Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.961
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Rhodes Constructions, dont le siège est 25, avenue du président Roosevelt à Brive (Corrèze),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Rhodes constructions, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que M. Michel Y..., engagé le 23 novembre 1978 en qualité de conducteur de travaux, technicien du bâtiment par la société Rhodes Constructions puis par la société Gacim-Rhodes-Construction, a été licencié le 18 octobre 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 14 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi en premier lieu la cour d'appel en s'abstenant de rechercher si les insuffisances professionnelles reprochées à M. Y... n'étaient pas démenties par les résultats concrets qu'il avait obtenus a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en deuxième lieu, s'agissant de l'utilisation du bureau de l'entreprise à des fins personnelles et le non respect des horaires de travail, en s'abstenant d'examiner si M. Y... n'avait pas reçu contractuellement de son employeur la libre disposition du bureau de la société en dehors des heures d'ouverture, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en omettant de prendre en compte le contrat écrit conclu entre le salarié et son employeur et définissant un horaire de travail pour la semaine sans contraintes à la journée, la cour à une fois encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors que, en troisième lieu, s'agissant du terrain d'implantation d'un immeuble reprochée au salarié, l'article 9 du cahier des charges du lotissement prévoit expressément qu'avant la construction, l'implantation du bâtiment est effectuée par le géomètre expert foncier ou par le propriétaire sous le contrôle du géomètre, lequel délivre au constructeur un certificat d'implantation ; qu'en déclarant le salarié responsable de l'erreur d'implantation à l'égard de son employeur alors que l'implantation des fondations n'entrait pas dans ses
attributions, la cour a dénaturé les termes de la clause précitée et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors enfin que, en s'abstenant de rechercher si, comme l'avait retenu le jugement du conseil de
prud'hommes dont le salarié demandait la confirmation en appel, le licenciement sans entretien préalable du salarié par lettre recommandée du 18 octobre 1984 n'était pas la contrepartie de la procédure engagée le 1er octobre 1984 par le salarié devant le conseil de prud'hommes de Brive à l'encontre de son employeur pour faire respecter son contrat de travail, la cour a méconnu les exigences de l'article 455, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'au surplus et partant, la cour qui s'est ainsi abstenue de rechercher la cause réelle et inavouée du licenciement litigieux, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, ayant relevé les différentes erreurs ou manquements professionnels du salarié, l'utilisation qu'il faisait de son bureau et du matériel de la société pour son compte personnel, sans encourir les griefs des moyens et sans dénaturation du cahier des charges qui, n'était pas applicable aux relations entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel, en l'état de ses constatations, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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