Cour d'appel, 10 septembre 2014. 13/01958
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01958
Date de décision :
10 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01958
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/03021
APPELANTE
SCI BASSIN DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de : Me Alix CHABRERIE plaidant pour la SELARL LIGL, substituant Me Isabelle JAULIN de la SELARL LIGL, avocats au barreau de Paris, toque : P0217
INTIMES
Monsieur [B] [R] Exerçant sous l'enseigne TSAD
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
Assisté de : Me Yann LE MOULLEC plaidant pour la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P257
SAS ELTRACE Prise en la personne de son Président domicilié audit siége en cette qualité
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
Assistée de : Me Yann LE MOULLEC plaidant pour la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P257
SARL ENTREPRISE SIDOU PEINTURE Prise en la personne de de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
Assistée de : Me Yann LE MOULLEC plaidant pour la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P257
SARL FLASH NV Prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
Assistée de : Me Yann LE MOULLEC plaidant pour la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P257
SAS TECHNIREP Prise en la personne de son Président domiciliè audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257
Assistée de : Me Yann LE MOULLEC plaidant pour la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P257
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par Madame Corine COLLIN, Greffier présent lors du prononcé.
*******
La SCI DU BASSIN NORD a entrepris la réalisation d'une opération de construction de bureaux et d'un centre commercial à Aubervilliers.
La société BOUYGUES Bâtiment IDF est intervenue en qualité d'entreprise générale et a sous-traité notamment :
- le lot Sprinkler à la société RODIO J laquelle a sous-traité en 2ème rang une partie des travaux aux sociétés TECHNIREP, ELTRACE et FLASH NV,
- le lot peinture sol à la société SNDL qui a fait appel aux sociétés TSAD et SIDOU PEINTURE;
Les sociétés RODIO J et SNDL ont été placées en redressement judiciaire respectivement les 26 octobre 2010 et 5 avril 2011.
Par acte du 16 janvier 2012, les sociétés TECHNIREP, ELTRACE, FLASH NV, TSAD et SIDOU PEINTURE ont assigné la SCI DU BASSIN NORD devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de factures sur le fondement des articles 2 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Par jugement du 27 novembre 2012, la SCI DU BASSIN NORD a été condamnée à payer :
- à la société TECHNIREP la somme de11.427€ à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société ELTRACE la somme de38.570 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société FLASH NV la somme de 380.785,70€ à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société SIDOU PEINTURE la somme de 57.634,59€ à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-à la société TSAD la somme de 232.268,18€ à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et 232.269,18€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI BASSIN DU NORD a relevé appel de cette décision et par conclusions du 19 août 2013, elle demande à la cour de
In limine litis
- dire nulle et de nul effet l'assignation du 16 janvier 2012 et annuler le jugement entrepris en date du 27 novembre 2012,
- renvoyer les intimées à mieux se pourvoir en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- condamner les intimées à lui rembourser les sommes saisies par actes des 4 et 5 février 2013 avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ces sommes ont été versées,
- condamner les intimées à lui payer chacune la somme de 1.000€ au titre de ses frais irrépétibles,
A titre subsidiaire et au fond,
- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer la société TSAD irrecevable à agir à défaut de personnalité juridique,
- débouter les sociétés TECHNIREP, ELTRACE, FLASH NV, TSAD et SIDOU PEINTURE de leurs demandes à défaut pour elles de démontrer sa faute au regard de l'article 14-1 de la loi de 1975 ainsi que leur préjudice,
- les condamner à lui rembourser les sommes saisies par actes des 4 et 5 février 2013 avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ces sommes ont été versées,
- condamner les intimées à lui payer la somme de 5.000€ chacune au titre de ses frais irrépétibles,
Par conclusions du 25 juin 2013, les sociétés TECHNIREP, ELTRACE, FLASH NV, SIDOU PEINTURE et Monsieur [B] [R] exerçant sous l'enseigne TSAD demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses condamnations prononcées à leur profit sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, sauf à le réformer en faisant droit à leur demande d'intérêts de retard au taux appliqué par la Banque de France Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points de pourcentage à compter du mois suivant la date d'échéance de chaque facture, et y ajoutant de condamner la SCI DU BASSIN NORD à verser à chacune 4.500€ au titre de ses frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la demande de nullité de l'assignation du 16 janvier 2012
La SCI DU BASSIN NORD soulève la nullité de l'assignation du 16 janvier 2012 au motif que celle-ci n'a pas été signifiée à l'adresse de son siège social et qu'elle a donc été privée de se défendre en première instance.
Elle fait en effet valoir que l'assignation a été signifiée au [Adresse 4], ancienne adresse de son siège social, alors que celui-ci avait fait l'objet d'un transfert au [Adresse 3] selon décision d'AG du 1er avril 2011, avec publication au JO du 2 décembre 2011 et au BODACC le 13 janvier 2011.
S'il est exact qu'au jour de l'assignation le siège social n'était plus [Adresse 4], force est de constater cependant qu'il résulte de la modalité de signification non contestée quant à sa véracité, que l'acte a été remis à madame [Z] [G] assistante qui a déclaré être habilitée à le recevoir, ce qui dispensait l'huissier de justice de procéder à toute autre vérification.
A défaut pour la SCI DU BASSIN NORD de démontrer que madame [G] n'avait pas la qualité prétendue par elle, il ne peut qu'en être déduit que la SCI a été régulièrement informée de l'assignation ; elle ne démontre donc pas l'existence d'un préjudice justifiant la nullité de l'assignation sur ce moyen.
La SCI DU BASSIN NORD soulève par ailleurs la nullité de l'assignation au motif qu'elle a été délivrée à la demande notamment de la 'société TSAD' qui n'est qu'une enseigne et n'a pas de personnalité juridique, et qu'elle ne pouvait identifier son adversaire.
L'assignation du 16 janvier 2012 mentionne en effet au titre des demandeurs 'la société TSAD Entrepreneur Individuel inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°511 237 034, ayant son siège [Adresse 1]'.
Or il est acquis que 'TSAD' est l'enseigne sous laquelle exerce monsieur [B] [R], entrepreneur individuel inscrit sous la numéro 511 237 034 et n'a donc pas de personnalité juridique.
Toutefois, l'identité du demandeur en la personne de monsieur [R] était parfaitement identifiable par les mentions de la qualité 'Entrepreneur Individuel' et du numéro de SIREN ; force est de relever que la SCI ne s'y est pas trompée puisqu'elle a bien intimé monsieur [R] dans son acte d'appel ; elle ne justifie donc pas d'un préjudice justifiant la nullité de l'assignation sur ce moyen.
La SCI DU BASSIN NORD soulève enfin la nullité de l'assignation au motif que l'adresse du siège social de la société SIDOU PEINTURE est erronée.
L'assignation du 16 janvier 2012 mentionne que la société SIDOU PEINTURE a son siège chez 'AED [Adresse 6]'.
A l'appui de sa demande de nullité, la SCI verse un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de Bobigny en date du 31 janvier 2013 mentionnant comme adresse '[Adresse 8]'.
Toutefois la SCI ne démontre pas que l'adresse indiquée sur l'assignation était erronée au jour de sa délivrance dès lors que la société SIDOU PEINTURE verse un contrat de domiciliation chez AED en date du 8 novembre 2010 pour une période de 3 mois renouvelable par tacite reconduction et une attestation de [Q] [P] gérant de la société AED confirmant la domiciliation de la société SIDOU PEINTURE en ses locaux.
En conséquence, la demande de nullité de l'assignation et du jugement entrepris subséquent sera rejetée.
AU FOND
Le jugement entrepris a condamné la SCI DU BASSIN NORD prise en qualité de maître d'ouvrage à payer diverses sommes aux sociétés TECHNIREP, ELTRACE, FLASH NV, TSAD et SIDOU PEINTURE sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 qui fait obligation au maître d'ouvrage, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 (acceptation et agrément des conditions de paiement) ou à l'article 6 (caution bancaire ou délégation de paiement), ainsi que celle définies à l'article 5, de mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant (de 1er rang) en demeure de s'acquitter de ces obligations.
La SCI DU BASSIN NORD demande l'infirmation de ce jugement au motif que les conditions de l'article 14-1 précité ne sont pas réunies à défaut de faute quasi-délictuelle et de préjudice démontrés.
- la société TECHNIREP
La société TECHNIREP justifie que la société RODIO J, chargée du lot 'sprinkler' lui a sous-traité des travaux selon commande du 21 septembre 2010 sur la base de son devis n°22621 du 15 septembre 2010 d'un montant de 10.200€ HT ; par ailleurs, elle verse le bordereau de la réception des travaux sous-traités intervenue entre elle et la société RODIO J.
Il est constant cependant que la société RODIO J n'a pas rempli ses obligations résultant de la loi du 31 décembre 1975 et que la société TECHNIREP n'a pas été réglée de sa facture d'un montant de 11.427,64€ TTC adressée le 12 octobre 2010 à la société RODIO J.
Si, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas démontré qu'ont été portés à la connaissance du maître d'ouvrage le compte-rendu d'inspection commune n°277 du 28 septembre 2010 et le formulaire de demande de badges du 27 septembre 2010, il n'en est pas de même des procès-verbaux de réunions du CISSCT n°13 des 8 et 15 décembre 2010 et n° 14 des 23 février et 2 mars 2011 mentionnant la société TECHNIREP en tant qu'intervenant pour le lot 'sprinkler'.
En effet, il y est indiqué la présence de la société [D] maître d'ouvrage ; or il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes du 1er avril 2010 que la société KLEPIERRE et la société ITAQUE sont les deux associées à part égales de la SCI et ses deux co-gérantes. En conséquence, il ne peut qu'en être déduit qu'au plus tard le 8 décembre 2010, le maître d'ouvrage avait connaissance de la présence sur le chantier de la société TECHNIREP en qualité de sous-traitante.
Nonobstant la mise en redressement judiciaire de la société RODIO J au 26 octobre 2010, la SCI se devait de mettre celle-ci en demeure de respecter ses obligations avec l'assistance de son administrateur, étant relevé qu'elle ne démontre pas que l'obtention des garanties légales étaient rendues impossibles notamment en ce qui concerne l'obtention de la délégation de paiement qui ne dépendait que d'elle.
A défaut la SCI DU BASSIN NORD a commis une faute quasi-délictuelle dont elle doit réparation, le préjudice en résultant étant égal au montant de la facture dont le règlement aurait dû être garanti, soit la somme de 11.427,64€ TTC.
S'agissant de dommages et intérêts soumis à l'article 1153-1 du code civil, il n'y a pas lieu à application de l'article 441-6 alinéa 6 du code de commerce.
- la société ELTRACE
La société ELTRACE justifie que la société RODIO J lui a sous-traité :
des travaux de traçage électrique et de calorifugeage du réseau selon commande n°1028 du 30 juin 2010 pour un montant de 15.000€ HT,
la protection d'une nappe de tuyauterie côté l'escalier et parking selon commande n°1204 du 30 septembre 2010 pour un montant de 17.500€ HT ;
Par ailleurs, elle verse les feuilles de réception de ces travaux établies entre elle et la société RODIO J le 22 mars 2011.
La SCI justifie avoir accepté la société ELTRACE en qualité de sous-traitante de 2ème rang pour les travaux de calorifugeage sur demande de la société BOUYGUES du 3 août 2010 ; par ailleurs, elle verse le justificatif de la caution bancaire à hauteur de 17.940€ TTC consentie le 26 juillet 2010 par le CIC pour ces travaux ; aucune faute ne saurait donc lui être reprochée de ce chef.
En revanche, il n'est pas démontré ni même argué que les obligations légales auraient été remplies pour la commande du 30 septembre 2010.
Toutefois si la SCI connaissait la présence de la société ELTRACE sur le chantier du fait de son agrément pour les travaux de calorifugeage, il n'est pas établi qu'elle était en mesure de savoir que la présence de l'entreprise sur le chantier correspondait également à l'exécution de travaux supplémentaires pour lesquels son agrément n'avait pas été demandé, étant relevé que les travaux initiaux et supplémentaires ont été réalisés dans un même trait de temps et réceptionnés à la même date.
Compte tenu de ces éléments, la faute quasi délictuelle de la SCI n'est pas établie et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI à paiement au profit de la société ELTRACE.
