Tribunal Administratif de Nantes, 16 août 2022. 2113179
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2113179
Date de décision :
16 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courriel enregistré le 23 novembre 2021, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au versement de l'aide personnalisée au logement par la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Par une lettre du 14 janvier 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant au Tribunal une requête par voie postale ou par le biais de l'application électronique Télérecours Citoyen ainsi que la décision attaquée de la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3.Mme A a adressé au tribunal un courriel dans lequel elle fait état d'un litige avec la caisse d'allocations familiales de la Vendée relatif à la suspension du versement à son bailleur de l'aide personnalisée au logement. Sa demande n'a pas été présentée par le biais du téléservice Télérecours Citoyen, ni par voie postale et n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Par une lettre adressée le 14 janvier 2022 et dont l'avis de réception postal a été signé le 15 janvier 2022, le greffe du Tribunal lui a demandé d'adresser une requête par voie postale ou par le téléservice Télérecours Citoyen, accompagnée de la décision attaquée. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la requête ni la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Dès lors, la demande de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Nantes, le 16 août 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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