Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait du rapport d'expertise que M. X... avait fait réaliser au 3ème étage des installations sanitaires sans respecter les règles de l'art et qu'elles étaient à l'origine des fuites d'eau litigieuses et retenu que M. X... ne pouvait sérieusement soutenir, contrairement à l'expert et au bon sens que ce serait la perméabilité des planchers qui constituerait un facteur d'infiltration d'eau, la cour d'appel, qui a constaté l'urgence, a pu en déduire que la nécessité d'exécuter les travaux ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était établi par les constatations de l'expert que celui-ci mettait formellement en cause les installations sanitaires des logements appartenant à M. X..., lesquelles présentaient un ensemble de défauts et de non-conformités, et concluait à la nécessité de procéder à la réfection totale des installations concernées, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la pertinence des conclusions de l'expert et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que l'obligation de M. X... de verser au syndicat des copropriétaires des provisions n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné à M. Jules X... de prendre toutes dispositions utiles afin de libérer de ses occupants le troisième étage de la Résidence LE BELLEVUE, dit qu'il devra déposer les sanitaires et les cuisines qui sont installés dans ses appartements et qu'il disposera d'un délai de trente jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé pour exécuter les travaux et fixé à 250 € le montant de l'astreinte par jour de retard et par appartement ;
AUX MOTIFS propres QU'« il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen en défense du SDC puisque, dans ses dernières conclusions, M. X... n'invoque plus la nullité du mandat du syndic ; qu'il résulte du rapport d'expertise :- que M. X... a fait réaliser au 3ème étage des installations sanitaires sans respecter les règles de l'art, et qui sont à l'origine des fuites d'eau litigieuses ;- que la reprise totale de ces travaux est nécessaire ;- qu'il en est de même de la construction d'un nouveau plancher ; que M. X... ne peut sérieusement soutenir que, contrairement à ce que soutient l'expert et qui relève du bon sens, que ce serait « la perméabilité des planchers qui constitue un facteur (…) d'infiltration d'eau » ; qu'il convient de remarquer que le SDC, qui a pris toutes les dispositions pour réparer le plancher (cf. pièce n° 2), doit attendre l'évacuation complète des appartements du 3ème étage ; qu'il convient de confirmer intégralement la motivation pertinente du premier juge qui a notamment, sur le fondement de l'article 808 du Code de procédure civile, constaté l'urgence à effectuer les travaux qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'il y a lieu également de confirmer la motivation du premier juge qui a justement, sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile, accordé des provisions non sérieusement contestables, alors que le SDC ne justifie pas de ce qu'il avance (non-paiement des charges) pour obtenir que la provision soit augmentée ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du SDC et de Melle Z... les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de leur accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif (…) » (arrêt, p. 4) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'« il est établi par les constatations de l'expert judiciaire que l'immeuble litigieux est affecté de deux types de désordres :- des infiltrations, depuis le 3ème étage, qui touchent l'appartement de Delphine Z..., situé au deuxième étage, mais également les parties communes (plafond du couloir du 2ème étage, mur de la cage d'escalier entre le 2ème et le 3ème étage, plafond de la cage d'escalier du 3ème étage),- une déformation du plancher haut du deuxième étage qui a nécessité la mise en place d'étais ; qu'en ce qui concerne les infiltrations, l'expert met formellement en cause les installations sanitaires des logements appartenant à Jules X..., lesquels présentent un ensemble de défauts et de non-conformités (absence ou défauts d'étanchéité, contre-pente des canalisations, fuites, absence d'amenée d'air frais) ; qu'il conclut à la nécessité de procéder à la réfection totale des installations concernées ; qu'en ce qui concerne la déformation du plancher, l'expert a fait procéder à un examen technique du plancher par le BUREAU VERITAS ; que cet examen technique fait ressortir un sous-dimensionnement de l'ossature en pin et un platelage hétéroclite constitué de morceaux de planche de section et de qualité très variables ; qu'en l'état, le plancher est inapte à supporter les charges en place et peut être considéré, selon le BUREAU VERITAS, comme dangereux ; que le technicien conclut à la nécessité d'une destruction complète du plancher puis de sa reconstruction suivant les règles de l'art ; que, sur la libération du 3ème étage, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (article 808 du nouveau Code de procédure civile) ; qu'en l'espèce, la nécessité de mettre fin sans retard aux infiltrations et la dangerosité que présente le plancher bas du 3ème étage suffisent amplement à caractériser l'urgence ; que par ailleurs, il est acquis, au vu des constatations de l'expert, que les installations sanitaires du 3ème étage doivent être neutralisées compte tenu des nombreux défauts qu'elles présentent et des désordres qu'elles causent à l'immeuble ; que le maintien de partie des locataires du 3ème étage ne peut être envisagé compte tenu du risque d'effondrement ; que, dans ces conditions, il apparaît qu'une réalisation progressive des travaux, ainsi que le suggère Jules X..., ne constitue pas une solution appropriée ; que la nécessité