Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02360 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSYC
Minute n° 23/00203
[H]
C/
[H], [H]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01498
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [C] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[M] [H] est décédé le 3 juin 2015 en laissant pour lui succéder son épouse [N] [H] née [E] et ses deux fils [C] [H] et [S] [H].
M. [C] [H] a lui même un fils, [Z] [H], lequel a été avisé le 25 mars 2016 par le Crédit Agricole de ce que, suite au décès de [M] [H], il était désigné comme bénéficiaire de la nue propriété des capitaux figurant sur un contrat d'assurance vie « Predige » souscrit auprès de la société Predica, Mme [N] [H] étant quant à elle usufruitière de ce capital, qui lui était versé.
[N] [E] épouse [H] est décédée le 31 octobre 2016.
Faisant valoir qu'il avait réclamé en vain à son père et à son oncle le versement du capital décès relatif au contrat d'assurance vie Predige, qui lui revenait après le décès de [N] [H], M. [Z] [H] a, par actes des 2 et 11 octobre 2019, assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville M. [C] [H] et M. [S] [H], afin d'obtenir à titre principal leur condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 161.238,04 € outre les intérêts légaux à compter du 6 septembre 2017 et la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [H] s'est opposé à la demande.
M. [C] [H] n'a pas comparu.
Par jugement du 06 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Thionville a :
-condamné solidairement M. [S] [H] et M. [C] [H] à verser à M. [Z] [C] [H] la somme de 161.238,04 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017, date de réception de la mise en demeure qui leur a été adressée;
-condamné solidairement M. [S] [H] et M. [C] [H] à payer à M.[Z] [C] [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamne solidairement M. [S] [H] et M. [C] [H] aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé qu'au vu des documents versés aux débats la preuve de l'existence du contrat d'assurance-vie était rapportée, et a considéré qu'aucun élément ne faisait preuve de ce que la modification de la clause bénéficiaire réalisée en 2014, aurait résulté d'une man'uvre ou d'un procédé illicites. Il a considéré dès lors qu'il fallait faire application des termes de la fiche de synthèse établie par le Crédit Agricole, mentionnant comme bénéficiaires M. [Z] [H] pour la nue propriété et Mme [N] [H] pour l'usufruit du capital-décès.
Par déclaration du 21 septembre 2021 M. [S] [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
-condamné solidairement M. [S] [H] et M. [C] [H] à verser à M. [Z] [C] [H] la somme de 161.238,04 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017, date de réception de la mise en demeure qui leur a été adressée,
- condamné solidairement M. [S] [H] et M. [C] [H] à payer à M.[Z] [C] [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné solidairement M. [S] [H] et M. [C] [H] aux entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2023 M. [S] [H] conclut à voir :
- dire l'appel de M. [S] [H] recevable et bien fondé.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- débouter M. [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement, à tout le moins,
- constater qu'il ne peut être demandé à M. [S] [H] que sa part dans l'héritage de Madame [N] [H] née [E].
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu à solidarité et réduire la condamnation de M. [S] [H] à la moitié de la somme réclamée soit la somme de 80 619 €.
- condamner M. [Z] [H] à verser à M. [S] [H], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- le ondamner aux entiers frais et dépens des deux instances ».
M. [S] [H] énonce un certain nombre de griefs généraux à l'encontre de son neveu et de son frère, en soutenant que M. [Z] [H] a très largement bénéficié de l'aide financière et des donations de ses grands-parents et en affirmant que [N] [H] s'est trouvée dépossédée par son époux et a fait connaître son désaccord devant la clause bénéficiaire la privant de la nue propriété du contrat d'assurance vie litigieux.
En droit, il fait valoir que le contrat d'assurance vie versé aux débats, et signé par [M] [H], mentionne au titre des bénéficiaires « mon conjoint à défaut mes héritiers ».
Il soutient que la production par [Z] [H] en pièce n°1, de la fiche de synthèse jointe au contrat d'assurance vie constitue un montage à partir de deux documents, et fait valoir que la fiche de synthèse mentionnant que les bénéficiaires sont [N] [E] pour l'usufruit et M. [Z] [H] pour la nue propriété, n'est pas signée et n'est pas créatrice de droits au bénéfice de M. [Z] [H]. Il considère qu'il en est de même du courrier adressé par le Crédit Agricole à M. [Z] [H] le 25 mars 2016.
Selon ses dernières conclusions du 27 octobre 2022 M. [Z] [H] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [S] [H] recevable mais mal fondé,
En conséquence :
- confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné solidairement Messieurs [S] [H] et [C] [H] à verser à M. [Z] [C] [H] la somme de 161.238,04 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017, date de réception de la mise en demeure qui leur a été adressée,
- condamné solidairement Messieurs [S] [H] et [C] [H] à payer à M. [Z] [C] [H] la somme de 3.000 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile,
-et en ce qu'il les a condamnés solidairement aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, si la Cour devait juger que les condamnations de M. [S] [H] et de M. [C] [H] ne peuvent être prononcées à titre solidaire, les Condamner in solidum
En tout état de cause,
- condamner M. [S] [H] à payer à M. [Z] [H] la sormne de 3.000 € T.T.C. au titre de l'article 700 1° du Code de Procédure Civile s'agissant de la procédure d'appel,
-condamner M. [S] [H] aux entiers dépens d'appel.
M. [Z] [H] se prévaut des dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances faisant échapper le capital-décès, comme les sommes versées à titre de prime, aux règles du rapport à la succession ou de la réduction des libéralités.
Il soutient qu'il est pleinement établi qu'il est bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par son grand-père, et que la validité de ce contrat ne peut être remise en cause.
Il ajoute que la clause bénéficiaire du contrat a été déclarée au notaire chargé de la succession qui l'a inscrite, qu'elle a également été déclarée au service des impôts, et que son père M. [C] [H] a reconnu par SMS être redevable de ce capital.
Il fait valoir que la fiche de synthèse portant mention de la clause bénéficiaire précise bien qu'elle se rapporte au n° d'adhérent 861 00353639731, référence également présente sur des courriers ultérieurs, et au contrat à effet au 17 janvier 1992, et que cette clause est clairement libellée.
Il s'estime dès lors bien fondé à solliciter le versement de cette somme d'argent à son bénéfice.
Il conteste pour le surplus les allégations de M. [S] [H], et expose qu'il n'a procédé à aucun montage, que la fiche de synthèse et le contrat d'assurance constituent deux documents distincts, et qu'ils ne sont présentés ensemble en pièce n°1 que pour démontrer que [M] [H] est intervenu, après la conclusion du contrat, pour effectuer un changement de bénéficiaire, ce qui est également attesté par le courrier ultérieur de la banque.
Il récuse le surplus des griefs présentés par M. [S] [H] et se réfère aux indications de la fiche de synthèse pour faire preuve du montant qu'il revendique.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
M. [C] [H] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel lui ont été signifiées le 22 décembre 2021 par acte d'huissier déposé à l'étude.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le contrat dont se prévaut M. [Z] [H] est régi, y compris pour ce qui concerne la modification de la désignation du bénéficiaire, par les dispositions de l'article L. 132-8 du code des assurances, étant observé qu'il n'est pas soutenu que la désignation effectuée par [M] [H] aurait fait l'objet, du vivant de celui-ci, d'une acceptation par un bénéficiaire.
Aux termes de l'article L. 132-8 précité, « le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. ('.)En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire ».
La substitution d'un bénéficiaire à un autre constitue donc de la part du souscripteur un acte juridique unilatéral, et la validité de la substitution invoquée impose qu'il soit fait la preuve de ce que la volonté du souscripteur était certaine et non équivoque, outre le fait que cette volonté doit avoir été portée à la connaissance de l'assureur.
La preuve de la volonté du souscripteur peut être faite par tout moyen, sans nécessairement se référer à l'énumération limitative de l'article précité, et peut ainsi être rapportée par la production de tout document explicite quant à sa volonté et signé de son auteur.
En l'espèce il n'est pas contestable au vu des documents produits, que le contrat d'assurance n° 861 00353639731 a bien été souscrit par [M] [H] auprès de la société Predica, compagnie d'assurance-vie du Crédit Agricole, la signature de [M] [H] figurant au bas de ce document et n'étant pas contestée.
Ce contrat désigne comme bénéficiaire des garanties souscrites, les personnes suivantes : « Mon conjoint à défaut mes héritiers ».
En revanche il n'est produit aucun document portant la signature de [M] [H], par lequel celui-ci aurait personnellement, de façon certaine et non équivoque, fait part de sa volonté de modifier la clause bénéficiaire précitée.
A cet égard, et ainsi que relevé par l'appelant, ni la « fiche synthèse Predige V1 » éditée le 15 janvier 2014 faisant mention de nouveaux bénéficiaires mais non signée de [M] [H], ni les courriers ultérieurs du Crédit Agricole informant M. [Z] [H] de ce qu'il serait désigné en qualité de bénéficiaire de la nue propriété du capital et sa grand mère bénéficiaire de l'usufruit, ne peuvent se substituer à l'expression vérifiable de la volonté de [M] [H], manifestée à minima par une signature.
De même le fait que M. [Z] [H] ait, dès réception du courrier du 25 mars 2016, fait enregistrer celui-ci auprès des services des impôts, et ait prévenu le notaire dès avant le décès de [N] [H], n'est pas de nature à suppléer l'absence de preuve d'une volonté certaine et non équivoque exprimée personnellement par [M] [H].
La cour observe en outre que M. [Z] [H] produit en pièce n° 20 une « demande de modification de bénéficiaire Predige 1 », à en-tête du Crédit Agricole agence de [Localité 4], prérédigée mais signée le 22 février 1999 par [M] [H], adhérent. Cette demande de modification, par laquelle le bénéficiaire devient [Z] [H] et à défaut les héritiers du contractant, ne concerne pas le contrat en cause n° 861 00353639731 mais un autre contrat n° 00353639730. Elle illustre néanmoins la façon dont une telle demande devait être adressée à la société Predica ou au Crédit Agricole, et il est constant qu'un tel document fait défaut à propos du contrat litigieux.
Enfin, le SMS adressé par M. [C] [H] à son fils [Z], outre qu'il ne pourrait engager que lui-même, établit essentiellement que M. [H] a pu, comme le notaire, considérer que la fiche synthèse suffirait à établir la volonté du défunt, une telle croyance ne constituant pas une reconnaissance ou un aveu.
Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs énoncés par M. [S] [H] et en particulier les courriers de protestation émanant de [N] [E], il convient de constater que la preuve de la volonté certaine et non équivoque de [M] [H] n'est pas rapportée, de sorte que la demande de M. [Z] [H] n'est pas fondée et ne peut aboutir.
Le jugement dont appel doit donc être infirmé, et M. [Z] [H] débouté de sa demande.
Dès lors qu'il succombe en ses demandes, M. [Z] [H] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à M. [S] [H], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 2.000€, soit 1.000 € au titre de la procédure de première instance et 1.000 € au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Déboute M. [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Z] [H] aux dépens de première instance et d'appel
Condamne M. [Z] [H] à verser à M. [S] [H] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 1.000 € à raison des frais irrépétibles de la procédure en appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre