Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-383
N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLQ4
(Réf 1ère instance : 2021F00254)
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ABC ASSURANCES
C/
S.A.S. QUIETALIS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD , immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ABC ASSURANCES Agence générale, AXA France, immatriculée au RCS de BESANCON sous le n°432 569 754, prise en la personne de son établissement secondaire (siret : 432 569 754 00067), domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. QUIETALIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Quietalis commercialise et installe des cuisines professionnelles qu'elle achète auprès de fournisseurs dont la société Enodis.
Suite à un litige avec l'un de ses clients, la société Cedar's roll, portant sur la fourniture d'un four, la société Quietalis a assigné le 27 septembre 2027 la société Cedar's roll en référé devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de paiement de sa facture.
Dans le cadre de la procédure de référé, le président du tribunal de commerce de Rennes a désigné un expert en la personne de M. [U] qui a déposé son rapport le 27 mai 2019.
Parallèlement, la société Cedar's roll a assigné au fond la société Quietalis le 10 octobre 2019 en paiement d'une indemnité. La société Quietalis a sollicité le paiement de sa facture dans le cadre de cette procédure.
Par acte du 31 octobre 2019, la société Quietalis a assigné en intervention forcée la société 'ABC Assurances - Agence générale - Axa France' dans le cadre de la procédure au fond.
Le 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a ordonné la jonction des deux affaires.
La société Axa France Iard est intervenue volontairement à l'instance le 29 mai 2020. La société Quietalis a sollicité la prise en charge par la société Axa France Iard, au titre de son obligation de garantie, des sommes mises à sa charge dans le cadre de l'instance opposant la société Cedar's Roll, elle-même et la société Enodis.
Le 23 juin 2020, le tribunal a ordonné la disjonction des affaires opposant d'une part, la société Quietalis et les sociétés Axa France Iard et ABC Assurances (affaire 20l9F00384), et d'autre part, les sociétés Cedar's Roll, Enodis et Quietalis (2019F00365).
Par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 24 septembre 2020, dans l'affaire opposant la société Cedar's Roll et les sociétés Quietalis et Enodis (affaire 2019F00365), la société Quietalis a été condamnée au paiement d'une indemnité de 34 729,46 euros avant déduction du solde de la facture due par la société Cedar's Roll, aux frais d'expertise et aux frais irrépétibles des sociétés Cedar's Roll et Enodis.
La société Quietalis a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 12 juillet 2022, la cour d'appel de Rennes a réduit la condamnation de la société Quietalis à la somme de 21 161,24 euros.
L'affaire n°2019F00384 a été radiée à l'audience du 15 avril 2021. La société Quietalis a sollicité le ré-enrôlement de celle-ci. Elle a été plaidée à l'audience du 6 juillet 2021.
Par jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :
- juger recevable et fondée la société Axa France Iard en son intervention volontaire,
- rejeté l'exception de fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard et dit que l'action engagée par la société Quietalis est non prescrite et recevable,
- sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rennes sur jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 24 septembre 2020,
- réservé les dépens,
- liquidé le frais de greffe à la somme de 98,94 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Le 10 janvier 2022, les sociétés Axa France Iard et ABC Assurances ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 mars 2024, elles demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leur appel,
Y faisant droit.
- réformer le jugement en tant qu'il a :
* rejeté l'exception de fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard IARD et dit que l'action engagée par la société Quietalis est non prescrite et recevable,
* sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rennes sur le jugement du tribunal de commerce de Rennes 24 septembre 2020,
* réservé les dépens.
Et statuant à nouveau :
- réformer le jugement et déclarer recevable et fondée la société Axa France Iard en son intervention volontaire aux fins de voir juger que l'action formée par la société Quietalis est prescrite en tant que le délai biennal est expiré depuis le 10 octobre 2018,
- réformer le jugement et juger que l'assignation ne contenait aucune prétention interruptive de prescription en application de l'article 4 du code de procédure civile,
- réformer le jugement et déclarer la société Quietalis prescrite en ses demandes et prétentions à leur encontre,
Subsidiairement
Vu l'article L.113-2 du code des assurances,
Vu l'absence de déclaration du sinistre,
- réformer le jugement et déclarer recevable et fondée la société Axa France Iard en son intervention volontaire aux fins de voir juger que la société Quietalis a omis de déclarer le sinistre à son assureur et que cette omission a engendré un préjudice pour la société Axa France Iard,
- réformer le jugement et déclarer la société Axa France Iard fondée à opposer la déchéance la de garantie en raison de l'absence de déclaration du sinistre,
- réformer le jugement et déclarer la société Quietalis déchue et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés appelantes,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les conditions générales et conditions particulières, auxquelles l'attestation d'assurance produite par la société Quietalis renvoie.
