Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00293
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00293
Date de décision :
19 décembre 2024
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TP/SB
Numéro 24/3918
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 23/00293 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INZR
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [B]
C/
S.C.E.A. LES HORTICULTEURS DE L'ATLANTIQUE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.C.E.A. LES HORTICULTEURS DE L'ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 24 JANVIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00058
EXPOSÉ du LITIGE
M. [S] [B] a été embauché, à compter du 14 février 2012, par la SCEA Les horticulteurs de l'Atlantique, en qualité d'ouvrier horticole, selon contrat à durée déterminée saisonnier à temps plein.
De nombreux contrats ont par la suite été signés avec la société Les horticulteurs de l'Atlantique mais également trois autres sociétés présentant des liens avec cette dernière.
Le reçu pour solde de tout compte a été signé par M. [B] le 4 juin 2018, au titre des salaires et congés payés arrêtés au 31 mai 2018, date qu'il convient de retenir comme fin de la relation de travail.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, pendant plusieurs années, de la part de M. [I], chef d'équipe, M. [S] [B] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discriminatoire suivant requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan le 2 juin 2021.
Selon jugement du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':
- débouté M. [S] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [S] [B] à payer à la SCEA Les Horticulteurs de l'Atlantique la somme de 3000 euros à titre de réparation de préjudice subi par la présente procédure abusive,
- condamné M. [S] [B] à payer à la SCEA Les Horticulteurs de l'Atlantique la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [B] aux dépens.
Le 25 janvier 2023, M. [S] [B] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 15 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [B] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 24 janvier 2023, en ce qu'il a :
* Débouté M. [S] [B] de l'ensemble de ses demandes,
* Condamné M. [S] [B] à payer à la SCEA Les Horticulteurs de l'Atlantique la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Condamné M. [S] [B] à payer à la SCEA Les Horticulteurs de l'Atlantique la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamné M. [S] [B] aux dépens.
Statuant à nouveau :
- Juger que M. [B] a été victime de harcèlement moral et discriminatoire au sein de la SCEA Les Horticulteurs de l'Atlantique,
- Juger que M. [B] n'a pas abusé de sa liberté d'agir en justice.
- Juger que les écritures de M. [B] ne comportent aucun passage injurieux ou calomnieux qui justifierait leur retrait
En conséquence':
- Condamner la SCEA Les Horticulteurs de l'Atlantique à verser à M. [B] l'intégralité des sommes suivantes :
* 40 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Débouter la SCEA Les Horticulteurs de l'Atlantique de l'intégralité de ses demandes injustes et mal fondées à l'encontre de M. [B].
- Débouter la SCEA Les Horticulteurs de l'Atlantique de sa demande tendant au retrait des mots suivants 'qui semble encore et toujours préférer l'invective et le déshonneur' des écritures de M. [B]
- Condamner la SCEA Les Horticulteurs de l'Atlantique aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 2 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Les horticulteurs de l'Atlantique demande à la cour de':
- Dire et juger Les Horticulteurs de l'Atlantique recevables et bien fondés en leurs prétentions,
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement dont appel,
En conséquence,
- Rejeter toutes les prétentions formulées par M. [B],
Y ajoutant,
- Ordonner le retrait des mots suivants des écritures produites par M. [B]': «'qui semble encore et toujours préférer l'invective et le déshonneur'» (page 14 des conclusions adverses),
- Condamner M. [B] à payer aux Horticulteurs de l'Atlantique la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 40 000 euros, M. [B] fait valoir que M. [I], chef d'équipe, s'est acharné sur sa personne en l'humiliant, le rabaissant et l'insultant de manière quotidienne sur son lieu de travail durant plusieurs années, qu'il s'amusait à le menacer et à l'intimider et que ces agissements ont inévitablement conduit à la dégradation de ses conditions de travail, à l'altération de sa santé et porté atteinte à sa dignité.
