Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-13.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.915
Date de décision :
5 juin 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10625 F
Pourvoi n° X 18-13.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme P... D...Y..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne [...],
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... A..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D...Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D...Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme D...Y... à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D...Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel modulable de Madame M... Y... en contrat de travail à temps complet, et d'avoir, en conséquence, condamné Madame P... D... exerçant sous l'enseigne « [...] » à lui régler les sommes de 9.681,13 euros et 968,11 euros à titre de rappel de salaire,
Aux motifs que Mme M... A... épouse Y... soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet dans la mesure où il ne respecte pas les prescriptions légales sur le travail à temps partiel et qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, celui-ci ne lui communiquant ses horaires qu'in extremis sans respecter le moindre délai de prévenance, étant précisé que son contrat de travail à temps partiel ne pouvait correspondre à un temps partiel modulé, faute d'accord collectif applicable le prévoyant ; que Mme P... D...Y... soutient au contraire que le contrat de travail était bien un contrat de travail à temps partiel modulable établi conformément aux dispositions de la convention collective de la coiffure et que l'absence d'indication des jours et heures d'intervention n'emporte pas en droit une requalification automatique, Mme M... A... épouse Y... prenant ses rendez-vous elle-même, ce qui lui permettait de travailler selon ses souhaits, y compris pour son propre compte, tant et si bien qu'elle n'était pas en permanence à la disposition de son employeur ; que le contrat de travail à temps partiel modulable conclu entre Mme P... D...Y..., exerçant sous l'enseigne "[...]" et Mme M... A... épouse Y... en date du 9 juillet 2013 stipulait au titre de son article V "Temps de travail" que : "La durée mensuelle de travail se compose de 43,33 heures, réparties mensuellement de façon variable d'une semaine à l'autre ; cependant la durée hebdomadaire sera de 10 heures réparties sur 2 jours par semaine. Compte tenu de l'activité spécifique de l'employeur, prestations de coiffure à domicile et prothésiste angulaire, il ne peut être établi de répartition définitive de l'horaire de travail ; le salarié exercera ses fonctions à temps partiel modulable. Toutefois, le planning des horaires sera établi en début de semaine, un délai de prévenance vous sera envoyé auparavant pour tout changement concernant vos heures ou jours travaillés" ; que aux termes d'un avenant n°l qu'elles ont conclu en date du 1er octobre 2013, les parties ont convenu au titre de l'article V "Temps de travail" que : "La durée mensuelle de travail se compose de 21,66 heures, réparties mensuellement de façon variable d'une semaine à l'autre ; cependant la durée hebdomadaire sera de 5 heures réparties sur 1 jour par semaine. Compte tenu de l'activité spécifique de l'employeur, prestations de coiffure à domicile et prothésiste angulaire, il ne peut être établi de répartition définitive de l'horaire de travail ; le salarié exercera ses fonctions à temps partiel modulable. Toutefois, le planning des horaires sera établi en début de semaine, un délai de prévenance vous sera envoyé auparavant pour tout changement concernant vos heures ou jours travaillés" ; que enfin, aux termes d'un avenant n°2 qu'elles ont conclu en date du 22 janvier 2014, les parties ont convenu au titre de l'article V "Temps de travail" que : "La durée mensuelle de travail se compose de 65 heures, réparties mensuellement de façon variable d'une semaine à l'autre ; cependant la durée hebdomadaire sera de 15 heures réparties sur 3 jours par semaine, les jeudis, vendredis et samedis. Compte tenu de l'activité spécifique de l'employeur, prestations de coiffure à domicile et prothésiste angulaire, il ne peut être établi de répartition définitive de l'horaire de travail ; le salarié exercera ses fonctions à temps partiel modulable. Toutefois, le planning des horaires sera établi en début de semaine, un délai de prévenance vous sera envoyé auparavant pour tout changement concernant vos heures ou jours travaillés" ; que en l'espèce, la cour observe que, quel que soit le fondement légal et conventionnel du contrat de travail à temps partiel conclu, Mme P... D...Y... n'a pas respecté les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail doivent être notifiés par écrit, puisqu'elle n'a pas établi, comme le stipulait le contrat et ses deux avenants sur ce point, le planning des horaires en début de semaine, reconnaissant elle-même ce fait dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2014 adressé par ses soins à Mme Y... et versé aux débats "qu'il n 'a pas toujours été possible de regrouper les différents rendez-vous et de vous prévenir suffisamment à l'avance ", ajoutant qu'elle ferait "en sorte que cela ne se reproduise plus" ; qu'il ressort en outre des pièces produites que Mme M... A... épouse Y... était souvent informée des rendez-vous pris par Mme P... D...Y... et donc, de ses horaires quotidiens, par SMS, et ceci parfois du jour au lendemain, démontrant ainsi qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, de sorte qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que la cour relève également que si Mme M... A... épouse Y... pouvait être amenée à récapituler par mail les rendez-vous à venir qui avaient été pris par elle ou par Mme P... D...Y... et que, s'il lui arrivait aussi de pouvoir travailler pour son propre compte, en tant qu'auto-entrepreneur, du 9 juillet au 15 décembre 2013 seulement et pour un chiffre d'affaires mensuel faible, son autonomie n'était pas telle qu'elle lui permette de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et de ne pas se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que la cour en conclut que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en un contrat de travail à temps complet et condamne en conséquence Mme P... D...Y... à verser à Mme M... A... épouse Y... la somme de 9 681,13 euros à titre de rappel de salaire résultant de cette requalification, outre celle de 968,11 euros au titre des congés payés afférents, les montants réclamés n'étant pas contestés par Mme P... D...Y..., laquelle se contente d'indiquer que Mme M... A... épouse Y... a oublié de retrancher ses heures d'absence ou de maladie, mais sans produire ses propres éléments ; que le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 3122-2 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel, d'une part, que Madame Y... a officiellement exercé une activité de coiffeuse à domicile et prothésiste ongulaire concomitamment à son activité salariée à temps partiel modulable conformément à l'article 11-1.4 de la convention collective de la coiffure, du 9 juillet 2013 au 15 décembre 2013, soit pendant la première moitié de la durée d'exécution de son contrat de travail, et d'autre part, qu'il n'est pas contesté qu'au 30 avril 2014, Madame Y... réalisait encore une prestation en contrepartie de laquelle elle faisait libeller un chèque à son nom ; qu'il résulte de ces constatations que la salariée a pu exercer une activité professionnelle parallèle pendant toute la durée de son contrat de travail, de sorte qu'elle a bien été en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler, sans se tenir constamment à la disposition de son employeur; qu'en énonçant dès lors, pour décider que le contrat de travail à temps partiel modulable de Madame Y... devait être requalifié en contrat à temps complet, que « son autonomie n'était pas telle qu'elle lui permette de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et de ne pas se tenir constamment à la disposition de son employeur », la Cour d'appel a violé l'article L.3122-2 du Code du travail pris dans sa rédaction applicable à l'espèce et l'article 11-1-4 de la convention collective de la coiffure ;
Alors, d'autre part, qu'il ressort des constatations de la Cour d'appel que Madame Y... ne déclarait pas la totalité de son chiffre d'affaires tiré de son activité d'auto-entrepreneur aux services fiscaux ; qu'il n'est pas contesté que c'est à l'occasion d'un rendez-vous pris par Madame Y... le 30 avril 2014 à l'insu de Madame D..., et lors duquel elle faisait libeller par la cliente, en contrepartie de sa prestation, un chèque à son nom et pour un montant plus avantageux pour la cliente, que son employeur a découvert l'existence de cette activité parallèle concurrentielle et a porté plainte ; qu'il en résultait que, si son activité en tant qu'auto-entrepreneur avait cessé officiellement au 15 décembre 2013, Madame Y... continuait au 30 avril 2014 à exercer une activité indépendante, et qu'elle avait omis de déclarer la totalité de son chiffre d'affaires aux services fiscaux; que partant, en énonçant « que s'il pouvait lui arriver de travailler pour son propre compte, en tant qu'auto-entrepreneur, du 9 juillet au 15 décembre 2013 seulement et pour un chiffre d'affaires mensuel faible, son autonomie n'était pas telle qu'elle lui permettait de prévoir le rythme auquel elle devait travailler » pour décider que le contrat de travail à temps partiel modulable de Madame Y... devait être requalifié en contrat de travail à temps complet, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les dispositions de l'article L.3122-2 du Code du travail et de l'article 11.1.4 de la convention collective de la coiffure ;
Alors, enfin, en tout état de cause, que Madame D... exposait sans être contredite que Madame Y... prenait ses rendez-vous elle-même, ce qui lui permettait de travailler selon ses souhaits, y compris pour son propre compte, de sorte qu'elle était en mesure de prévoir à quel rythme elle travaillait et ne se tenait pas en permanence à la disposition de son employeur ; qu'elle produisait au soutien de ses écritures l'avis d'audience du procureur de la République, énumérant les montants, avec les noms des clients et les dates afférentes, pour lesquels Madame Y... était poursuivie de détournements, et dont il résultait qu'elle avait continué d'exercer une activité indépendante jusqu'au 30 avril 2014 et qu'elle ne se tenait pas en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes de l'issue du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié la mise à pied conservatoire du 30 avril 2014 en mise à pied disciplinaire, et d'avoir condamné Madame P... D... exerçant sous l'enseigne « [...] » à lui régler les sommes de 1.493,59 euros et 149,36 euros au titre de la demande d'indemnité compensatrice et des congés payés afférents,
Aux motifs que Mme M... A... épouse Y... fait valoir que si son employeur a qualifié sa mise à pied du 30 avril 2014 de conservatoire, la lettre n'a toutefois pas mentionné la procédure disciplinaire à venir et elle n'a été convoquée que par lettre du 7 mai suivant à un entretien préalable, de sorte que la mise à pied était disciplinaire et a eu pour effet de faire échec à une autre sanction pour les mêmes faits ; que en droit, la mise à pied d'un salarié ne peut revêtir un caractère conservatoire que si elle est prononcée de manière concomitante à l'engagement de la procédure de licenciement ou immédiatement, voire dans un très bref délai avant l'engagement de la procédure, faute de quoi cette mesure doit être regardée comme une sanction disciplinaire, même si l'employeur l'a expressément qualifiée de mise à pied conservatoire ; que le licenciement prononcé ultérieurement est alors injustifié car il contrevient à la règle « non bis in idem » interdisant de sanctionner deux fois les mêmes faits fautifs ; que en l'espèce, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que Mme P... D...Y... a mis à pied Mme M... A... épouse Y... "à titre conservatoire jusqu'à la décision finale" et qu'elle ne l'a convoquée à un entretien préalable que par un courrier daté du 7 mai 2014 ; que la cour relève en outre que, par un courrier daté du 6 mai 2014 envoyé en recommandé avec accusé de réception et dont Mme P... D...Y... a été avisée le 7 mai 2014, Mme M... A... épouse Y... lui avait notamment indiqué : "(...) Vous m'avez notifié le même jour à 14 h 35 ma mise à pied conservatoire jusqu'à décision finale, et vous avez par la même occasion récupéré l'ensemble des produits me permettant de travailler. En conséquence depuis le 30 avril 2014 (7 jours) je ne suis plus en capacité de travailler. Depuis cette date, je n'ai reçu aucune convocation à un entretien préalable, or cette situation m'est très préjudiciable et vous devez prendre une décision rapidement me concernant (...)". La cour observe que Mme P... D...Y... ne donne aucun motif pour justifier du délai de 7 jours dont elle a eu besoin, après la mise à pied de Mme M... A... épouse Y..., pour engager la procédure de licenciement, la convocation à l'entretien préalable ne faisant en réalité que répondre au courrier de celle-ci ; ainsi, la mise à pied présente un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois la salariée pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement ; que en conséquence, le licenciement dont Mme M... A... épouse Y... a fait l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ce chef ; (
)
Que la mise à pied que Mme P... D...Y... a prononcée le 30 avril 2014 à l'égard de Mme M... A... épouse Y... ayant un caractère disciplinaire et non conservatoire, elle sera annulée dans la mesure où elle n'a pas été prononcée à durée déterminée, ni précédée de la procédure disciplinaire ; que en conséquence, la cour condamne Mme P... D...Y... à verser à Mme M... A... épouse Y... la somme réclamée de 1 493,59 euros correspondant à la durée de 31 jours pendant laquelle elle a été mise à pied, somme qui n'est pas contestée par l'employeur, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de la somme de 149,36 euros ;
Alors, d'une part, qu'il résulte des articles L.1332-3 et L.1332-4 du Code du travail que, lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l'exercice de poursuites pénales l'employeur peut, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire si les faits le justifient ; qu'ayant découvert le 30 avril 2014 que Madame Y... s'était rendue au domicile de l'une des clientes de « [...] », auprès de laquelle elle avait réalisé une prestation et fait libellé, en contrepartie, un chèque à son nom, pour un montant avantageux pour la cliente, Madame D... avait le jour même mis à pied Madame Y... à titre conservatoire pour une durée illimitée, estimant que les faits le justifiaient ; qu'ayant diligenté une enquête, elle a porté plainte le 5 mai suivant à l'encontre de Madame Y... pour travail dissimulé, escroquerie et faux en écritures et convoqué Madame Y... le 7 mai à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute lourde; que dès lors, en décidant que la mise à pied conservatoire devait être requalifiée en mise à pied disciplinaire en raison du délai de sept jours intervenu entre la mise à pied conservatoire et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, alors qu'il apparaissait que les faits reprochés à l'intéressée avaient donné lieu à l'exercice de poursuites pénales, de sorte que son employeur avait pu légitimement, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L.1332-3 et L.1332-4 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que lorsque la mise à pied est prononcée dans le cadre d'une enquête préalable diligentée par l'employeur dans le but de vérifier la matérialité des faits reprochés au salarié et d'établir ou non la faute de celui-ci, la simultanéité de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement avec le prononcé de la mise à pied conservatoire n'est plus exigée ; qu'ayant enquêté auprès de sa clientèle afin de mesurer la gravité de la situation et réfléchir plus sereinement à la décision la plus adéquate à prendre en réponse au comportement de la salariée, Madame D... a déposé plainte à l'encontre de Madame Y... au commissariat de CHARTRES pour travail dissimulé, escroquerie et faux en écritures, le 5 mai 2017, et mis en oeuvre la procédure de licenciement le 7 mai 2014 ; que le délai de 7 jours était dès lors justifié ; que partant, en décidant de requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, en ce que Madame D... ne donnait aucun motif pour justifier du délai de 7 jours dont elle avait eu besoin, après la mise à pied de Madame Y..., pour engager la procédure de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1332-3 et L.1332-4 du Code du travail ;
Alors, enfin, qu'en affirmant péremptoirement, pour décider que la mise à pied conservatoire devait être requalifiée en mise à pied disciplinaire, que Madame D... ne donnait aucun motif pour justifier du délai de 7 jours dont elle avait eu besoin pour engager la procédure de licenciement après la mise à pied conservatoire de Madame Y..., « la convocation à l'entretien préalable ne faisant en réalité que répondre au courrier de celle-ci », la Cour d'appel, qui n'a pas justifié sur quel élément elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1332-3 et L.1332-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute lourde de Madame M... Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné Madame P... D... exerçant sous l'enseigne « [...] » à lui régler les sommes de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 1.445,41 euros et 144,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, et de 1.108,15 euros au titre des congés payés restant dus,
Aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1235-1 du code du travail précise qu'en cas de litige et à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il est ajouté que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise et sa preuve incombe à l'employeur ; qu'il convient enfin de rappeler que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, les termes en sont les suivants : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute lourde. En effet, nous avons constaté les faits suivants : 1) Vous êtes intervenue chez Madame C... le mercredi 30 avril 2014 pour une pose d'ongles sans nous en avoir fait part et en dehors de vos jours de travail. La cliente vous a émis un chèque d'un montant de 45 euros à l'ordre de « Madame M... Y... ». Le tarif que vous avez appliqué ne correspondait à aucune des prestations de l'entreprise. Deux attestations nous ont été remises ce même jour attestant que vous n'aviez pas nié de travailler au « black » et que « vous comptiez faire des cartes de visite en votre nom ». Suite à mon passage le 30 avril 2014 à la résidence Domitys de Saint Gilles Croix de vie où vous interveniez tous les vendredis après-midi pour notre compte, la Directrice m'a informé et remis un devis de lavage de serviettes au nom de D... et signé D..., alors que je n'ai jamais sollicité cette prestation auprès d'eux et que je n'ai jamais signé de devis. Ce qui veut dire que vous avez imité ma signature et fait un faux en écriture. Bien évidemment une attestation m'a été remise stipulant que c'est vous qui aviez signé le devis. 3)Nous avons également constaté que vous travailliez en auto-entrepreneur en coiffure à domicile sous l'enseigne Angels Art, numéro de siren 384906053 et que vous avez fermé cette entreprise le 15 décembre 2013. Depuis votre embauche le 9 juillet 2013 et jusqu'au 15 décembre 2013, vous cumuliez donc votre statut de salariée en coiffure à domicile et prothésiste angulaire avec votre statut d'auto-entrepreneur dans le même domaine, alors qu'il était stipulé dans l'article XVIII de votre contrat « que vous ne pouviez pas exercer de prestation de coiffure et prothésiste angulaire pour votre propre compte ou celle d'une société concurrente pendant toute la durée de ce présent contrat », C'est un fait que vous nous aviez caché et un non respect des clauses de votre contrat de travail. Il y a donc tromperie. 4) II nous a également été rapporté par le RSI (régime social des indépendants), que vous aviez effectué du chiffre d'affaire en coiffure à domicile sous votre statut d'auto-entrepreneur et, entre autre, que vous avez déclaré 150 euros pour décembre 2013 (déclaration que nous avons en notre possession). Ce chiffre d'affaires nous appartient et a été détourné par vos soins. 5) Nous avons également constaté que le nombre d'heures de travail que vous dites avoir fait et le volume de vos déplacements sont sans aucune mesure en rapport avec le nombre de prestations que vous avez facturées pour notre compte. Il est donc évident que vous nous avez compté des heures de travail et des frais de déplacements pour des prestations que vous avez effectuées pour votre compte personnel. Il s'agit d'escroquerie et à nouveau de tromperie de votre part. Par conséquent, et suite à votre mise à pied à titre conservatoire du 30 avril 2014, mise à pied que nous vous avons remise en mains propres le jour même, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en notre siège social, au [...] , le Vendredi 23 Mai 2014 à 11h00. Entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute lourde. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible : le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 1er Juin 2014. En outre, votre comportement constituant, une faute lourde, vous n'aurez droit à aucune indemnité ; ni de préavis, ni de licenciement, ni de congés payés. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 30 avril 2014 au 1er juin 2014 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée. Par ailleurs, nous nous réservons le droit de vous poursuivre au niveau des Prud'hommes et pénalement en réparation des préjudices financiers, moraux et commerciaux que nous avons subis. Nous nous réservons également le droit de vous réclamer le remboursement des salaires, des frais, des produits et des recettes que vous avez indûment perçus ou utilisés à notre détriment, pendant que vous étiez sensée travailler pour notre entreprise alors que vous travailliez pour votre compte personnel. En outre, vous devez nous restituer tout le matériel qui nous appartient et qui reste en votre possession dès réception de ce courrier. Conformément à la loi, nous vous informons que votre fiche de paie, certificat de travail, solde de tous comptes et attestation d'assedic sont à votre disposition en nos bureaux » ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est ainsi reproché à Mme M... A... épouse Y... d'avoir détourné de la clientèle de son employeur pour son propre compte, d'avoir imité la signature de son employeur et commis un faux en écriture, d'avoir violé son obligation de non-concurrence en exerçant pendant une certaine période et pour son compte, en qualité d'auto-entrepreneur, la même activité que celle pour laquelle elle était salariée et, ce faisant, d'avoir facturé pour son compte de nombreuses prestations pendant son temps de travail salarié ; (
)
Que Mme M... A... épouse Y... fait valoir que si son employeur a qualifié sa mise à pied du 30 avril 2014 de conservatoire, la lettre n'a toutefois pas mentionné la procédure disciplinaire à venir et elle n'a été convoquée que par lettre du 7 mai suivant à un entretien préalable, de sorte que la mise à pied était disciplinaire et a eu pour effet de faire échec à une autre sanction pour les mêmes faits ; que en droit, la mise à pied d'un salarié ne peut revêtir un caractère conservatoire que si elle est prononcée de manière concomitante à l'engagement de la procédure de licenciement ou immédiatement, voire dans un très bref délai avant l'engagement de la procédure, faute de quoi cette mesure doit être regardée comme une sanction disciplinaire, même si l'employeur l'a expressément qualifiée de mise à pied conservatoire ; que le licenciement prononcé ultérieurement est alors injustifié car il contrevient à la règle « non bis in idem » interdisant de sanctionner deux fois les mêmes faits fautifs ; que en l'espèce, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que Mme P... D...Y... a mis à pied Mme M... A... épouse Y... "à titre conservatoire jusqu'à la décision finale" et qu'elle ne l'a convoquée à un entretien préalable que par un courrier daté du 7 mai 2014 ; que la cour relève en outre que, par un courrier daté du 6 mai 2014 envoyé en recommandé avec accusé de réception et dont Mme P... D...Y... a été avisée le 7 mai 2014, Mme M... A... épouse Y... lui avait notamment indiqué : "(...) Vous m'avez notifié le même jour à 14 h 35 ma mise à pied conservatoire jusqu'à décision finale, et vous avez par la même occasion récupéré l'ensemble des produits me permettant de travailler. En conséquence depuis le 30 avril 2014 (7 jours) je ne suis plus en capacité de travailler. Depuis cette date, je n'ai reçu aucune convocation à un entretien préalable, or cette situation m'est très préjudiciable et vous devez prendre une décision rapidement me concernant (...)" ; que la cour observe que Mme P... D...Y... ne donne aucun motif pour justifier du délai de 7 jours dont elle a eu besoin, après la mise à pied de Mme M... A... épouse Y..., pour engager la procédure de licenciement, la convocation à l'entretien préalable ne faisant en réalité que répondre au courrier de celle-ci ; que ainsi, la mise à pied présente un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois la salariée pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement dont Mme M... A... épouse Y... a fait l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ce chef ; (
)
Que sur la base d'un salaire de référence de 1.445,41 euros à temps plein dont le montant n'est aucunement critiqué par l'employeur, la cour condamne Mme P... D...Y... à verser à Mme M... A... épouse Y... la somme de réclamée de 1.445,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 144,54 euros au titre des congés payés afférents, la décision entreprise sera infirmée à ce titre ; que s'agissant des dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire, Mme M... A... épouse Y... ayant moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture, elle ne peut prétendre, au titre de son licenciement, abusif, qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi en application des dispositions de l'article L.1235-5 du Code du travail ; que au vu de l'âge de la salariée à la date de la rupture (née le [...] ), de son ancienneté ans le poste (10 mois), de son salaire, de sa qualification et du fait qu'elle a perçu des allocations chômage en 2014 et retrouvé un emploi en 2015 dans l'hôtellerie, même non stable, tels que ces éléments résultent des pièces été des débats, la cour d'évalue ce préjudice à la somme de 200 euros ; que s'agissant des conditions vexatoires de son éviction, Mme M... A... épouse Y... se contente d'alléguer sans préciser ces conditions et, en tout état de cause, elle ne démontre aucun préjudice distinct qu'elle aurait subi de ce fait, de sorte qu'elle sera déboutée à ce titre ; que le jugement attaqué sera en conséquence infirmé au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; (
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Que la cour relève qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, il restait à Mme M... A... épouse Y... 23 jours de congés payés non pris (20,5 au 30 avril 2014 +2,5 correspondant au mois de travail de la mise à pied disciplinaire annulée), de sorte que Mme P... D...Y... doit être condamnée à lui verser la somme réclamée de 1108,15 euros, dont elle ne conteste pas le montant ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le deuxième moyen entraînera inévitablement, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt sur le troisième moyen, en ce qu'il a estimé que la mise à pied présentant un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois la salariée pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement et qu'en conséquence, le licenciement dont Mme M... A... épouse Y... avait fait l'objet était dénué de cause réelle et sérieuse.
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