Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 23 JUIN 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00470 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHSA
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Juillet 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/341003
APPELANT
Maître [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
INTIMEE
Madame [M] [D] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [L] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 août 2021 à l'encontre de la décision rendue le 20 juillet 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a dit que Maître [L] n'avait pas droit à la perception d'honoraires et l'a condamnée à restituer à Madame [D] [U] la somme de 300 euros TTC ;
Vu la convocation régulière des parties, ayant signé toutes deux l'accusé de réception de la lettre les informant de la date de l'audience ;
Vu l'audience du 12 mai 2023, au cours de laquelle Maître [L] ne comparaît pas et Madame [D] [U] sollicite l'autorisation d'être dispensée de comparaître et la confirmation de la décision ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Régulièrement convoquée, Maître [L] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Il est fait droit à la demande légitime présentée par Madame [D] [U] sollicitant l'autorisation d'être dispensée de comparaître.
La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours.
Madame [D] [U] sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L'appel n'étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne Maître [L] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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