- la société FLASH NV
Il sera au préalable relevé qu'il résulte tant des motifs que des pièces versées que le dispositif des conclusions des intimés contient une erreur strictement matérielle en ce qu'il demande la condamnation de la SCI au profit de la société TECHNIREP pour des sommes qui concernent, d'évidence, la société FLASH NV.
La société FLASH NV justifie que la société RODIO J lui a sous-traité des travaux :
selon commande 3557 du 15 juin 2010 pour un montant de 36.030€ HT,
selon commande 31569 du 4 novembre 2010 pour un montant de 8.910€ HT,
selon commande 3813 d'octobre 2010 pour un montant de 15236€ HT,
selon commande 3702 du 17 août 2010 pour un montant de 45.640€ HT,
selon commande 3703 du 15 août 2010 pour un montant de 46.680€ HT,
selon commande 3629 du 30 juillet 2010 pour un montant de 6.520€ HT,
selon commande 3556 du 16 juin 2010 pour un montant de 33.765€ HT,
selon commande 3541 du 16 juin 2010 pour un montant de 33.285€ HT,
selon commande 3606 du 5 juillet 2010 pour un montant de 12.000€ HT,
selon commande 3651 du 30 juillet 2010 pour un montant de 36.525€ HT,
selon commande 3650 du 30 juillet 2010 pour un montant de 36.660€ HT,
selon commande 3682 du 9 septembre 2010 pour un montant de 24.640€ HT.
Elle verse les bordereaux de réception correspondants établis les 1er et 12 octobre, 5 et 12 novembre 2010.
La SCI justifie avoir accepté la société FLASH NV en qualité de sous-traitante de 2ème rang pour les commandes 3557, 3629, 3556, 3541, 3606 ; par ailleurs elle verse un courrier de la SARL FLASH NV du 29 juillet 2010 à la SA RODIO J confirmant avoir été réglée des factures correspondantes avec les quitus signés par monsieur [H] gérant de la société FLASH NV.
La société FLASH NV est donc mal fondée à en réclamer paiement.
En revanche, il n'est pas démontré ni même argué que les obligations légales auraient été remplies pour les autres commandes.
Toutefois si la SCI connaissait la présence de la société FLASH NV sur le chantier du fait de son agrément pour 5 commandes, il n'est pas établi qu'elle était en mesure de savoir que la présence de l'entreprise sur le chantier correspondait également à l'exécution de travaux supplémentaires pour lesquels son agrément n'avait pas été demandé, étant relevé que les travaux initiaux et supplémentaires ont été réalisés dans un même trait de temps et réceptionnés à des dates similaires.
Compte tenu de ces éléments, la faute quasi délictuelle de la SCI n'est pas établie et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI à paiement au profit de la société FLASH NV.
- la société SIDOU PEINTURE
Pour justifier de sa demande à hauteur de 57.634,59€, la société SIDOU PEINTURE verse un bon de commande de la société SNDL du 2 avril 2010 pour la 'mise à disposition de peintre à raison de 152 € HT par jour et par personne' et les factures 289 à 295, 296/B à 300B établies entre le 30 juin 2010 et le 22 avril 2011 relatives à l'exécution de travaux de peinture sur le chantier d'[Localité 7].
Elle fait valoir qu'elle a réalisé les travaux facturés dans le cadre d'un contrat de sous-traitance de 2ème rang passé par la SNDL.
La SCI lui oppose, sans que la société SIDOU PEINTURE y réponde, que les prestations ainsi facturées relèvent du prêt de main d'oeuvre et non pas d'un contrat de sous-traitance, et qu'en conséquence la loi du 31 décembre 1975 ne lui est pas applicable.
Il est constant qu'il appartient au juge de restituer aux actes leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination proposée par la partie qui s'en prévaut et à laquelle incombe la charge de la preuve de la qualification alléguée.
Le contrat de sous-traitance, qui est un contrat d'entreprise, implique l'exécution en toute indépendance par le sous-traitant des travaux nettement définis qui lui sont confiés par l'entreprise principale pour des raisons d'opportunité économique ou de spécificité technique, moyennant une rémunération fixée au départ forfaitairement en fonction de l'importance objective des travaux.
