Cour de cassation, 21 décembre 2006. 04-13.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-13.979
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 janvier 2004) que M. X... a été victime, le 4 août 1960, d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré responsable, pour les deux tiers, des conséquences dommageables ; que, par arrêt du 2 mars 1979, la cour d'appel de Colmar, a alloué à la victime la réparation de son préjudice corporel sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 75 % ;
qu'invoquant une aggravation des séquelles de l'accident, M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Colmar qui, par jugement du 16 janvier 2001, au vu d'expertises médicales, a admis une aggravation de 10 %, mais a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice professionnel que M. X... avait formée en faisant valoir que, dans les conséquences de l'accident dont il avait été victime, l'incidence professionnelle n'avait jamais été prise en compte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation de ce préjudice, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à relever, pour déclarer que la cour d'appel qui avait indemnisé en 1979 l'incapacité permanente partielle sur la base d'un taux de 75 % avait "manifestement" tenu compte du préjudice professionnel, que l'un des rapports d'expertise au vu desquels il avait été alors statué évoquait les incidences professionnelles, lesquelles faisaient déjà l'objet de demandes de la part de la victime, la cour d'appel qui n'a pas ainsi constaté que le précédent arrêt ait effectivement réparé ce chef de préjudice, ni précisé comment il l'aurait pris en compte, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
2 / que M. X... demandait réparation du préjudice résultant pour lui de ce que, du fait de l'état dans lequel l'avait laissé l'accident, il n'avait pu dépasser le niveau de carrière d'aide soignant pour accéder à la profession d'infirmier à laquelle il aurait pu, autrement, prétendre ; qu'en opposant à cette demande le fait que depuis le précédent arrêt de la cour d'appel, M. X... avait réussi le concours d'aide soignant, démentant ainsi les conclusions pessimistes de l'expert, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'existence d'un préjudice professionnel non réparé ne résultait pas de l'impossibilité où s'était trouvée la victime d'accéder à la profession d'infirmier, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) subie par M. X... à 75 %, la cour d'appel, dans son arrêt du 6 avril 1979, a tenu compte des incidences professionnelles évoquées par l'expert psychiatre dont les conclusions sont reprises dans le jugement du 28 juin 1976 relevant que la victime "était arrivée au plafond de ses possibilités et que les séquelles rendraient difficiles une insertion professionnelle correcte et que l'intéressé ne réaliserait pas les possibilités qui semblaient être les siennes au moment de l'accident" ;
qu'à l'époque où la cour d'appel a statué, M. X... était auxiliaire aux hospices civils, que, postérieurement, il a réussi le concours d'aide-soignant et exerce cette profession depuis 1980, démentant les conclusions de l'expert mettant en doute son insertion professionnelle ;
que par ailleurs il ne démontre pas que l'aggravation avérée de 10 % du taux d'IPP à partir de 1994 ait par elle-même entraîné des conséquences sur le plan professionnel ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine, dont il résulte qu'il a été tenu compte, par l'arrêt du 6 avril 1979, de l'incidence professionnelle dont M. X... demande réparation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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