Section du Contentieux, 22 mars 2024. 470955
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
470955
Date de décision :
22 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 1903758 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20MA02601 du 1er décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit en jugeant que les requérants ne pouvaient bénéficier du dispositif " Scellier " au motif que le loyer convenu pour le bien locatif était supérieur au plafond de loyer prévu pour la zone, alors que le loyer convenu comprenait la part correspondant à la location d'un garage et d'une place de stationnement sans que leurs surfaces puissent être prise en compte dans le calcul du prix du loyer au m2;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'appartement, la terrasse, le garage et l'emplacement de stationnement faisant l'objet d'un bail unique, il était impossible de faire abstraction d'une fraction de loyer correspondant à la location du garage et de l'emplacement de stationnement, alors que la loi ne l'interdit pas.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.ODTBU91M
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