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Cour d'appel, 10 janvier 2008. 06/07936

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/07936

Date de décision :

10 janvier 2008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre C ARRET DU 10 janvier 2008 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07936 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2006 par le conseil de prud'hommes d'Evry - section encadrement - RG no 05/00949 APPELANTE Me Jean-Christophe X... - Administrateur judiciaire de S.A. GENERAL TRAILERS FRANCE ... 91050 EVRY CEDEX représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Annie SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, Me DU A... - Mandataire ad'hoc de S.A. GENERAL TRAILERS FRANCE ... 91050 EVRY CEDEX représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Annie SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, Me Alain-François SOUCHON - Représentant des créanciers de S.A. GENERAL TRAILERS FRANCE ... 91050 EVRY CEDEX représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Annie SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, S.A. GENERAL TRAILERS FRANCE ZAC de l'Orme Pomponne BP 9 91131 RIS-ORANGIS représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Annie SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, INTIMES Monsieur Joël C... ... 91450 ETIOLLES représenté par Me Guy VIALA, substitué par Me Ornella D..., avocat au barreau de l'ESSONNE UNEDIC AGS CGEA IDF EST ... 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Annie SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise CHANDELON, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président Madame Françoise CHANDELON, conseiller Madame Evelyne GIL, conseiller Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel régulièrement interjeté par la société GENERAL TRAILERS FRANCE représentée par ses mandataires judiciaires, Mo SOUCHON, représentant des créanciers, Mo DU A..., mandataire ad hoc et Mo X..., commissaire à l'exécution du plan à l'encontre d'un jugement prononcé le 14 mars 2006 par le Conseil de prud'hommes d'EVRY qui a statué sur le litige qui l'oppose à Joël C... sur sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, Vu le jugement déféré qui a fixé la créance de Joël C... à la somme de 81.505,57 € ; Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles, La société GENERAL TRAILERS FRANCE, appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite que Joël C... soit débouté de sa demande ; Joël C..., intimé, conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CELA ETANT EXPOSE Joël C... a été engagé par la société GENERAL TRAILERS FRANCE le 1er avril 1968 en qualité de Directeur Comptable. Son dernier salaire s'élevait à 6.125 € hors avantage en nature (véhicule) de 201 €. Par jugement du 24 novembre 2003, le Tribunal de Commerce d'Evry a admis la société au bénéfice du redressement judiciaire. Le 19 avril 2004, il a autorisé sa cession et le licenciement des 126 salariés non repris. C'est dans ce contexte qu'intervenait, à la même date, le licenciement de Joël C... avec dispense d'exécution de son préavis de six mois, se terminant le 21 octobre 2004. Le 23 avril 2004, Mo X..., alors administrateur judiciaire, proposait au salarié de participer à une antenne administrative créée au sein de l'entreprise pour expédier les affaires courantes, ce qu'il acceptait. Il était maintenu dans cet emploi au-delà de la durée du préavis et jusqu'à ce que la cellule liquidative ait achevé sa mission, soit le 31 décembre 2004. En contrepartie de sa collaboration, Joël C..., qui conservait le véhicule mis à disposition percevait : - une prime de 6.125 € en mai 2004, - une prime de 4.287,50 € en juin et juillet 2004, - un salaire de 10.413 € en septembre, octobre, novembre et décembre 2004, Contestant le calcul de son indemnité de licenciement, sur la base de ses douze derniers mois de salaires (1er avril 2003/31 mars 2004), Joël C... sollicite, par application des dispositions de l'article R122-2 du Code du travail, que le salaire de référence pris en considération soit celui obtenu au cours du dernier trimestre de l'année 2004 qu'il majore des journées de RTT acquises au cours de cette période. SUR CE Aux termes de l'article R122-2 du Code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement due à un salarié qui peut y prétendre par application de l'article L122-9 est " le douzième de la rémunération des douze mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel... ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis" Ainsi si ce texte précise que les douze mois de référence éventuellement retenus ne comportent pas le préavis, il ne définit pas les trois derniers mois évoqués comme seconde branche de l'alternative. Le salarié en déduit que cette expression vise la période précédant sa radiation des effectifs, peu important que le préavis soit ou non exécuté. Il convient de considérer cependant qu'une analyse sémantique n'autorise pas cette interprétation, la notion de derniers mois prise isolément n'ayant aucun sens précis pouvant viser aussi bien la dernière période travaillée que celle d'appartenance à l'entreprise. Il en résulte que la deuxième proposition se réfère manifestement aux modalités posées par la première à savoir que la période à prendre en considération est celle précédant le licenciement. S'il est admis que dans certaines hypothèses une autre période soit prise en compte, notamment les mois de travail effectif lorsque la rupture du contrat est postérieure à un arrêt maladie de longue durée, ceci n'est admis que pour retenir la rémunération la plus juste englobant les différentes gratifications éventuellement allouées au salarié en récompense de la prestation fournie. En l'espèce, il convient d'observer que la rémunération exceptionnelle perçue par le salarié en cours de préavis, traduisant une augmentation de 40 %, résulte de la particularité du travail qui lui a alors été confié, dont la nature différait de celle qui lui avait été dévolue jusque là, s'agissant de seconder les mandataires judiciaires au cours des opérations de liquidation. Une telle mission, qui aurait pu légitimer une embauche en CDD, n'a donc pas vocation à servir de critère au calcul de son indemnité de licenciement. Il convient donc, infirmant le Jugement déféré, de débouter Joël C... de sa demande. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute Joël C... de ses demandes ; Le condamne aux dépens. LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

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