Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 30/11/2023
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N° de MINUTE : 23/1028
N° RG 22/03988 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOJ7
Jugement (N° )rendu le 04 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe
APPELANTE
Madame [B] [W]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier Lecompte, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Jean-Noel Lecompte, avocat au barreau de Cambrai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007527 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [S] [N]
né le 15 Septembre 1943
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [S] [O]
né le 11 Avril 1956
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d'Avesne sur Helpe, avocat constitué
SARL Watremez Immobilier prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Sixtine Dubus, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2023
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Selon acte sous seing privé en date du 28 novembre 2019, M. [S] [N] a donné à bail à Mme [B] [W] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 10] pour un loyer de 440 euros mensuel ainsi que 10 euros de charge soit une somme mensuelle totale de 450 euros.
M. [S] [O] s'est porté garant de Mme [B] [W].
La SARL Agence Watremez Immobilier a la qualité de mandataire du bailleur dans le cadre de la conclusion du contrat de bail.
Faisant valoir qu'elle ne pouvait plus avoir accès à son logement à partir du mois de décembre 2019, par acte d'huissier en date du 23 novembre 2020, Mme [B] [W] a fait assigner M. [S] [N], M. [S] [O], et la SARL Agence Watremez Immobilier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, condamner M. [S] [N] à lui payer les sommes de 440 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie, 225 euros correspondant à la moitié du loyer pour le mois de décembre 2019, condamner solidairement M. [S] [N], M. [S] [O] et la SARL Agence Watremez Immobilier aux entiers dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 4 juillet 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
- débouté Mme [B] [W] de sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [S] [N] pour la somme de 5 000 euros,
- débouté Mme [B] [W] de sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [S] [O], pour la somme de 5 000 euros,
- débouté Mme [B] [W] de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la SARL Agence Watremez Immobillier pour la somme de 5 000 euros,
- débouté Mme [B] [W] de sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [S] [N] pour la somme de 440 euros,
- débouté Mme [B] [W] de sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [S] [N], pour la somme de 225 euros,
- condamné Mme [B] [W] à payer à M. [S] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [W] à payer à M. [S] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [W] à payer à la SARL Agence Watremez Immobillier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [W] aux entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [B] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 août 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SARL Agence Watremez Immobillier a constitué avocat en date du 25 août 2022.
M. [S] [N] a constitué avocat en date du 12 septembre 2022.
Par acte d'huissier du 12 octobre 2022, Mme [W] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à M. [S] [O] à l'étude.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, Mme [W] demande la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le juge de contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
Statuant à nouveau :
- débouter Messieurs [S] [N] et [S] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la SARL Agence Watremez Immobillier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [S] [N] et M. [S] [O] à régler à Mme [B] [W] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
- condamner M. [S] [N] à régler à Mme [B] [W] les sommes suivantes :
* 440 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie,
* 225 euros correspondant à la moitié du loyer pour le mois de décembre 2019,
- condamner solidairement M. [S] [N] et M. [S] [O] aux entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, M. [S] [O] et M. [S] [N] demandent à la cour de :
- dire, bien jugé, mal appelé,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 4 juillet 2022,
- débouter Mme [B] [W] de toutes ses demandes fins et conclusions telles que formalisées devant la cour ;
Ajoutant au jugement :
- condamner Mme [B] [W] à payer à Monsieur [S] [O] une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par lui par devant la cour,
- condamner Mme [B] [W] à payer à M. [S] [N] une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par lui par devant la cour,
- condamner Mme [B] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lemmens-Houssière avocats aux offres de droit conformément aux dispositions art 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, la SARL Agence Watremez Immobillier demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, sauf en ce qu'il a fixé à 500 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné Mme [W] au bénéfice de SARL Agence Watremez Immobillier au titre des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris sur ce seul point,
Statuant de nouveau,
- condamner Mme [B] [W] ou toute partie succombant à payer la somme de 2 500
euros à la SARL Agence Watremez Immobillier au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public et l'article 1193 du code civil stipule que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En outre, il résulte des dispositions de l'article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionné au a) ci-dessus.
L'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement. Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande. Le juge qui constate la résiliation du bail, autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il n'est pas contesté que par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2019, M. [S] [N] a donné à bail à Mme [B] [W], ayant pour garant M. [S] [O], des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 6], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 440 euros outre 10 euros de provisions sur charges.
