Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements J. BERNE société anonyme au capital de 1 000 000 francs dont le siège social est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 1er octobre 1984 par le juge de l'expropriation du Département de l'Ardèche, siégeant à Privas, au profit de la Commune de VOCANCE, représentée par le maire de cette commune,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat des Etablissements J. Berne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté pris le 17 août 1984 par le préfet de l'Ardèche déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Vocance du chemin d'accès au bâtiment "Moulinage de la Cance", le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche a, par l'ordonnance attaquée du 1er octobre 1984, prononcé l'expropriation au profit de ladite commune de terrains appartenant aux Etablissements J. Berne ;
Mais attendu que la juridiction administrative ayant annulé l'arrêt susvisé, l'ordonnance attaquée doit, par voie conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE l'ordonnance rendue le 1er octobre 1984, entre les parties, par le juge de l'expropriation du Département de l'Ardèche siégeant à Privas ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Privas, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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