Cour de cassation, 06 novembre 1989. 89-80.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.188
Date de décision :
6 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pascale,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 novembre 1988, qui, pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste, en récidive légale, et refus de se soumettre aux vérifications concernant l'alcoolémie, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 18 mois le délai avant l'expiration duquel elle ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1- I et II, L. 14 à L. 17 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que de la règle non bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué, par adoption de motifs des premiers juges, a déclaré la prévenue coupable d'avoir conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste du fait que le dépistage par alcootest s'était avéré positif et qu'ensuite cette dernière s'était refusée à se soumettre au contrôle par éthylomètre ;
" alors que le délit de conduite en état d'ivresse manifeste n'est constitué que si des signes extérieurs de l'imprégnation alcoolique du conducteur sont caractérisés ; que le refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir le taux d'alcoolémie constitue un fait pénalement répréhensible qui ne saurait être sanctionné une seconde fois ; qu'ainsi, en se bornant à constater que le test de dépistage par imprégnation de l'air expiré s'est révélé positif et que la prévenue s'est ensuite refusée à se soumettre aux vérifications, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que Pascale X... a été traduite devant la juridiction correctionnelle, selon la procédure de comparution immédiate, pour avoir conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste, en récidive légale, et pour avoir ensuite refusé de se soumettre aux vérifications concernant l'alcoolémie ;
Attendu que pour la déclarer coupable de ces deux infractions, l'arrêt attaqué énonce qu'au " vu des éléments du dossier... le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause " ;
Qu'en cet état la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Que celui-ci, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
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