Texte intégral
DS/ BLL
Numéro 12/
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1
ARRET DU 13/ 09/ 2012
Dossier : 11/ 03382
Nature affaire :
Demande en nullité et/ ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Affaire :
Joseph René X...
C/
SARL SEE HARGAIN JEAN CLAUDE ET FILS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Juin 2012, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame BUI-VAN, Conseiller
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011 chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Joseph René X...
né le 21 Septembre 1951 à SAINT JEAN DE LUZ
...
64500 SAINT JEAN DE LUZ
représenté par la SCP PIAULT LACRAMPE-CARRAZE avocats à la Cour
assisté de Me HERVE-BAZIN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SARL SEE HARGAIN JEAN CLAUDE ET FILS
Maison Alegera
64250 ESPELETTE
représentée par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL avocats à la Cour
assistée de Me ASTABIE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 JUIN 2011
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2009 le tribunal de grande instance de Bayonne a condamné Monsieur Joseph X...et Monsieur Dominique B...à payer à la SARL SEE HARGAIN JEAN-CLAUDE ET FILS en proportion de leurs droits dans le capital de la SCI SBCDJ la somme de 45. 793, 05 €, avec intérêts aux taux légal à compter du 5 mars 2007 et celle de 1. 300 €, à titre d'indemnité de procédure.
Ce jugement a été signifié le 4 novembre 2009, notamment à Monsieur Joseph X...suivant acte déposé à l'étude de l'huissier.
Le 19 mai 2010, la SARL SEE HARGAIN ET FILS PEINTURE ET SOL a fait délivrer un acte de nantissement provisoire des parts sociales détenues par Monsieur Joseph X...dans la SCI LOREA qui a été dénoncé le 21 mai suivant.
Invoquant une donation de la nue-propriété de ces parts, consentie le 20 septembre 2006 avec clause d'inaliénabilité à son fils Jérémy X...Monsieur Joseph X...a fait assigner la SEE HARGAIN ET FILS devant le juge de l'exécution de Bayonne aux fins d'obtenir notamment la mainlevée du nantissement.
Par jugement du 16 juin 2011, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution a :
- rejeté la contestation de Monsieur Joseph X...à l'encontre du nantissement des parts sociales de la SCI LOREA,
- constaté l'absence de contestation du montant de la créance,
- dit n'y avoir lieu à fixer le montant de la créance,
- condamné Monsieur Joseph X...aux dépens,
- condamné Monsieur Joseph X...à payer à la SARL SEE HARGAIN JEAN-CLAUDE ET FILS la somme de 600 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 20 septembre 2011, Monsieur Joseph X...a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 25 avril 2012, il demande de :
- confirmer la décision entreprise,
- dire et juger qu'il n'était pas à titre personnel associé de la SCI SBCDJ ; qu'il incombait à la SARL SEE HARGAIN JEAN-CLAUDE ET FILS avant d'engager quelque procédure que ce soit, de contrôler cette qualité ; qu'en s'en abstenant et en poursuivant une personne erronément qui n'était pas son débiteur elle lui a créé un préjudice dont elle doit réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; condamner la SARL SEE HARGAIN JEAN-CLAUDE ET FILS à lui payer la somme de 10. 000 €, à titre de dommages et intérêts à réparation de son préjudice personnel,
- après avoir constaté que l'acte de donation en nue-propriété des parts de la SCI LOREA a été effectué par Monsieur Joseph X...à son fils aux termes d'un acte reçu le 20 septembre 2006 et qu'à cette date la SEE HARGAIN ET FILS ne disposait d'aucun titre de créance contre Monsieur Joseph X..., dire et juger au visa des dispositions de l'article 900-1 du Code civil que les parts sociales de la SCI LOREA sont insaisissables, l'acte les rendant insaisissables ayant été régulièrement déposé et publié au greffe du tribunal de commerce de Bayonne,
- prononcer en conséquence la mainlevée de l'acte de saisie du 12 mai 2010 ; dire que la mainlevée de la mesure de nantissement judiciaire provisoire sera notifiée à la SCI LOREA aux frais de la SEE HARGAIN ET FILS,
- condamner la SEE HARGAIN J ET FILS à lui payer la somme de 4. 500 €, au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter sans concours les dépens de la procédure de première instance comme d'appel,
- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP soussignée.
Dans ses conclusions déposées le 18 avril 2012, la SARL SEE HARGAIN JEAN-CLAUDE ET FILS demande de :
- débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes,
- constater la particulière mauvaise foi dont il fait preuve,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- y ajoutant, constater que Monsieur Joseph X...ne justifie pas d'un intérêt légitime et sérieux et inspirant la clause d'inaliénabilité insérée à l'acte notarié dressé le 20 septembre 2006,
- condamner Monsieur Joseph X..., à payer une indemnité de 3. 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 9 mai 2012 et l'affaire fixée à l'audience du 5 juin 2012.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
C'est vainement que Monsieur Joseph X...conteste en cause d'appel sa qualité d'associé de la SCI SBCJ considérant en effet qu'il a été condamné le 12 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Bayonne à payer à concurrence de ses droits dans cette dernière et qu'il résulte des statuts versés aux débats qu'il y détient 5 des 10 parts composant son capital social.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef contre la SARL SEE HARGAIN JEAN-CLAUDE ET FILS.
Monsieur Joseph X...et Jérémy X...ont constitué le 2 août 2006 la SCI X..., actuellement dénommée LOREA, chacun détenant respectivement 1. 200 parts et une part composant son capital social.
Suivant acte reçu ensuite le 20 septembre 2006 par Maître D..., notaire à Saint-Pée-sur-Nivelle, Monsieur Joseph X...a fait donation en avancement d'hoirie à la SARL SEE HARGAIN JEAN-CLAUDE ET FILS de la nue-propriété de ses parts avec interdiction formelle de les aliéner ou de les hypothéquer à peine de nullité et de révocation.
Il ressort des pièces versées aux débats que ces actes ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Bayonne, ainsi qu'il résulte notamment d'un récépissé délivré le 26 septembre 2009 par le greffier de cette juridiction.
Selon les dispositions de l'article 900-1 du Code Civil invoquées par Monsieur Joseph X...l'existence d'une clause d'inaliénabilité emporte effectivement l'insaisissabilité du bien donné tant que cette clause est en vigueur,
Cependant ce moyen est inopérant, le nantissement des parts sociales étant en effet une mesure de sûreté qui n'a pas pour effet de les frapper d'inaliénabilité, l'intimée soutenant à juste titre que l'indisponibilité temporaire d'une valeur mobilière ne fait pas obstacle à son affectation en nantissement.
En conséquence il y a lieu de débouter Monsieur Joseph X...de sa demande tendant à la mainlevée du nantissement et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur l'intérêt légitime et sérieux de la clause d'inaliénabilité requis par l'article 900-1 du Code civil, ce débat étant étranger au litige afférent uniquement au nantissement des parts sociales dont la demande de mainlevée a été rejetée, de sorte que la SEE HARGAIN ET FILS sera déclarée irrecevable de sa demande formée de ce chef.
Monsieur X...qui succombe doit supporter également les dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et sera condamné à payer à la SEE HARGAIN ET FILS la somme supplémentaire de 1. 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en considérations des frais qu'il fait justement exposer.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute Monsieur Joseph X...de sa demande de dommages et intérêts
Déclare irrecevable la demande de la SARL SEE HARGAIN JEAN-CLAUDE ET FILS tendant à voir constater que Monsieur Joseph X...ne justifie pas d'un intérêt légitime et sérieux et inspirant la clause d'inaliénabilité insérée à l'acte notarié dressé le 20 septembre 2006,
Condamne Monsieur Joseph X...à payer à la SARL SEE HARGAIN JEAN-CLAUDE ET FILS la somme de 1. 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Joseph X...aux dépens d'appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame DAL-ZOVO, Greffier en chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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