En l'espèce, force est de relever :
- que le bon de commande du 2 avril 2010 ne vise qu'une mise à disposition de peintres,
- qu'il ne définit pas les travaux à réaliser et ne se réfère à aucun devis,
- que le prix n'est défini que par le nombre de peintres et le nombre d'heures,
- que si les factures se réfèrent à des lieux de prestations réalisées, elles sont cependant établies sur des critères soit de nombre de peintres et d'heures, soit de coût au mètre carré non défini antérieurement,
- qu'il n'a pas été fait de demande de badge pour la société SIDOU PEINTURE,
- que la qualification de sous-traitant mentionnée dans les compte-rendus de QUALICONSULT Sécurité ne saurait valoir preuve.
Il ne peut qu'être déduit de l'imprécision initiale des prestations et de leur absence de spécificité technique que les taches à accomplir étaient définies au fur et à mesure, ce qui plaçait les intervenants dans un lien de dépendance vis a vis du donneur d'ordre, incompatible avec un contrat de sous-traitance.
En conséquence, à défaut pour la société SIDOU PEINTURE de démontrer qu'elle serait intervenue dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, elle est irrecevable à fonder sa demande sur l'article 14-1 de la loi de 1975 et le jugement sera infirmé.
- Monsieur [R] exerçant sous l'enseigne TSAD
Monsieur [R] verse des bons de commande adressés par la société SNDL à la société TSAD:
' Forfait Prestations de peinture du m ois de Janvier' pour 16.557,50€ HT daté du 14 /12/10
' Forfait Prestations de peinture du m ois de Février ' pour 45.385,00€ HT daté du 11/01/11
' Forfait Prestations de peinture du m ois de Mars' pour 73.830,00€ HT daté du 27/02/11
' Forfait Prestations de peinture du m ois d'Avril' pour 82.500,00€ HT daté à la fois des 27/02/11 et 31/03/11
' Forfait Prestations de peinture du m ois de Mai' pour 37.875,00€ HT daté à la fois des 27/01/11 et 30/04/11,
ainsi que les factures correspondantes dont elle dit que les factures de mars, avril et mai 2011 n'ont pas été réglées pour un montant de 232.269,18€ TTC.
Là encore, la SCI oppose, sans que monsieur [R] y réponde, que les prestations ainsi facturées relèvent du prêt de main d'oeuvre et non pas d'un contrat de sous-traitance, et qu'en conséquence la loi du 31 décembre 1975 ne lui est pas applicable.
Or, force est de relever :
- que le compte-rendu d'inspection commune du 5 janvier 2011 mentionne que TSAD 'renforce l'équipe de Sidou Peinture CGO',
- que les bons de commande sont mensualisées, qu'il n'y est fait aucune référence à des devis et que les prestations à exécuter ne sont pas définies,
- qu'il en résulte un lien d'inter-dépendance évident entre les prestations SIDOU PEINTURE et TSAD,
- que le rapprochement des effectifs relevés dans les compte-rendus d'inspection commune et les factures établit que le coût des prestations est calculé sur la base du nombre de salariés et d'heures, et non pas sur des prestations définies à l'avance.
Pour les mêmes raisons que pour la société SIDOU PEINTURE, il ne peut être retenu l'existence d'un contrat de sous-traitance donnant application de l'article 14-1de la loi du 31 décembre 1975 ; le jugement sera donc infirmé.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes réglées en exécution des dispositions infirmées du jugement entrepris dès lors que la présente décision vaut titre exécutoire.
L'équité commande d'allouer à la SCI DU BASSIN NORD la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de nullité de l'assignation du 16 janvier 2012 et du jugement du 27 novembre 2012,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI DU BASSIN NORD à payer à la société TECHNIREP la somme de 11.427€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du jugement entrepris,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute les sociétés ELTRACE, FLASH NV, SIDOU PEINTURE et monsieur [R] exerçant sous l'enseigne TSAD de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de remboursement,
Condamne in solidum les sociétés ELTRACE, FLASH NV, SIDOU PEINTURE et monsieur [R] exerçant sous l'enseigne TSAD à payer à la SCI DU BASSIN NORD la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI DU BASSIN NORD à payer à la société TECHNIREP la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 4/5ème par les sociétés ELTRACE, FLASH NV, SIDOU PEINTURE et monsieur [R] exerçant sous l'enseigne TSAD et de 1/5ème par la SCI DU BASSIN NORD,
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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