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Cour de cassation, 03 septembre 2002. 01-85.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.462

Date de décision :

3 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Eric , - Y... Véronique, épouse X... , - X... Michel , - Z... Nicole, épouse X... , parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre Yves A... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-2 du Code pénal, 575-1 du Code de procédure pénale, R.11-1 et 232-2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs, "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé n'y avoir lieu à suivre contre Yves A... du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'aucun élément de l'enquête et de l'information ne démontre qu'Yves A... circulait à une vitesse excessive ou inadaptée ; qu'il est établi au contraire que celui-ci circulait à une vitesse comprise entre 40 et 50 kms/heure, adaptée aux conditions de circulation rencontrées ; qu'il apparaît en revanche, ainsi qu'il résulte notamment du témoignage de Denis B..., que les victimes ont entrepris de traverser la chaussée, en dehors de tout passage protégé, de manière soudaine et imprévisible pour le conducteur du véhicule automobile qui arrivait à ce moment-là, lequel n'a pu de ce fait éviter le choc ; que l'absence de traces de freinage confirme le caractère imprévisible et irrésistible pour l'automobiliste de la traversée de la chaussée par les deux jeunes filles ; qu'aucune faute d'imprudence ou d'inattention, aucune maladresse, aucune inobservation des règlements n'apparaissent devoir être reprochées à Yves A... ; que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Yves A... du chef d'homicide involontaire ; "1 ) alors que, Yves A... avait été mis en examen tant du chef de délit d'homicide involontaire que du chef de contravention pour défaut de maîtrise de son véhicule ; qu'en confirmant n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire sans se prononcer sur la contravention de défaut de maîtrise, la cour d'appel a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; "2 ) alors que, toute décision doit satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et ne doit pas déduire des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu'en affirmant qu'aucune faute "n'apparaît" devoir être reprochée à Yves A..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "3 ) alors que, dans son témoignage, Denis B... déclarait avoir vu les jeunes filles sur le trottoir et qu'il avait pu s'arrêter à temps derrière Yves A... ; qu'en affirmant qu'il résultait du témoignage de Denis B... que l'arrivée des jeunes filles était imprévisible et irrésistible, la chambre de l'instruction a dénaturé ce témoignage et a dès lors entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "4 ) alors que, tout jugement doit comporter des motifs suffisants pour permettre à la Cour de Cassation de s'assurer de la bonne interprétation et de la bonne application de la régle de droit ; qu'en affirmant l'existence d'une faute imprévisible et irrésistible des deux jeunes victimes du seul fait qu'elles se seraient engagées de manière soudaine et imprévisible sur la chaussée, sans constater qu'elles n'étaient pas visibles et qu'un automobiliste normalement prudent n'aurait rien pu faire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs interdisant le contrôle de la Cour de Cassation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs, qui sont sans intérêt à critiquer une omission de statuer du chef d'une contravention qui n'était pas comprise dans leur plainte, se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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