Mme [W] soutient que M. [N] lui a indiqué mi-décembre 2019 qu'il avait repris les lieux, au motif que son garant lui avait précisé qu'elle avait abandonné le logement pour partir dans le sud de la France. Elle ajoute qu'elle ne pouvait plus avoir accès à son logement dès la fin du mois de décembre 2019 de sorte qu'elle a subi un important préjudice..
M. [N], propriétaire du logement et M. [O], garant de la locataire, soutiennent que Mme [W] a abandonné le logement pour s'installer dans le sud de la France en décembre 2019.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [W] produit aux débats un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 2 mars 2020 à l'encontre de M. [O] pour des faits de vol aux termes duquel elle déclare être partie en vacances chez ses enfants au début du mois de décembre 2019. Elle précise avoir contacté mi-décembre son propriétaire pour lui réclamer un document pour la CAF et que ce dernier l'a alors informée avoir vidé le logement de tous ses effets personnels, son garant ayant fait part de son départ définitif dans le sud de la France. Elle déclare avoir contacté son garant par téléphone et courrier recommandé sans avoir reçu de réponse de sa part et avoir interrogé aussi l'agence immobilière.
Alors qu'il appartient à Mme [W] de rapporter la preuve d'une faute commise par le bailleur et le garant ainsi que celle de l'existence d'un préjudice en découlant, le tribunal a justement relevé que ce dépôt de plainte ne présente qu'un caractère purement déclaratif et n'est étayé par aucun autre élément produit aux débats, Mme [W] ne justifiant pas d'une impossibilité de pénétrer dans le logement loué.
En outre, il convient de souligner que Mme [W] a déposé plainte plusieurs mois après les faits dénoncés et ne conteste pas être demeurée en possession des clés du logement loué de sorte qu'elle ne démontre pas son impossibilité de pénétrer dans le logement.
De plus, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par Mme [W] à M. [N] le 17 avril 2020 ainsi que le courrier adressé par son conseil à l'agence immobilière Watremez Immobilier le 20 mai 2020 ne présentent qu'un caractère déclaratif insuffisant à caractériser l'existence d'une faute commise par le bailleur dans l'exécution du bail en l'absence d'autres éléments de preuve produits aux débats de nature à conforter ces déclarations.
De la même manière, Mme [W] ne justifie pas de l'existence d'une faute commise par M. [O] qui s'est porté garant dans le cadre de la conclusion du bail, les attestations établies par ses enfants ne faisant état que de sa venue dans le sud de la France en fin d'année 2019 avec ses valises et un ordinateur.
Au surplus, la cour relève, à l'instar du premier juge, que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, les seules pièces produites aux débats, s'agissant de factures afférentes à l'achat de décoration ou de courses alimentaires étant insuffisantes sur ce point alors même qu'il résulte de la facture du fournisseur d'eau produite aux débats que Mme [W] a résilié l'abonnement relatif à l'appartement litigieux dès le mois de décembre 2019.
Ainsi, Mme [W] ne démontre pas l'existence d'une faute commise par M. [N] en qualité de bailleur ni celle d'une faute commise par M. [O] en qualité de garant dans l'exécution du bail de sorte que c'est à bon droit que le jugement entrepris a rejeté les demandes de dommages-intérêts.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande en paiement
Mme [W] sollicite la condamnation de M. [N] à lui restituer la somme de 440 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi que celle de 450 euros au titre du premier mois de loyer.
Alors que M. [O] justifie avoir établi un chèque de 890 euros le 10 décembre 2019 au profit de M. [N], ce montant correspondant au solde dû au titre du dépôt de garantie pour un montant de 440 euros et d'un mois de loyer pour un montant de 450 euros, le seul courriel adressé par Mme [W] à son conseil le 21 juin 2020 ne saurait suffire à justifier de la réalité du remboursement de la somme de 890 euros par Mme [W] au profit de M. [O].
Ainsi, Mme [W] ne justifie pas avoir réglé la somme de 890 euros au profit de M. [N] et sera déboutée de sa demande de remboursement, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
S'agissant de la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, la cour relève que si aux termes de ses dernières conclusions d'appelante, Mme [W] ne formule aucune demande à l'encontre de la société Agence Watremez Immobilier, cette dernière a été intimée dans le cadre de l'instance d'appel.
Dès lors, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Mme [W] à payer à la société Agence Watremez Immobilier la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel au profit de M. [N] et de M. [O] comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [W] à payer à la société Agence Watremez Immobilier la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [B] [W] à payer à M. [S] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et la condamne également à payer à M. [S] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne Mme [B] [W] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis