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Cour de cassation, 25 février 1993. 90-20.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.897

Date de décision :

25 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est sis 8, place au Bois à Tarbes (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de : 18/ Mme Marie Y..., demeurant Hôtel Panorama à Ibos (Hautes-Pyrénées), 28/ Mme Claudine X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 38/ la compagnie d'assurances La Concorde, sise ... (9e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry et Janvry, conseillers référendaires, de M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CPAM des Hautes-Pyrénées, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Claudine X... et de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... ayant été victime, le 13 décembre 1978, d'un accident de la circulation dont Mme X... a été déclarée entièrement responsable, la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes en remboursement des prestations par elle servies à la victime, alors que, selon le moyen, il résulte des constatations de l'arrêt que le médecin expert a conclu que la victime avait subi une ITT de 8 jours à partir du jour de l'accident, suivie d'une ITP de 50 % de 15 jours, d'une ITT supplémentaire de 15 jours et d'une ITP de 19 % jusqu'à la date de consolidation des blessures fixée au 21 janvier 1987, et qu'en se bornant à relever qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une relation de cause à effet entre l'accident et les prestations servies entre fin 1982 et décembre 1988, prestations représentées en majeure partie par des indemnités journalières servies à la victime qui ne contestait pas qu'elles étaient liées à son accident, sans rechercher si ces prestations n'indemnisaient pas pour partie les périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle retenues par l'expert, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le droit au remboursement des prestations servies à la victime par l'organisme de sécurité sociale implique que les dépenses sont la conséquence de l'accident, ce dont il lui appartient de rapporter la preuve ; qu'après avoir constaté que la victime contestait l'existence d'un lien de causalité entre les prestations servies et l'accident, la cour d'appel a estimé que le rapport d'expertise, non argué de dénaturation, n'établissait pas l'existence de ce lien ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, envers Mme Y..., Mme X... et la compagnie d'assurances La Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt treize.

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