enfin de procéder à un certain nombre de mises en conformité au niveau des canalisations d'alimentation en eau et d'évacuation ne peut justifier un report dans le temps des travaux nécessaires ; qu'il y a donc lieu d'accueillir les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ; que, sur les provisions, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (article 89 du nouveau Code de procédure civile) ; que les copropriétaires sont fondés à obtenir réparation, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, des dommages causés à leurs parties privatives par le fait des tiers ; que, pour sa part, le syndicat a qualité pour agir à l'encontre de tout responsable des dommages causés aux parties communes ; qu'en ce qui concerne la réfection du plancher, le BUREAU VERITAS, qui est intervenu à la demande de l'expert, met en exergue une faiblesse structurelle du plancher bas du 3ème étage et un platelage « bricolé » ; que les éléments du dossier sont insuffisants, par contre, à établir une surcharge anormale au niveau du 3ème étage ; que, de même, il n'est pas démontré que les aménagements réalisés par Jules X... et les infiltrations causées par les défauts des installations sanitaires de ses appartements, ont amplifié ou même seulement contribué à la déformation du plancher ; qu'il s'ensuit que l'obligation de Jules X..., à l'égard des travaux de réfection du plancher du 3ème étage, ne peut donc être tenue pour établir ; qu'en ce qui concerne les infiltrations, en l'état des constatations et des conclusions de l'expert, la responsabilité de Jules X... dans la survenance des infiltrations est établie ; que l'obligation, pour l'intéressé, de réparer les conséquences dommageables en ayant résulté, tant pour la copropriété, dont les parties communes ont été détériorées, que pour Delphine Z..., dont l'appartement n'est plus habitable depuis de nombreux mois, n'est donc pas sérieusement contestable ; que le syndicat verse aux débats un devis établi par l'entreprise ARIAS pour les réparations sur parties communes ; que ce devis fait ressortir un coût de travaux de 5. 728, 65 euros ; que l'expert a repris à son compte l'estimation de loyer établie par l'agence immobilière ESPACIMMO pour évaluer le préjudice de jouissance de Delphine Z... à la somme de 500 euros / mois ; que l'appartement n'est plus habitable depuis décembre 2004 ; que le devis de travaux établi par la SAS EHRMANN pour la remise en état de l'appartement de Delphine Z... ne peut être retenu puisqu'il comporte tout un ensemble de travaux sur parties communes ; qu'en cet état, il apparaît possible d'allouer, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 5. 000 euros au syndicat et celle de 15. 000 euros à Delphine Z... (…) » (ordonnance, p. 2 à 4) ;
ALORS QUE, pour condamner M. X... à effectuer les travaux litigieux, les juges du fond se sont prononcés sur la pertinence des conclusions de l'expert ; qu'en statuant ainsi, ils ont tranché une contestation sérieuse et violé l'article 808 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. X... à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE BELLEVUE la somme de 5. 000 € à titre de provision pour les réparations sur les parties communes et à Melle Delphine Z... la somme de 15. 000 € à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS propres QU'« il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen en défense du SDC puisque, dans ses dernières conclusions, M. X... n'invoque plus la nullité du mandat du syndic ; qu'il résulte du rapport d'expertise :- que M. X... a fait réaliser au 3ème étage des installations sanitaires sans respecter les règles de l'art, et qui sont à l'origine des fuites d'eau litigieuses ;- que la reprise totale de ces travaux est nécessaire ;- qu'il en est de même de la construction d'un nouveau plancher ; que M. X... ne peut sérieusement soutenir que, contrairement à ce que soutient l'expert et qui relève du bon sens, que ce serait « la perméabilité des planchers qui constitue un facteur (…) d'infiltration d'eau » ; qu'il convient de remarquer que le SDC, qui a pris toutes les dispositions pour réparer le plancher (cf. pièce n° 2), doit attendre l'évacuation complète des appartements du 3ème étage ; qu'il convient de confirmer intégralement la motivation pertinente du premier juge qui a notamment, sur le fondement de l'article 808 du Code de procédure civile, constaté l'urgence à effectuer les travaux qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'il y a lieu également de confirmer la motivation du premier juge qui a justement, sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile, accordé des provisions non sérieusement contestables, alors que le SDC ne justifie pas de ce qu'il avance (non-paiement des charges) pour obtenir que la provision soit augmentée ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du SDC et de Melle Z... les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de leur accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif (…) » (arrêt, p. 4) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'« il est établi par les constatations de l'expert judiciaire que l'immeuble litigieux est affecté de deux types de désordres :- des infiltrations, depuis le 3ème étage, qui touchent l'appartement de Delphine Z..., situé au deuxième étage, mais également les parties communes (plafond du couloir du 2ème étage, mur de la cage d'escalier entre le 2ème et le 3ème étage, plafond de la cage d'escalier du 3ème étage),- une déformation du plancher haut du deuxième étage qui a nécessité la mise en place d'étais ; qu'en ce qui concerne les infiltrations, l'expert met formellement en cause les installations sanitaires des logements appartenant à Jules X..., lesquels présentent un ensemble de