- réformer le jugement et juger que les défauts affectant les produits vendus par la société Quietalis sont exclus de la garantie,
- réformer le jugement et juger que les dommages relevant des articles 3.3 des conditions générales ; 3.4.1 des conditions générales et 4.28 des conditions générales, notamment, sont exclus de la garantie,
En conséquence,
- réformer le jugement et débouter toutes demandes de la société Quietalis à l'encontre de la société Axa et de ABC Assurances ;
- réformer le jugement et déclarer la société Axa France Iard fondée à opposer la franchise contractuelle,
- réformer le jugement et débouter la société Quietalis de toutes demandes fins et conclusions au titre d'un manquement à une « obligation de loyauté »,
- débouter la société Quietalis de toutes demandes dirigées contre la société Axa France Iard et la société ABC Assurances et de toutes ses demandes formulées en appel tant à titre principal que subsidiaire,
Vu l'absence d'appel incident.
- débouter la société Quietalis de toutes ses demandes formulées à titre
subsidiaire puisqu'elles seraient la conséquence d'une infirmation sur l'appel de la société Axa France Iard, la mettant hors de cause,
Subsidiairement.
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement.
- déclarer opposable la franchise de 10 000 euros,
- juger que le plafond de garantie est de 1 000 000 euros,
À titre reconventionnel.
Vu l'article 1240 du Code civil.
- juger que l'action de la société Quietalis a dégénéré en abus et la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Quietalis au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance,
- condamner la société Quietalis au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- condamner la société aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022, la société Quietalis demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 7 octobre 2021, notamment en ce qu'il a jugé l'action de la société Quietalis non-prescrite et recevable, faute de rapporter la preuve du respect de son obligation d'information découlant de l'article R. 112-1 du code des assurances, et sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Céans au titre du litige opposant les sociétés Quietalis, Cedar's Roll et Enodis,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de la décision du tribunal de commerce de Rennes,
- juger recevables ses demandes à l'encontre des sociétés Axa France Iard et ABC Assurances, faute d'expiration du délai de prescription biennal,
- rejeter la demande de constater de la déchéance de droits de la société Axa France Iard,
Par conséquent,
- condamner la société Axa France Iard à l'indemniser à hauteur de
51 901,934 euros, en cas de confirmation du jugement du 24 septembre 2020 du tribunal de commerce de Rennes, sans préjudice des frais irrépétibles éventuellement mis à sa charge par cette dernière, et, en cas d'infirmation du jugement du 24 septembre 2020, à indemniser la société Quietalis à hauteur des éventuelles condamnations et frais irrépétibles mis à sa charge par la cour d'appel de céans,
A titre encore plus subsidiaire, en cas d'infirmation de la décision du tribunal de commerce de Rennes,
- condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et ABC Assurances à lui verser la somme de 46 711euros au titre du manquement à leur devoir de loyauté en cas de confirmation du jugement du 24 septembre 2020 du tribunal de commerce de Rennes, et, en cas d'infirmation du jugement du 24 septembre 2020, à l'indemniser à hauteur de 90% des éventuelles condamnations et frais irrépétibles mis à sa charge par la cour d'appel de céans,
En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes des sociétés Axa France Iard et ABC Assurances, en ce compris leur demande d'indemnisation au titre d'un abus,
- condamner les sociétés Axa France Iard et ABC Assurances à lui verser à la société Quietalis 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Axa France Iard et ABC Assurances aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la prescription
Les Axa France Iard et ABC Assurances sollicitent la réformation du jugement qui a déclaré l'action de la société Quietalis non prescrite et recevable. Elles soutiennent que l'action de cette dernière est prescrite depuis l'expiration du délai biennal le 10 octobre 2018 au visa de l'article L.114-1 du code des assurances.
