Cour de cassation, 24 janvier 1995. 92-21.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.428
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (SAEP), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la banque Bonnasse, dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Odent, avocat de la société SAEP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la banque Bonnasse, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Versailles, 1er octobre 1992), que, par bordereaux des 10 janvier et 7 février 1989, la société France Démolition a cédé à la banque Bonnasse, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, deux créances de règlement de travaux qu'elle avait sur la Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne (la SAEP) ; que les cessions ont été notifiées les 20 janvier et 13 février à celle-ci, mais non acceptées par elles ;
que, le 20 mars, la société France Démolition a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;
que la banque Bonnasse a réclamé à la SAEP le paiement des créances ainsi acquises ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SAEP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors qu'elle avait sous-traité des travaux à la société France Démolition, à payer à la banque Bonnasse, à laquelle la société France Démolition avait cédé les factures relatives à des situations de travaux, la somme de 1 304 600 francs, au motif que la compensation ne pouvait être invoquée avec les créances sur la société France Démolition alléguées par la SAEP, celles-ci n'étant ni certaines ni exigibles, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la SAEP l'y contraignaient, si les dettes invoquées de part et d'autre étaient connexes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1291 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par un motif non critiqué, que la SAEP n'a produit ses créances litigieuses que tardivement auprès des organes de la procédure collective de la société France Démolition ;
qu'il s'ensuit que, dès lors que ces créances étaient éteintes, la recherche alléguée tendant à faire constater leur connexité avec celles du cédant et prononcer la compensation judiciaire avec celles-ci était inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la SAEP reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, au motif, selon le pourvoi, que "ces cessions de créances lui étaient opposables, peu important que la SAEP, qui invoquait un règlement de 889 500 francs effectué entre les mains de France Démolition, ne les ait pas acceptées", alors, selon le pourvoi, que seule une acceptation des cessions de créance aurait pu avoir pour effet de priver le débiteur du droit d'opposer à la demande en paiement de la banque Bonnasse les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la société France Démolition, signataire du bordereau prévu par la loi Dailly ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 6 de ladite loi du 2 janvier 1981 ;
Mais attendu que l'exception de paiement de la somme de 889 500 francs n'a pas été rejetée au motif que les cessions de créances étaient opposables à la SAEP, peu important qu'elle ne les ait pas acceptées, mais parce que le paiement litigieux était intervenu après la notification des cessions ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ;
qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAEP, envers la banque Bonnasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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