Au soutien de ses affirmations, M. [B], qui affirme avoir toujours travaillé sur le site de [Localité 3], produits les éléments suivants':
Ses contrats de travail conclus avec':
la SCEA Horticulteurs de l'Atlantique, signés avec M [YA] pour ladite société les 14 février 2012, 19 novembre 2012, 17 juin 2013, 18 août 2014, 1er septembre 2014, 20 juillet 2015, 4 janvier 2016 et 2 janvier 2017, indiquant qu'il exercerait son activité normalement à [Localité 3],
l'EARL Bio Plant 64, signés avec M [YA] pour ladite société les 1er juin 2012, 31 octobre 2012, 2 janvier 2013, 1er mars 2014, 2 février 2015, 29 mai 2015 et 13 juin 2016, indiquant qu'il exercerait son activité normalement à [Localité 5],
la SARL [YA] Frères, signé avec M [YA] pour ladite société, le 14 novembre 2016, indiquant qu'il exercerait son activité normalement à [Localité 5],
la SARL Jardin Fleuri, signé avec M [YA] pour ladite société, le 13 novembre 2017, indiquant qu'il exercerait son activité normalement à [Localité 2]';
différentes pièces présentant les liens entre les 4 sociétés avec lesquelles il a signé ces différents contrats de travail successifs, des contrats à durée déterminée saisonniers avec, pour certains, des avenants de report du terme';
l'attestation de M. [E] [H], chaudronnier lors de la rédaction de son écrit le 3 mars 2021, qui indique': «'[HO] était notre chef d'équipe de l'année 2014 à 2019 (') [HO] a tenu des propos odieux envers [S], cela tous les jours devant tout le monde pour l'humilier. Toute la journée, [HO] criait sur [S] en le traitant de "consanguin", "tu es sûr que tu ne viens pas d'un CAT",'"tu es un toquard", "tu es un consanguin de basque tu ne comprends rien". Il proférait des menaces à son encontre également': "je vais m'occuper de toi", "la saison va être longue pour toi", "on va s'occuper de toi, tu vas mal finir", "aller, va porter plainte, on va s'occuper de toi". J'ai vu [S] faire des crises de nerf alors [HO] nous disait': "c'est un consanguin de basque" et téléphonait au patron en disant "il y a encore un problème avec [S]". Il faisait tout pour faire craquer [S]'».
Il ajoute que «'[S] effectuait les traitements phytosanitaires en 2017 et 2018 (') avec une combinaison jetable déchirée de partout'». Il précise qu'il leur disait à ses collègues et au chef «'qu'il avait des maux de tête'» mais «'le chef lui faisait des grands sourires pour le narguer'».
L'attestation de M. [EZ] [CK], à la recherche d'un emploi lors de l'établissement du témoignage le 27 février 2021, qui écrit': «'[HO] [I] était notre chef d'équipe pendant les années 2015, 2016, 2017, 2018. [HO] ne quittait pas des yeux [S] [B], il lui criait dessus tous les jours. Tous les jours, [HO] insultait [S] devant tout le monde': "tu es un consanguin", "tu es un consanguin de basque tu ne comprends rien", "tes parents ne sont pas cousins et cousines'' ", "je vais m'occuper de toi tu vas en chier", "on va s'occuper de toi, tu vas mal finir". Quand [S] s'énervait, [HO] sortait son portable devant tout le monde en lui disant d'appeler le patron. J'ai vu [S] faire des crises de nerfs et [HO] lui faisait des grands sourires. Beaucoup de collègues se demandaient comment [S] arrivait à tenir le coup. On avait tous l'impression que [HO] faisait tout pour faire craquer [S]'».
Il précise, pour conclure, les dates auxquelles il a travaillé avec M. [B] et M. [I] au cours des années précitées.
