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Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-45.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.717

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ... rue à Feucherolles (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de la société Disc'Az dont le siège est 3-5, Albert de Y..., Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Disc'Az, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée incluse dans un licenciement collectif et congédiée le 26 octobre 1983 par la société Disc'Az avec une autorisation administrative, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que la fraude de l'employeur permet au salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée d'obtenir des dommages-intérêts en dehors des hypothèses prévues par l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce actuelle, la salariée avait fait valoir dans ses conclusions qu'il s'évinçait des motifs du jugement du tribunal administratif de Paris ayant annulé l'autorisation administrative de licenciement une fraude de l'employeur ayant consisté d'une part en un défaut d'information du comité d'entreprise au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail et d'autre part dans le fait que la demande d'autorisation comportait cinq licenciements de plus que ceux qui avaient été soumis à l'examen du comité ; qu'en se contentant d'affirmer que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une fraude, faute d'établir que son employeur avait délibérément agi pour se séparer de salariés bien rémunérés ou trop âgés sans rechercher, comme elle y était régulièrement invitée par la salariée, si les manoeuvres retenues par le tribunal administratif au soutien de sa déclaration d'illégalité constituaient une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu que par une appréciation souveraine, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait commis aucune fraude ; que le moyen, qui sous le couvert d'un prétendu grief de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Disc'Az, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz