 07 ;
VU la proposition de M. Le préfet du Haut-Rhin par voie électronique reçue le 27 décembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 27 décembre 2022 à l'intéressé, à Maître Alexandra LECLERE, avocat de permanence, à M. [I] [U], interprète en langue albanaise, ayant préalablement prêté serment à l'audience, à M. Le préfet du Haut-Rhin et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. Le préfet du Haut-Rhin , intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 décembre 2022, n'a pas comparu,
Après avoir entendu M. [Y] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [I] [U], interprète en langue albanaise, ayant préalablement prêté serment à l'audience, Maître Alexandra LECLERE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu,, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation du placement en rétention administrative
Monsieur [Y] [V] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [R] [B], signataire de la demande de prolongation en rétention administrative du 22 décembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur le défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation
M. [Y] [V] soutient que l'administration ne justifie pas des diligences effectuées pour sa demande en vue d'une prolongation de sa rétention.
L'article L. 742-4 du Ceseda dispose que : « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l 'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité' d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742- 2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période a' 'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
De plus, le juge ordonne le maintien en rétention dans le respect les dispositions prévues par l'article L. 741-3 du Ceseda qui dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L 'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Or il ressort des pièces figurant en procédure que les autorités kosovares, dûment sollicitées par l'autorité préfectorale, ont reconnu Monsieur [Y] [V] comme leur citoyen. En outre, un vol a été sollicité le 17 novembre 2022, soit bien avant son placement en centre de rétention administratif. Enfin, un laisser-passer européen lui a été délivré pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il est l'objet, preuve que le dossier de ce dernier était complet, photographie comprise (il sera remarqué que la dite photographie de l'appelant figure au dossier même de la présente procédure, permettant de souligner le caractère dilatoire d'un tel moyen).
Il s'en évince qu'il ne peut être fait grief à la Préfecture du Haut-Rhin d'avoir manquer à son obligation de diligence.
Ce moyen est donc rejeté.
- sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative et sur l'appréciation des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur [V] indique bénéficier de garanties suffisantes, en l'espèce au domicile de son ex-épouse, Mme [S] [F] à [Localité 2], ex-épouse avec laquelle ils ont eu plusieurs enfants.
Or il résulte de la procédure et de l'audience qu'il n'y a plus aucun lien d'affection entre les deux. En outre, il a quitté le domicile familiale, pendant plusieurs années, pour vivre une nouvelle romance avec une autre femme à BORDEAUX, sur laquelle il commettra des violences pour lesquelles il sera condamné le 19 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de COLMAR. Il est sans emploi, , il ne s'est pas présenté devant la Commission d'expulsion le 08 avril 2022 en dépit d'un accusé de réception signé le 04 avril 2022, qu'il s'est vu retirer le 19 novembre 2020 sa protection au titre de l'asile. Il a été condamné et incarcéré à de multiples reprises depuis son arrivée en France.
Au regard de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, il apparaît que Monsieur [V] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, le domicile de l'ex-épouse ne paraissant pas suffisaemment stable et pérenne, d'autant qu'il convient également de protéger Madame [F] de toute violence à son encontre, Monsieur [V] ayant déjà fait l'objet d'une condamnation pour ce type d'infraction.
S'agissant de l'atteinte disproportionnée à ses droits et à sa vie de famille en tant que père, fondée sur la violation des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, il est à noter que : il est sans emploiet donc ne dispose pas de ressources, il est séparé de longue date d'avec Madame [F] et a vécu plusieurs années avec une autre compagne, à [Localité 1], s'éloignant de sa première famille, sans prouver qu'à un seul instant il ne s'est investi dans la vie familiale qu'il revendique ce jour, il n'apporte aucune preuve qu'il contribue à l'éducation et l'entretien effectif de ses 5 enfants.
N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, [Y] [V] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de [Y] [V] est confirmée.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [Y] [V] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 Décembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Y] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Décembre 2022 à 14h59, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Alexandra LECLERE, conseil de M. [Y] [V]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Décembre 2022 à 15h05
l'avocat de l'intéressé
Maître Alexandra LECLERE
l'intéressé
M. [Y] [V]
né le 05 Mai 1979 à DJAKOVICA
l'interprète
M. [I] [U]
l'avocat de la préfecture
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [Y] [V]
- à Maître Alexandra LECLERE
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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