défauts et de non-conformités (absence ou défauts d'étanchéité, contre-pente des canalisations, fuites, absence d'amenée d'air frais) ; qu'il conclut à la nécessité de procéder à la réfection totale des installations concernées ; qu'en ce qui concerne la déformation du plancher, l'expert a fait procéder à un examen technique du plancher par le BUREAU VERITAS ; que cet examen technique fait ressortir un sous-dimensionnement de l'ossature en pin et un platelage hétéroclite constitué de morceaux de planche de section et de qualité très variables ; qu'en l'état, le plancher est inapte à supporter les charges en place et peut être considéré, selon le BUREAU VERITAS, comme dangereux ; que le technicien conclut à la nécessité d'une destruction complète du plancher puis de sa reconstruction suivant les règles de l'art ; que, sur la libération du 3ème étage, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (article 808 du nouveau Code de procédure civile) ; qu'en l'espèce, la nécessité de mettre fin sans retard aux infiltrations et la dangerosité que présente le plancher bas du 3ème étage suffisent amplement à caractériser l'urgence ; que par ailleurs, il est acquis, au vu des constatations de l'expert, que les installations sanitaires du 3ème étage doivent être neutralisées compte tenu des nombreux défauts qu'elles présentent et des désordres qu'elles causent à l'immeuble ; que le maintien de partie des locataires du 3ème étage ne peut être envisagé compte tenu du risque d'effondrement ; que, dans ces conditions, il apparaît qu'une réalisation progressive des travaux, ainsi que le suggère Jules X..., ne constitue pas une solution appropriée ; que la nécessité enfin de procéder à un certain nombre de mises en conformité au niveau des canalisations d'alimentation en eau et d'évacuation ne peut justifier un report dans le temps des travaux nécessaires ; qu'il y a donc lieu d'accueillir les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ; que, sur les provisions, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (article 89 du nouveau Code de procédure civile) ; que les copropriétaires sont fondés à obtenir réparation, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, des dommages causés à leurs parties privatives par le fait des tiers ; que, pour sa part, le syndicat a qualité pour agir à l'encontre de tout responsable des dommages causés aux parties communes ; qu'en ce qui concerne la réfection du plancher, le BUREAU VERITAS, qui est intervenu à la demande de l'expert, met en exergue une faiblesse structurelle du plancher bas du 3ème étage et un platelage « bricolé » ; que les éléments du dossier sont insuffisants, par contre, à établir une surcharge anormale au niveau du 3ème étage ; que, de même, il n'est pas démontré que les aménagements réalisés par Jules X... et les infiltrations causées par les défauts des installations sanitaires de ses appartements, ont amplifié ou même seulement contribué à la déformation du plancher ; qu'il s'ensuit que l'obligation de Jules X..., à l'égard des travaux de réfection du plancher du 3ème étage, ne peut donc être tenue pour établir ; qu'en ce qui concerne les infiltrations, en l'état des constatations et des conclusions de l'expert, la responsabilité de Jules X... dans la survenance des infiltrations est établie ; que l'obligation, pour l'intéressé, de réparer les conséquences dommageables en ayant résulté, tant pour la copropriété, dont les parties communes ont été détériorées, que pour Delphine Z..., dont l'appartement n'est plus habitable depuis de nombreux mois, n'est donc pas sérieusement contestable ; que le syndicat verse aux débats un devis établi par l'entreprise ARIAS pour les réparations sur parties communes ; que ce devis fait ressortir un coût de travaux de 5. 728, 65 euros ; que l'expert a repris à son compte l'estimation de loyer établie par l'agence immobilière ESPACIMMO pour évaluer le préjudice de jouissance de Delphine Z... à la somme de 500 euros / mois ; que l'appartement n'est plus habitable depuis décembre 2004 ; que le devis de travaux établi par la SAS EHRMANN pour la remise en état de l'appartement de Delphine Z... ne peut être retenu puisqu'il comporte tout un ensemble de travaux sur parties communes ; qu'en cet état, il apparaît possible d'allouer, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 5. 000 euros au syndicat et celle de 15. 000 euros à Delphine Z... (…) » (ordonnance, p. 2 à 4) ;
ALORS QUE, premièrement, pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLEVUE et à Melle Z... une provision, les juges du fond se sont prononcés sur la pertinence des conclusions de l'expert ; qu'en statuant ainsi, ils ont tranché une contestation sérieuse et violé l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, si le juge des référés peut accorder une provision au créancier, c'est à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... démontrait que les infiltrations affectant tant les parties communes que les parties privatives s'expliquaient par la non-conformité des planchers et des ouvrages d'évacuation aux règles de l'art et aux normes en vigueur (conclusions d'appel de M. X... du 20 octobre 2008, p. 8 et 9) ; que faute d'avoir recherché si les planchers et les ouvrages en question n'avaient pas contribué à ces infiltrations et si cette contribution ne rendait pas l'obligation sérieusement contestable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en condamnant M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence BELLEVUE et à Melle Z... la totalité de la provision sans rechercher si la provision n'était pas due, au moins pour partie, par le syndicat des copropriétaires qui avait la responsabilité des ouvrages et planchers, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.