Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00568 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWOW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 DECEMBRE 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SETE
N° RG 22/000419
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
né le 09 Avril 1986 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie DUPUY BOCAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GALLON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013749 du 18/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame [C] [O]
née le 26 Août 1968 à MAROC [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée à étude le 14 février 2023
[Adresse 8] HABITAT -OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, Etablissement public à caractère industriel ou commercial, inscrit au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 273 400 036, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son Directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me ROUGEOT
Ordonnance de clôture du 16 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022 le juge de proximité de Sète a déclaré [R] [D] et [C] [O], occupants sans droit ni titre de la maison appartenant à [Adresse 8] Habitat, ordonné leur expulsion, fixé à la somme mensuelle de 437,81 € le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de septembre 2022 ;
[R] [D] a relevé appel de cette décision le 2 février 2023 et dans ses dernières écritures en date du 20 avril 2023, il demande à la cour de :
Dire irrecevable la demande de [Adresse 8] Habitat,
Subsidiairement :
Rejeter la totalité des demandes de [Adresse 8] Habitat,
Réformer la décision entreprise,
Dire qu'il ne peut être redevable de l'indemnité d'occupation qu'à la suite du départ de Mme [O] et ce à compter du 14 décembre 2022,
Prendre acte de ses paiements à compter du mois de décembre 2022,
Dire qu'il ne peut être condamner à une somme supérieure à 944,58 €,
Lui accorder un délai de 36 mois pour s'acquitter de cette dette,
Suspendre la mesure d'expulsion pendant ce temps,
Dans ses dernières écritures en date du 27 avril 2023, [Adresse 8] Habitat demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions ; de condamner Mme [O] et Monsieur [D] à lui payer l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de mai 2022 ; de les condamner aussi à lui payer la somme de 4.456,55 € au titre de l'arriéré locatif, celle de 3.000 € à titre de dommages intérêts et celle de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Mme [O] n'a pas relevé appel de cette décision, n'a pas constitué avocat en cause d'appel bien qu'intimé par l'appel de Monsieur [D] et n'a pas fait signifier d'écritures ;
La décision sera donc déclarée définitive à son égard ;
[Adresse 8] Habitat a donné en location à Mme [O], par acte en date du 20 juin 2016 un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 5] ; à la suite de la demande de Mme [O], [Adresse 8] Habitat lui a attribué un nouvel appartement au [Adresse 1] à [Localité 5] le 13 mai 2022 ;
[Adresse 8] Habitat a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [O] pour faire l'état des lieux de sortie du 1er appartement et par PV de constat en date du 27 juin 2022, l'huissier indique que Mme [O] lui a fait savoir que le 1er appartement est occupé par son fils et qu'il n'entend pas quitter les lieux ;
Sommation est faite à [R] [D] et [C] [O] de quitter les lieux par acte en date du 6 juillet 2022, sans résultat ;
A l'appui de son appel [R] [D] indique qu'il a bénéficié de la continuité de l'occupation de l'appartement loué par [Adresse 8] Habitat à sa mère au départ de celle-ci ; que la question relève de la seule compétence du juge du fond et que donc il existe une contestation sérieuse ; que par ailleurs [Adresse 8] Habitat aurait dû assigner également Mme [H] qui réside aussi dans cet appartement ; qu'il importe dans tous les cas que soit tranché la date de fin de bail de Mme [O] qui n'a pas rendu les clés de son appartement ;
[Adresse 8] Habitat indique que Mme [O] bénéficie d'un nouvel appartement qui constitue sa résidence principale ; que donc le 1er bail se trouve résilié de plein droit par l'attribution d'un nouvel appartement ; que donc Mme [O] et Monsieur [D] sont occupants sans droit ni titre du 1er appartement ; que Monsieur [D] ne bénéficie pas du droit à maintien dans les lieux ; qu'enfin il sollicite la condamnation au paiement de l'arriéré locatif ;
La cour dira tout d'abord que le 1er juge a exactement retenu, au regard des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile que le juge des contentieux et de la protection peut ordonner en référé toute mesure qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
La cour dira ensuite que le 1er juge a exactement retenu, au regard des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [O] n'a pas remis les clés du 1er appartement à la suite de l'attribution du 2ième appartement ; qu'ainsi donc il ne peut être dit qu'elle a abandonné cet appartement, condition essentielle pour que Monsieur [D] bénéficie du maintien dans les lieux ; que c'est à juste titre que le 1er juge a indiqué que tant Mme [O], qui ne conteste pas ce fait, que Monsieur [D] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement de la [Adresse 4] à [Localité 5] ;
La cour confirmera en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Monsieur [D] et de Mme [O] ;
La cour confirmera aussi la décision en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 437,81 €, montant par ailleurs non contesté par Monsieur [D] ; la cour dira que cette somme est due depuis la date d'attribution à Mme [O] du 2ième appartement, soit à compter du 1er juin 2022 ; la décision sera réformée en conséquence ;
La cour dira que tant Monsieur [D] que Mme [O] seront tenus, solidairement, au paiement de cette somme, Monsieur [D] revendiquant le fait de résider dans cet appartement dès avant cette date et même avant ;
La cour fera aussi droit à la demande de condamnation de Mme [O] et de Monsieur [D] au paiement de la somme de 3.456,55 € au titre de l'arriéré locatif, arrêté à la date du 13 septembre 2022, selon décompte produit aux débats ;
La cour déboutera Monsieur [D] en sa demande de délai pour s'acquitter de cette dette alors même qu'il ne démontre nullement avoir commencé à s'acquitter de celle-ci pour la partie qu'il ne conteste pas ;
La cour déboutera par contre [Adresse 8] Habitat de sa demande de dommages intérêts, celle-ci ne démontrant pas l'existence d'un préjudice qui ne soit pas réparé par l'allocation des sommes dues au titre des loyer et charge pour l'appartement ;
Monsieur [D] et Mme [O] seront condamnés, solidairement, à payer une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Par ces Motifs,
La Cour,
Constate que la décision est définitive envers Mme [O] ;
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
Déclaré l'action recevable,
Déclaré Monsieur [D] et Mme [O] occupants sans droit ni titre de l'appartement [Adresse 4] à [Localité 5] depuis le 13 mai 2022 ;
Ordonné l'expulsion de Monsieur [D] et Mme [O],
Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 437,81 € et condamné Monsieur [D] et Mme [O] au paiement de cette somme ;
Condamné Monsieur [D] et Mme [O] aux entiers dépens ;
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que l'indemnité d'occupation est due à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à la libération effective de l'appartement, par Monsieur [D] et Mme [O], solidairement ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [D] et Mme [O] à payer la somme de 3.456,55 € à [Adresse 8] Habitat au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 13 septembre 2022 ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur [D] et Mme [O] à payer une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à [Adresse 8] Habitat et aux entiers dépens de toute la procédure.
Le greffier Le président
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