Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 12 Mars 2024
N° RG 23/06650 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOIN/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [F] épouse [J]
C/
[Y] [J]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
- Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, vestiaire : 521
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (ALGÉRIE). L'acte a été transcrit le 22 août 2012 au service central d'état civil du ministère des affaires étragères.
Trois enfants majeurs sont issus de cette union :
– [R] née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 12] (ALGÉRIE),
– [K] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 12] (ALGÉRIE),
– [L] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 11] (69).
Par acte d'huissier du 27 décembre 2022, Madame [E] [F] a assigné Monsieur [Y] [J] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoire du 20 février 2023 devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état pour production des actes d'état civil à l'audience du 20 juin 2023.
A cette audience, l'affaire fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 22 juin 2023.
L'affaire a été réinscrite au rôle suite à la transmission des actes d'état civil par message RPVA du 22 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023.
Sur le fond, Madame [E] [F] a demandé de :
– prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux retranscrit sur les registres d’état civil français, et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
– dire et juger que Madame [E] [F] perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce,
– dire et juger que la décision de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que Madame [E] [F] a pu accorder à Monsieur [Y] [J] pendant le mariage,
– dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation,
– dire et juger que la date des effets du divorce des époux sera reportée à la date du 1er janvier 2018 date de la séparation effective,
– constater que Madame [E] [F] ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire,
– constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur,
– fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [E] [F],
– dire et juger que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement,
– condamner Monsieur [Y] [J] à verser 300 euros au titre de la pension alimentaire pour les deux enfants à charge, soit 150 euros par enfant,
– dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Bien que régulièrement cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [J] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 16 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 27 décembre 2022,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française;
DEBOUTE Madame [E] [F] de sa demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [E] [F] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [F] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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