L'attestation de M. [K] [U], horticulteur, qui a travaillé pour la SCEA Horticulteurs de l'Atlantique du 21 mars au 31 août 2016 et pour la SCEA Bio Plant 64 du 1er juin au 10 novembre 2016. Il indique avoir «'travaillé en équipe avec [S] sous la direction de [HO]'». Il précise': «'malheureusement, je fus désagréablement surpris par les conditions de travail. Ce n'était que réflexions désobligeantes injustifiées, insultes que nous subissions toute la journée et dont [S] était très souvent le bouc émissaire de [HO]. J'ai assisté à plusieurs altercations assez violentes. Pourtant j'ai rencontré des collègues consciencieux comme [S] qui n'ont jamais reculé devant les tâches à effectuer malgré des amplitudes horaires importantes (nous pouvions aussi bien quitter le travail à 18h comme à 23h) dans un climat aussi délétère et un management d'un autre temps. Je n'ai jamais vu ça'!!!'»
L'attestation de M. [F] [W], vendeur à la date du 21 décembre 2021, qui indique': «'[HO] était notre chef d'équipe de l'année 2017 à 2018. [HO] encadrait l'équipe des garçons dont [S] faisait partie. Il ne s'est pas passé un jour sans que [HO] ne lance une remarque ou une insulte à [S] devant tout le monde, plus ou moins violente. Hormis les réflexions sur son travail, [HO] prenait plaisir à rabaisser [S] sur ses capacités physiques et motrices comme si [S] était un handicapé. Je me souviens d'une journée où [HO] traitait [S] de "consanguin de basque". Il poursuit': «'chaque jour, ce n'était que des propos humiliants dans le seul but de le faire craquer. [S] a vécu un véritable calvaire avec son chef d'équipe [HO]. Dès que [S] s'énervait ou faisait une crise de nerfs, [HO] se mettait à rire et rajoutait une couche puis téléphonait au patron en disant qu'il avait encore des problèmes avec [S]. Les mots de [HO] à l'encontre de [S] (devant toute l'équipe) étaient "incapable", "bon à rien", "tu sors d'un CAT", "tu ne comprends rien", "tu es un toquard", "tu es un consanguin de basque", "tes parents sont cousins/cousines", "vas porter plainte, on va s'occuper de toi", "tu vas mal finir". [S] est allé plusieurs fois au bureau du patron pour se plaindre du comportement de [HO]'». Il précise que «'[S] commençait tous les jours à 7h00 pour faire les traitements phytosanitaires et restait parfois après [ses collègues] en fin de journée pour encore faire des traitements. [S] traitait avec une combinaison jetable déchirée de partout. [S] sentait très fort le produit quand il revenait dans l'équipe. Parfois, [S] se plaignait de maux de tête à son chef d'équipe [HO], celui-ci se mettait à rire et à le traiter de toquard'».
Il discute ensuite le témoignage de [V] [LZ] en faveur de son employeur, expliquant que celui-ci avait de grandes difficultés pour écrire d'une part et, d'autre part, que [HO] et lui se détestaient, spécifiant qu'à «'la mi-octobre 2017, pendant la saison des chrysanthèmes, [V] et [HO] [avaient] failli se battre'».
Il conclut pour dire qu'il n'a «'pas gardé [ses] contrats de travail en CDD'» mais qu'il joint ses fiches de paye. Il précise avoir travaillé, pendant toute cette durée, sur le site «'les Horticulteurs de l'Atlantique'» à [Localité 3].
Un contrat de travail et l'avenant reportant le terme du contrat à durée déterminée initial entre M. [W] et la société Horticulteurs de l'Atlantique ainsi que des bulletins de paie de cette société ainsi que de la SCEA Bio Plant 64.
L'attestation de Mme [R] [TP], employée de restauration scolaire à la date du 17 février 2022, qui «'confirme que [S] [B] était dans l'équipe des garçons, [HO] était son chef d'équipe'». Elle ajoute': «'il y avait une grosse pression menée de la part des chefs d'équipe sur certaine personne (sic) dont [S] [B] ainsi que moi-même et bien d'autre'».
L'attestation de Mme [IH] [M], aide-soignante, qui, simplement, «'confirme que [S] [B] était dans l'équipe des garçons, [HO] [J] ([I]) était son chef d'équipe'», sans indiquer dans quelles conditions elle a été amenée à constater cette situation alors même qu'au jour de son témoignage, le 17 février 2022, elle était une professionnelle de santé.
L'attestation, non accompagnée d'une pièce d'identité, de Mme [T] [B] [TZ], épouse de l'appelant, en couple avec ce dernier depuis 2017, qui témoigne de la durée de ses journées de travail et relate ce que son conjoint lui rapportait de ses journées de travail. Elle explique lui avoir suggéré de monter sa propre entreprise, ce qu'il a fait le 16 juillet 2018.
Il importe de relever que, à ce moment-là, la relation de travail avait déjà cessé entre les parties.
Un certificat du Docteur [P] [D], médecin généraliste, en date du 28 février 2022 qui indique que «'l'état de santé de M. [S] [B] a nécessité à plusieurs reprises, en 2019 et 2020, la prescription de médicaments à visée anxiolytique, voire des antidépresseurs'», et que «'le relais a été ensuite fait par un médecin psychiatre'». Elle ajoute': «'M. [B] m'expliquait alors que son état était dû à un mal-être professionnel chez son ancien employeur'».
Est également produit un document listant les ordonnances prescrivant différents types de médicaments à M. [B], à savoir des anxiolytiques, des antidépresseurs mais également des médicaments aux plantes pour atténuer la nervosité, entre le 14 janvier 2019 et le 16 janvier 2020.
Un certificat du Docteur [EG], psychiatre, en date du 6 avril 2021, qui atteste avoir traité M. [B] pour «'épisode anxio-dépressif (1er semestre 2020)'». Il ajoute': «'de façon récurrente, pendant les entretiens, le patient disait que cet état était, en tout cas en partie, lié à son ancien travail'».
Concernant ces éléments médicaux, il importe de relever qu'ils font état des déclarations de M. [B] qui met en lien son état de santé avec, au moins en partie, son ancien emploi qu'il avait quitté depuis plus de 6 mois lorsqu'il a eu la première prescription médicamenteuse et depuis 18 mois quand il a commencé à consulter un psychiatre.
Si la lecture des attestations et les propos similaires qu'elles reprennent étayent l'existence d'insultes, les pièces produites sont peu explicites quant aux dégradations des conditions de travail ou de l'état de santé de l'appelant qu'elles auraient entraîné.
Pour autant, la cour estime que M. [B] produit des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il convient donc d'examiner ce que produit l'employeur pour contrer ces éléments.
La société les Horticulteurs de l'Atlantique discute l'authenticité de certaines pièces produites par l'appelant, concernant plus particulièrement M. [F] [W].
La cour relève que l'attestation de ce dernier produite en pièce 8 ne comporte pas de bulletins de paie en annexe.
La pièce 9 de M. [B] consiste en des contrats de travail et des bulletins de paie de M. [W], ces derniers comportant, manifestement, le tampon du conseil de l'intimée.
La cour n'est pas mise en mesure de vérifier les allégations de l'intimée quant à l'authenticité du témoignage de M. [W] et des pièces produites avec cette attestations.
La société les Horticulteurs de l'Atlantique réfute par ailleurs le contenu des attestations produites.
Elle soutient que les faits dénoncés par des attestations qu'elle qualifie de «'fantaisistes'» n'ont pas pu se produire et verse aux débats les éléments suivants':
L'attestation de M. [HO] [I], ouvrier horticole, mis en cause par M. [B]. Il expose être salarié sur le site de [Localité 5] en charge de la production et d'arroser les cultures. Il explique que M. [YA] lui a demandé, en janvier 2017, de venir sur le site de [Localité 3] en raison de la grave maladie du responsable de production, M. [IR] [XH]. Il s'occupait alors des productions et arrosages, tandis que Mme [EP] [A] était chargée «'des commandes et du social'». Concernant les propos de Messieurs [B], [CK] et [H] qu'il qualifie de «'mensongers'» et «'scandaleux'», il indique qu'il «'tombe vraiment des nues. En effet, ces trois personnes [travaillaient] exclusivement sous les ordres de [EP] [A]'». Il précise qu'il ne «'[côtoyait] ces personnes que durant les pauses'» et qu'il n'a jamais eu d'incidents verbaux. Il conclut': «'qui plus est je suis basque, né au pays basque et fais toute ma vie dans ma région'».
L'attestation de Mme [EP] [A], cadre, responsable du site de [Localité 3] en compagnie de M. [IR] [XH], «'chargée des préparations des commandes, contrôle qualité et de toute la partie sociale'». Elle confirme que, à la suite de la maladie de M. [XH], M. [I] a été transféré du site de [Localité 5], début 2017, pour le remplacer et s'occuper de la production et des arrosages.
Elle explique que M. [B] a fait partie des équipes comme préparateur de commandes et qu'il n'a jamais travaillé avec [HO] [I]. Elle se dit «'donc très surprise de son attaque contre [HO] pour harcèlement moral et discriminatoire'».
Elle affirme que de son côté, elle n'a eu que de bonnes relations avec M. [B] qui a préféré conserver son statut de salarié en contrat à durée déterminée plutôt que d'accepter le contrat à durée indéterminée «'proposé à de multiples reprises'».
Elle expose que l'inspection du travail est venue faire un contrôle inopiné le 31 mai 2017 et que M. [B] a alors fait part de sa colère face à une prime d'activité non payée par la MSA «'mais n'a jamais parlé d'harcèlement et de soucis avec [HO]'».
Elle conclut que M. [B] a cessé son travail le 31 mai 2018 pour s'installer à son compte et qu'il a demandé beaucoup de conseils à [PH] [YA].
L'attestation de Mme [R] [Y], cadre horticole, responsable des deux sites de production de [Localité 5] exploités par la société [YA] Frères et par la société Bio Plant 64. Elle confirme que [HO] [I] était responsable des productions de la société [YA] Frères jusqu'au début du mois de janvier 2017, «'date à laquelle il est parti sur le site de [Localité 3] en remplacement de [IR] [XH], malade'».
Elle explique que tout s'est bien passé entre M. [I] et elle au cours des cinq années de collaboration, «'ainsi qu'avec ses équipes, aucun problème relationnel, bien au contraire'».
Elle indique avoir eu M. [B], à plusieurs périodes distinctes, comme préparateur de commandes pour la société Bio Plant 64 sur le site de [Localité 5] et qu'il n'a alors jamais travaillé avec M. [I]. Elle précise qu'il n'a travaillé qu'une seule fois sur le site de [Localité 5] exploité par la société [YA] Frères pour un surcroît d'activité à Noël.
Elle ajoute que, «'durant ces contrats, tout s'est très bien passé'».
Cette attestation remet en cause l'affirmation de M. [B] selon laquelle il aurait toujours travaillé sur le site de [Localité 3] et est au contraire conforme aux différents contrats conclus avec les sociétés susvisées.
L'attestation de M. [BH] [Z], horticulteur, qui explique qu'il s'occupe, «'au sein des entreprises [YA], d'effectuer tous les traitements des sites de production'», que M. [B] n'a pas assisté à la formation dispensée en 2013 au terme de laquelle il a obtenu les certifications nécessaires pour les traitements et qu'il n'a «'jamais traité dans l'entreprise'».
L'attestation de M. [V] [LZ], ouvrier horticole, salarié sur le site de [Localité 3] depuis 2012, qui «'travaille à la production et à l'arrosage avec comme responsable tout d'abord [IR] [XH] jusqu'à fin 2016 et après [HO] [I]'». Il explique que Messieurs [B], [CK] et [H] n'ont jamais travaillé dans son équipe et qu'ils travaillaient sous les ordres de [EP] ([A]) puisqu'ils s'occupaient des préparations de commandes. Il indique': «'on se voyait uniquement aux pauses et je n'ai jamais assisté à des incidents entre [S], [HO] et [IR], bien au contraire'». Il ajoute que M. [B] l'a «'appelé à de multiples reprises pour selon ses mots faire cracher de l'argent à l'entreprise, en [lui] demandant des attestations de complaisance'». Il conclut': «'je ne cautionne pas ces mensonges et ses méthodes'».
L'attestation de M. [PH] [C] qui indique avoir travaillé pour la SCEA les Horticulteurs de l'Atlantique «'durant les 6 premiers mois de l'année 2017'». Il indique que son chef d'équipe était [HO] [I], qu'il n'a jamais fait partie de l'équipe de Mme [EP] [A] et qu'il n'a donc «'jamais travaillé avec [S] [B], [EZ] [CK], [E] [H] et [K] [U]'». Il précise': «'on se croisait aux pauses mais sans aucun souci entre M. [I] et les collègues de l'équipe de [EP]'».
Ce témoin est entraîneur de rugby et ne travaille donc plus au profit de l'intimée. Cependant, cette dernière ne démontre pas qu'il était son salarié au premier semestre 2017 puisque les bulletins de paie versés prouvent seulement que M. [C] était employé de la société Horticulteurs de l'Atlantique au premier semestre 2018.
L'attestation de [G] [L], conducteur routier, qui indique être venu travailler en tant que responsable du quai d'expédition à [Localité 5] et [Localité 3], durant plusieurs années jusqu'en 2018 ou 2019 (attestation peu lisible). Il explique qu'il était «'en relation avec les équipes de préparateurs de commandes'» et que «'sur [Localité 3], Mme [EP] [A], et à [Localité 5], Mme [R] [Y], avaient dans leurs équipes M. [S] [B]'». Il précise que «'M. [S] [B], en aucun cas, ne travaillait avec M. [HO] [I]'». Il conclut que, «'durant toutes ces années, plus de 10 ans, [il n'a] jamais vu et entendu des accrochages et incidents durant les pauses entre M. [HO] [I] et M. [S] [B]'».
Les attestations de Mme [O] [X], commerçante. Dans son premier témoignage, elle expose avoir rencontré M. [B] à l'occasion d'une rencontre organisée par sa concubine, au moment où il a créé son entreprise le 1er août 2018. Elle précise qu'il était très insistant et sûr de lui, «'enjoué de devenir patron, c'était son rêve de toujours'». Elle poursuit': «'il me vantait ses expériences professionnelles dans l'horticulture, ses compétences dans les préparations de commandes, dans le triage et calibrage des produits'».
Dans son second témoignage, elle maintient ses propos, à savoir que «'[S] [B] se vantait de son parcours chez M. [PH] [YA]. Il en disait que du bien'». Durant toute la soirée, il avait essayé de la convaincre avec insistance de s'associer avec lui.
L'attestation de Mme [N] [HY], qui indique, le 25 mars 2022, qu'elle «'travaille sur le site de [Localité 3] depuis plus de douze ans'». Elle expose que «'[S] est venu faire des saisons sur [Localité 3] avec l'équipe de [EP] (préparer les commandes)'». Elle précise': «'je confirme qu'[IH] [M] et [R] [TP] ont bien travaillé dans notre équipe mais jamais dans l'équipe de [HO]. J'ai aussi assisté à une grosse altercation entre [S] et [K] [U] dans la serre 6 et notre chef [EP] a calmé la dispute. Je suis surprise au vu de leurs relations, d'entendre [K], [R] et [IH] attester des propos mensongers contre M. [I]'».
[S] [B] conteste que Mme [HY] soit salariée de l'intimée depuis 12 ans. Or, les pièces produites montrent qu'elle a été engagée en 2010 en contrat à durée déterminée puis à compter de 2013 en contrat à durée indéterminée à temps partiel, transformé en contrat à temps complet en 2014. Elle en était toujours salariée au 31 décembre 2018. Elle n'était peut-être pas dans l'entreprise depuis 12 années interrompues lors de la rédaction de son attestation en2022, mais assurément entre 2013 et 2018, soit sur les périodes durant lesquelles M. [B] était lui-même salarié de l'intimée.
L'attestation de [PH] [TG], ouvrier agricole, qui indique avoir rencontré M. [B], au cours de plusieurs années, sur le site de [Localité 5]. Il précise qu'ils travaillaient ensemble «'sous les ordres de [R] ([Y])'». Il précise': «'il a essayé à de multiples reprises de me joindre pour avoir des attestations. Je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux car j'étais en désaccord total avec ses dires malhonnêtes'».
La liste des entrées et sorties de M. [EZ] [CK] et M. [E] [H] au sein des sociétés Bio Plant 64 et les Horticulteurs de l'Atlantique.
Plusieurs attestations produites par l'intimée émanent de personnes qui sont ses salariées. Elles sont toutefois corroborées par les témoignages de personnes extérieures à l'entreprise.
Il est par ailleurs versé aux débats, par la société Les Horticulteurs de l'Atlantique, une publication Facebook émanant de M. [B] qui écrit': «'salut, j'ai porté plainte aux prud'hommes contre [YA]. 18 cdd en 7 ans, harcèlement moral, dépression. [YA] dit que [HO] n'a pas été mon chef d'équipe. Peux-tu me faire un témoignage en disant seulement que [HO] était mon chef d'équipe. Toi aussi dans la vie, tu auras besoin d'un coup de main. Merci de me répondre, oui ou non, bonne journée à toi'».
Dans cette publication, M. [B] ne vise que le fait que [HO] [I] était son chef d'équipe.
Il résulte de tous ces éléments que la cour ne peut considérer que M. [B] a effectivement travaillé sous les ordres de M. [I], qu'il a subi des insultes sur ses origines basque de la part de ce dernier et que ces dernières auraient été entendues de la part de collègues dont il n'est pas plus établi qu'ils ont travaillé avec M. [B] sous les ordres de M. [I].
De plus, il appert de relever que la dégradation de l'état de santé dont M. [B] se prévaut a été constatée alors qu'il avait quitté les effectifs de la société Horticulteurs de l'Atlantique depuis plus de 6 mois et avait, entre temps, créé sa propre entreprise, avec un enthousiasme certain décrit par Mme [X].
La cour ne peut que conclure que le harcèlement moral dont se prévaut M. [B] n'est pas constitué, de sorte que le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef sera confirmé.
Sur les autres demandes
La société Les Horticulteurs de l'Atlantique sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il importe de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, aucune de ces man'uvres n'est démontrée en tant que telle par la société intimée à l'encontre de M. [B]. Le fait que celui-ci soit débouté de sa demande ne signifie pas ipso facto que sa démarche était abusive.
Il convient donc de débouter la société Les Horticulteurs de l'Atlantique de sa demande et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
La société les Horticulteurs de l'Atlantique sollicite également que le groupe de mots suivant, la visant directement, soit retiré des conclusions de M. [B]': «'qui semble encore et toujours préférer l'invective et le déshonneur'».
Selon l'article 24 du code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.
Ce texte vise les propos irrespectueux envers la justice, ce qui n'est pas le cas de la partie de phrase visée.
Par ailleurs, ces propos, quand bien même ils seraient considérés comme vifs voire discourtois, force est de constater qu'ils émanent d'un plaideur, dans un contexte d'opposition manifeste quant aux demandes présentées, et qu'ils ne sont pas injurieux.
La société les Horticulteurs de l'Atlantique sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré quant à ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d'appel, M. [B] qui succombe à titre principal, sera également condamné aux dépens et à payer à la société intimée la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 24 janvier 2023 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour procédure abusive';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant':
DEBOUTE la société Les Horticulteurs de l'Atlantique de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
DEBOUTE la société Les Horticulteurs de l'Atlantique de sa demande de retrait du groupe de mots suivant, des conclusions de M. [B]': «'qui semble encore et toujours préférer l'invective et le déshonneur'»';
CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens d'appel';
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la société Les Horticulteurs de l'Atlantique la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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