Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-20.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.819
Date de décision :
4 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11265 F
Pourvoi n° B 18-20.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société FPT Powertrain technologie France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... H..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société FPT Powertrain technologie France ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FPT Powertrain technologie France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société FPT Powertrain technologie France.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société FPT Powertrain Technologies France à payer à M. H... la somme de 17 765,60 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Aux motifs que sur l'obligation de reclassement, lors de la seconde visite de reprise qui a eu lieu le 17 janvier 2013 le médecin du travail de la manière suivante : « Monsieur H... est inapte à son poste de travail antérieur. Apte horaire 2X8/ 3X8 à un poste de travail adapté. Bras droit (droitier) : pas de port de charges supérieures à 10 kg, pas d'efforts importants ni de serrages répétés, ni vibrations, ni travaux du bras droit en l'air. Bras gauche : éviter les efforts importants, le port de charges de plus de 10 kg, les travaux bras gauche en l'air, surtout en charge. » ; que par application de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié a exercé l'une des tâches existants dans l'entreprise : que dans les entreprises d'au moins 50 salariés le médecin du travail formule également des indications sur l'attitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que M. H... reproche à son employeur de ne pas avoir rempli correctement son obligation de recherche de reclassement ; que la société FPT Powertrain Technologies France fait valoir qu'elle a parfaitement rempli cette obligation dans la mesure où elle a contacté chacun des responsables des ressources humaines du groupe afin de leur demander si une solution de reclassement était envisageable pour M. H... et qu'ils ont tous répondu négativement ; qu'elle verse aux débats quatre lettres envoyées, le 28 janvier 2013, respectivement, aux DRH de 2HE à Fécamp, d'Iveco France à Saint-Priest, de la Camiva à Saint Alban Leysse et de CNH à Le Plessis Belleville, à laquelle chacun d'eux a répondu qu'il ne disposait pas de poste de reclassement pouvant convenir à M. H... ; que toutefois, alors que les possibilités de reclassement doivent être recherchées, non seulement dans l'entreprise ou travaillait le salarié, mais aussi dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la société FPT Powertrain Technologies France, qui appartient à un groupe, ne justifie pas de l'organisation de ce groupe ; qu'elle ne fournit en effet aucun renseignement et, a fortiori, aucun document, permettant de connaître les différentes entreprises composant ce groupe, leurs activités respectives, leur localisation, leur organigramme, les types d'emplois qui y existent, les éventuels postes vacants et l'existence ou non, eu égard aux types d'emploi, de possibilités d'aménagement de poste ou d'aménagement du temps de travail ; qu'ainsi, il n'est pas justifié par la société du périmètre de reclassement de M. H... ; que la cour est, dans ces conditions, dans l'incapacité de dire si la société FPT Powertrain Technologies France a rempli de manière complète et loyale son obligation de recherche de reclassement de celui-ci, les quatre lettres envoyées le 28 janvier 2013, versées aux débats, étant insuffisantes à rapporter cette preuve ; que, par suite, faute par la société FPT Powertrain Technologies France de rapporter cette preuve, le licenciement pour inaptitude à son poste de M. H... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que statuant dans les limites de la demande, la cour alloue à M. H... la somme de 17 765.60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que les juges ne peuvent dénaturer les écritures soutenues oralement à l'audience qui fixent les termes du litige ; qu'en reprochant à la société FPT de ne fournir « aucun renseignement » permettant « de connaître les différentes entreprises composant le groupe, leurs activités respectives, leur localisation, organigramme, les types d'emplois y existant, les éventuels postes vacants et l'existence ou non, eu égard aux types d'emploi, de possibilités d'aménagement de poste ou d'aménagement du temps de travail » (arrêt p. 3), cependant que la société FPT avait clairement indiqué, dans ses conclusions reprises à l'audience, faire « partie du groupe d'activité CNH Industrial (anciennement « Fiat Industrial ») créé en 2011 suite à la scission du groupe Fiat en deux entités distinctes en fonction de leur secteur d'activité : - Fiat Group Automobiles, regroupant toutes les sociétés ayant une activité en lien avec le secteur automobile) ; - Fiat Industrial, regroupant toutes les sociétés ayant une activité dite «industrielle » : camions, bus, machinisme agricole, engins de travaux publics etc », comprenant « les sociétés suivantes : - 2H Energy, - Iveco France, - Camiva, - et FPT Powertrain Technologies France » (conclusions p. 2), avoir « sollicité les responsables des ressources humaines des différentes sociétés et sites du groupe CNH Industrial », en transmettant la teneur de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, et avoir obtenu des réponses négatives (conclusions d'appel p. 8 et 9), les postes en lien avec les activités industrielles ou d'atelier supposant un travail physique incompatible avec l'état de santé de M. H... (p. 8), conclusions dont il ressortait que la société FPT avait rappelé l'historique et la composition du groupe et notamment la scission en deux secteurs d'activités, avait communiqué la liste de toutes ses entités, les informations relatives à leur localisation, activités et aux types d'emplois, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société FPT et a violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'exécute son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, l'employeur qui adresse aux sociétés du groupe auquel il appartient une lettre personnalisée contenant des informations sur le salarié, le poste occupé, l'avis d'inaptitude et les restrictions médicales émises et verse aux débats les réponses reçues de ces différentes sociétés lui signifiant toutes l'absence de poste disponible compatible avec l'état de santé et les capacités du salarié, consulte les délégués du personnel de l'entreprise qui concluent qu'un reclassement était impossible ; qu'en décidant que l'envoi par la société FPT le 28 janvier 2013 aux sociétés 2H Energy, Iveco France, Camiva, CNH France (pièces communiquées n° 7 à 10) d'une lettre contenant des informations sur M. H..., le poste occupé, l'avis d'inaptitude et les restrictions médicales émises, la réception des réponses de toutes ces sociétés sur l'absence de poste disponible compatible avec les restrictions du médecin du travail, et la consultation des délégués du personnel qui, réunis le 12 mars 2013, avaient conclu à l'impossibilité de proposer un poste de reclassement à M. H..., ne caractérisaient pas l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Alors 3°) qu'en se fondant sur la circonstance que la société FPT n'avait pas produit les organigrammes des entreprises du groupe, inopérante pour en déduire que la société n'avait pas exécuté son obligation de reclassement dès lors qu'elle n'avait reçu des sociétés interrogées que des réponses négatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Alors 4°) et en tout état de cause, que le juge ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en reprochant à la société FPT, de ne fournir aucun « aucun document », permettant de connaître les différentes entreprises composant le groupe auquel elle appartenait, leurs activités respectives, leur localisation, leur organigramme, les types d'emplois qui y existent, les éventuels postes vacants et l'existence ou non, eu égard aux types d'emploi, de possibilités d'aménagement de poste ou d'aménagement du temps de travail, cependant que la société FPT avait notamment produit l'ensemble des échanges relatifs aux recherches de reclassement effectuées, le procès-verbal de réunion des délégués du personnel ayant conclu que le reclassement de M. H... était impossible, les documents examinés par les délégués du personnel le 12 mars 2013 mentionnant que « l'ensemble des sociétés du groupe Fiat a été interrogé. Malheureusement aucun poste disponible avec les restrictions n'a pu être trouvé », (pièce d'appel n° 23), sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces visées et analysées dans les conclusions signifiées et dont la communication n'a pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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