Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 JANVIER 2025
Minute N° 93/2025
N° RG 25/00287 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEVX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 janvier 2025 à 14h25
Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
représentée par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
INTIMÉ :
M. X se disant [R] [G]
né le 15 mars 1989 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
alias : - [J] [F], né le 15 mars 2011 à [Localité 4], de nationalité algérienne
- [V] [N], né le 15 mars 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne
- [J] [D], né le 15 mars 1993 à [Localité 7], de nationalité tunisienne
- [J] [D], né le 15 mars 1993 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
- [A] [G], né le 15 mars 1989 à [Localité 3], de nationalité algérienne
- [U] [T], né le 15 mars 1989 à [Localité 4]
- [I] [P], né le 15 mars 1991
libre, sans adresse connue, régulièrement convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 6],
non comparant, représenté par Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 28 janvier 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2025 à 14h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [R] [G] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 janvier 2025 à 11h22 par la préfecture du Loiret ;
Après avoir entendu Me Hedi RAHMOUNI en sa plaidoirie et Me Mélodie GASNER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 26 janvier 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), il résulte des dispositions de l'article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code :
« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d'une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d'alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Ainsi, la seule qualité de policier ou de gendarme, même pour un officier de police judiciaire, ne permet pas d'accéder aux données du FAED, dès lors qu'il est exigé que l'agent soit pourvu d'une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d'alimentation et, selon le cas, d'identification des personnes.
Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d'enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l'article 21-3;
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l'article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis;
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la mise à jour du traitement mentionné à l'article R. 40-23 ».
Il ressort également des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :
« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d'habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l'exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d'incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée.
101. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l'obligation de disposer d'une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l'annulation d'un acte de procédure résultant d'une telle consultation par un agent dépourvu d'habilitation.
102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l'article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».
Ainsi, le dernier alinéa de l'article 15-5 du code de procédure pénale n'est conforme à la Constitution qu'en ce qu'il préserve l'exigence d'une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu'à défaut d'habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.
Si l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation des traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, il appartient toujours à la juridiction saisie d'un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l'habilitation de l'agent ayant eu accès audit traitement en ordonnant, le cas échéant, un complément d'information (Crim., 28 mai 2024, pourvoi n° 23-86.738).
À ce titre, il doit être précisé que les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale permettent au juge de contrôler à tout moment la réalité de cette habilitation, à son initiative ou sur demande de la personne intéressée.
En matière criminelle, il est de jurisprudence constante qu'un supplément d'information peut être ordonné par le juge (Crim., 4 juin 2024, pourvoi n° 24-80.084), et il y a lieu de transposer cette solution au contentieux civil, en permettant la production d'une preuve d'habilitation jusqu'à la clôture des débats. Par conséquent, en matière de rétention administrative d'étrangers, ce document ne peut être considéré comme une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, devant être obligatoirement jointe à la requête en prolongation.
Ainsi, en matière de rétention administrative d'étrangers, il est possible de produire cette preuve en cause d'appel si cette dernière ne ressort pas des pièces jointes à la requête en prolongation.
À défaut, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
En l'espèce, parmi les pièces jointes en procédure figure le rapport de consultation décadactylaire du 23 janvier 2025, démontrant que le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) a été consulté ce même jour par M. [Z] [L].
Or, il ne résulte d'aucune des pièces jointes à la requête en prolongation, notamment des mentions faisant foi jusqu'à preuve du contraire des différents procès-verbaux joints en procédure police, que M. [Z] [L] était individuellement et spécialement habilité à cet effet. Le premier juge en a alors déduit que la procédure était entachée d'une nullité d'ordre public, et a ordonné la main levée de la rétention.
Force est de constater que la préfecture n'a pas produit à l'appui de sa déclaration d'appel, l'habilitation requise permettant éventuellement de régulariser la procédure de consultation.
En outre, la préfecture soutient que l'absence de la mention de l'habilitation sur les pièces de procédure, ne porte pas d'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, au motif que la consultation du FAED n'était pas nécessaire dans la mesure où l'identité de l'intéressé apparaissait certaine.
Néanmoins, le résultat ou le motif de consultation d'un tel fichier, n'ont aucun effet sur la réalité de la consultation et la nécessité imposée par les textes susvisés, d'établir la preuve de l'habilitation de la personne ayant consulté ledit fichier.
Par conséquent, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure préalable à la mesure de rétention de l'intéressé et de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la rétention de M. [G].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture du Loiret ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 26 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de la procédure de placement en rétention et ordonné la mainlevée de la rétention de M. X se disant [R] [G] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret et son conseil, à M. X se disant [R] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 janvier 2025 :
La préfecture du Loiret, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [R] [G] , par transmission au CRA d'[Localité 6], dernière adresse connue en France
le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX