Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-70.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.273
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Suzanne A..., épouse E..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Colmar (Chambre des Expropriations), au profit de la Ville de SAVERNE, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Z..., B..., C..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de la Ville de Saverne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, la première branche du deuxième moyen et la troisième branche du troisième moyen réunis :
Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 1987), qui fixe à 571 412 francs le montant de l'indemnité d'expropriation de deux parcelles au profit de la ville de Saverne, d'avoir fait état d'une servitude non aedificandi, d'avoir écarté l'intention dolosive formulée à l'encontre de la ville expropriante et d'avoir retenu le caractère non constructible des terrains ; Mais attendu que, relevant que l'expression critiquée "servitude non aedificandi" pour qualifier la zone où sont situés les terrains expropriés n'a pas été utilisée par le premier juge au soutien de sa décision, mais figure dans une lettre du Ministre de l'environnement relative à la protection de la perspective du château de Saverne, monument historique et dans un certificat d'urbanisme du 5 mai 1983, l'arrêt, qui ne se contredit pas, écarte souverainement l'existence d'une intention dolosive de la ville expropriante en relevant que les restrictions administratives au droit de construire prévues à l'article R. 421-38-4 du Code de l'urbanisme ont été édictées par ce Ministre et non par la ville expropriante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du deuxième moyen et la première branche du troisième moyen réunies :
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé "que la constructibilité d'un terrain à bâtir devient caduque lorque les servitudes de protection d'un monument historique s'imposent", alors, selon le moyen ""que, d'une part, la cour d'appel devait indiquer l'acte administatif définissant les restrictions au droit de construire, qui a seul pu les instituer régulièrement, ce qu'en l'espèce elle n'a pu faire en raison de l'inexistence d'un tel acte administratif ; et alors, que d'autre part, en violation des articles R. 421-38-4 du Code de l'urbanisme et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ces articles n'entrainent pas la caducité de la constructibilité, mais imposent simplement une autorisation supplémentaire pour la délivrance d'un permis de construire ; que d'ailleurs l'existence d'une protection spécifique des monuments historiques n'a pas pour effet de rendre un terrain à bâtir inconstructible, y compris à Saverne, à telle enseigne que les environs immédiats du château des Rohan sont construits et font encore l'objet de constructions nouvelles ou de restaurations et sont classés, par le P.O.S de la ville de Saverne, en zone U.A., c'est-à-dire immédiatement constructibles"" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les parcelles étaient situées à l'intérieur du périmètre de protection de 500 mètres d'un monument historique classé, la cour d'appel a exactement décidé, par application de l'article R. 421-38-4 du Code de l'urbanisme, que ces terrains étaient soumis à des restrictions administratives au droit de construire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la deuxième branche du troisième moyen :
Attendu que Mme D... reproche à l'arrêt d'avoir estimé que ses prétentions sont irrecevables dans la mesure où elles dépassent le montant de 20 000 francs l'are sollicité en première instance alors, selon le moyen, ""que, si les articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile interdisent de soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, la modification du quantum de l'indemnisation pour l'un des chefs de préjudice dont la réclamation a été faite en première instance ne constitue pas une demande nouvelle" ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, relatif à l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel, en fixant souverainement l'indemnité de dépossession foncière, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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