Elles reprochent à la société Quietalis d'invoquer l'absence de signature des conditions particulières et un manquement à l'obligation d'information alors que celle-ci a produit son attestation d'assurance qui fait expressément référence aux conditions particulières qui rappellent le délai de prescription biennale. Elles affirment que les pièces contractuelles étaient en possession de la société Quietalis depuis 2008 et qu'à tout le moins, elles ont été remises à son courtier à nouveau en 2017 soit avant le début de la procédure. Elles s'étonnent que la société Quietalis n'a pas engagé la responsabilité de son courtier.
Elles considèrent que la lettre de réclamation de la société Cedar's roll adressée à la société Quietalis le 10 octobre 2016, dans laquelle elle se plaint de dysfonctionnement du matériel vendu, constitue le point de départ du délai de prescription de sorte que l'action est prescrite depuis le 10 octobre 2018.
En outre, elles indiquent que la délivrance de l'assignation en référé du 31 octobre 2019 ne vaut pas interruption du délai de prescription dans la relation entre la société Quietalis et la société Axa France Iard, la société Quietalis n'ayant formulé aucune demande à l'encontre de la société Axa France Iard.
En réponse, la société Quietalis fait valoir que la prescription biennale ne s'applique pas lorsque l'assureur ne démontre pas que les conditions particulières, qui feraient référence à cette prescription biennale, ont été signées par l'assuré. Elle soutient que la société Axa France Iard produit une version non signée des conditions particulières et générales du contrat d'assurance de sorte qu'elle ne démontre pas avoir rempli son obligation d'information s'imposant à elle au visa de l'article R.112-1 du code des assurances. Elle sollicite la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle indique que le point de départ de la prescription ne commence à courir que le 13 février 2018, date à laquelle la société Cedar's roll a sollicité la désignation d'un expert judiciaire dans ses conclusions. Elle expose qu'elle a assigné en intervention forcée la société ABC Assurances le 13 octobre 2019 soit pendant le délai biennal. Elle considère que l'assignation délivrée à la société ABC Assurances, qui est le mandataire de la société Axa France Iard, constitue un équivalent au courrier recommandé visé par l'article L.114-2 du code des assurances dès lors qu'elle permet de démontrer que la demande d'indemnisation lui a bien été transmise.
L'article L 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'article L114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
En application de l'article R 112-1 du code des assurances, l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L 114-1, les causes d'interruption de la prescription biennale prévue à l'art. L 114-2, ainsi que les causes ordinaires d'interruption de la prescription.
En l'espèce, la société Axa France Iard produit les conditions particulières relatives au contrat d'assurance du 2 juin 2015 entre la société Quietalis et la société Axa France Iard représentée par la société ABC Assurances. Si ces conditions particulières font référence à des conditions générales n°460642 version D, qui reproduisent les dispositions des articles L.114-1, L.114-2 et L.114-3 du code des assurances, la cour constate, tout comme le premier juge que les conditions particulières ne sont pas signées par l'assuré et celui-ci ne reconnaît pas en avoir eu connaissance. La société Axa France Iard ne démontre donc pas avoir respecté son obligation d'information de l'assuré.
Le fait de produire une attestation d'assurance est insuffisant pour établir que l'assureur a porté à la connaissance de l'assuré les conditions particulières litigieuses et que ce dernier les a acceptées, et ce d'autant que les références des conditions particulières n'y sont pas mentionnées. De même, le fait d'affirmer que l'assuré est en possession des pièces contractuelles depuis 2008 est inopérant en l'espèce, le contrat en cause ayant été souscrit postérieurement le 2 juin 2015 et mentionnant 'annule et remplace le contrat précédemment souscrit sous le même numéro'. S'agissant du courtier, il n'est pas établi par la société Axa France Iard que celui-ci a remis les conditions particulières à l'assuré qui les auraient acceptées. Le fait que l'assuré n'ait pas engagé la responsabilité du courtier est sans incidence sur l'obligation d'information mise à la charge de l'assureur par les dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances.
De plus, il est constant que l'assureur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article R.112-1 précité, comme en l'espèce, ne peut prétendre à l'application de la prescription de droit commun.
C'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société Axa France Iard et a déclaré l'action de la société Quietalis recevable.
- Sur la déchéance et les exclusions de garantie
Les sociétés Axa France Iard et ABC Assurances exposent que l'assuré a l'obligation légale de prévenir l'assureur du sinistre dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par la police tel que cela résulte de l'article 7.9.1 des conditions générales. Elles rappellent qu'il s'agit d'une obligation légale et pas seulement contractuelle et soutiennent que la société Axa France Iard n'a pas pu participer aux opérations d'expertise, prendre connaissance du sinistre et gérer les garanties. Elles ajoutent qu'il importe peu que la société Axa France Iard ait pu conclure. Elles affirment que, nonobstant la démonstration de ce que les conditions générales et particulières étaient, au moment du sinistre, en sa possession et en possession du courtier, il est évident que compte-tenu du renouvellement de la police, la société Quietalis disposait des conditions générales et particulières. Elles ajoutent que la société Quietalis est commerçante et rompue aux affaires et détenait une attestation d'assurance.
Elles font valoir que la déchéance pour déclaration tardive est justifiée en ce que la société Axa France Iard a subi un préjudice du fait de ce retard en n'étant pas en mesure de discuter le rapport d'expertise ou du chiffrage d'un éventuel préjudice.
A titre subsidiaire, elles indiquent que les conditions générales du contrat souscrit par la société Quietalis excluent de la garantie les produits qu'elle a vendus (four et saladette) et pour lesquelles la société Cedar's roll sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 16 668 euros et que les conditions particulières prévoient l'application d'une franchise qu'elles demandent de voir appliquer. Elles s'opposent également à la condamnation à une somme de 20 645,42 euros au titre d'une obligation de garantie au motif qu'il n'est pas indiqué sur la base de quelle garantie mobilisable une condamnation pourrait être sollicitée.
La société Quietalis lui oppose que la déchéance de garantie n'est possible qu'en cas d'une clause ad hoc et que l'assureur, faute de produire une version signée du contrat en cause, n'est pas en mesure de justifier d'une clause acceptée par elle relative à une déchéance de garantie pour déclaration tardive. Elle ajoute que le fait que l'obligation de déclaration soit prévue dans le code des assurances ne peut suppléer à cette exigence de clause contractuelle.
A titre subsidiaire, elle soutient que l'assureur ne démontre pas son préjudice mais qu'il se contente de l'affirmer.
Elle n'a pas spécifiquement conclu sur les exclusions de garantie.
L'article L. 113-2 du code des assurances dispose que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans sa déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Or, il a été précédemment établi que l'assureur produisait des conditions particulières qui n'étaient pas signées par l'assuré de sorte que la société Axa France Iard échoue à démontrer qu'une clause relative à une déchéance de garantie pour déclaration tardive a été acceptée par la société Quietalis.
Cette dernière rappelle justement que l'obligation légale de déclaration ne peut suppléer l'exigence d'une clause contractuelle prévoyant la déchéance.
Il en est de même des exclusions de garantie mentionnées dans les conditions particulières dont l'assureur ne démontre pas qu'elles ont été acceptées par l'assuré.
La société Axa France Iard sera déboutée de ses demandes présentées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire.
Les sociétés Axa France Iard et ABC Assurances seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts en ce qu'elles ne démontrent pas que l'action de la société Quietalis a dégénéré en abus en ce que la décision de première instance lui a donné raison et que cette décision a été confirmée par la cour.
Par ailleurs, la cour ayant fait droit à la demande principale de la société Quietalis qui demandait la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes présentées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire en cas d'infirmation du jugement déféré.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, les sociétés Axa France Iard et ABC Assurances seront condamnées à verser la somme de 2 000 euros à la société Quietalis au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Axa France Iard et la société ABC Assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Axa France Iard et la société ABC Assurances à payer une somme de 2 000 euros à la société Quietalis au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société Axa France Iard et la société ABC Assurances aux entiers dépens d'appel ;
Déboute la société Quietalis du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,