Cour de cassation, 02 avril 2014. 12-21.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-21.879
Date de décision :
2 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée verbalement en qualité de monitrice éducatrice par l'association AFOR du 3 janvier 2003 au 30 juin 2010, au sein des établissements AFOR Maison Marie-Louise et AFOR Maison d'Ariane, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat à temps complet et en paiement de rappels de salaire en conséquence, l'arrêt retient que la salariée ne contestait pas qu'elle travaillait à temps partiel pour l'association AFOR et qu'elle travaillait à temps plein pour l'association ASEPARG ; qu'elle ne pouvait donc ni occuper un poste à temps complet au sein de l'association AFOR ni se tenir constamment à la disposition de cette association ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat à temps complet et en paiement de rappels de salaire en conséquence et fixe à 677,90 euros l'indemnité de requalification, 1 355,80 euros l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 881,77 euros l'indemnité de licenciement, 4 709,02 euros les dommages-intérêts pour licenciement abusif et 250 euros l'indemnité pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association AFOR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association AFOR à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la requalification en contrat de travail à temps complet de la relation de travail l'ayant unie à l'Association AFOR et de ses demandes en rappel de salaires ; d'AVOIR condamné en conséquence cet employeur au paiement des sommes de 677,90 € à titre d'indemnité de requalification, 1 355,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 881,77 € à titre d'indemnité de licenciement, 4 709,02 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 250 € pour méconnaissance de son droit individuel à la formation ;
AUX MOTIFS QUE "l'inexistence d'un contrat de travail écrit entraîne la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
QUE Madame X... ne conteste pas qu'elle travaillait à temps partiel pour l'Association AFOR ; qu'elle travaille à temps plein depuis le 13 décembre 2004 au service de l'Association ASEPARG à Brignoles, pour mettre en oeuvre des actions de prévention spécialisée et effectuer du travail de rue ; qu'elle produit le bulletin de salaire établi par cet employeur pour le mois de décembre 2010 dont il résulte qu'elle perçoit pour 151,67 heures de travail par mois un salaire de 1 918,62 € outre une indemnité de sujétion de 157,33 € ; qu'elle ne pouvait donc, ni occuper un poste à temps complet au sein de l'Association AFOR, ni se tenir constamment à la disposition de cette association qui se trouve à Marseille ; qu'en conséquence, la demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet sera rejetée ; qu'en revanche, le contrat de travail sera requalifié en contrat à durée indéterminée" (arrêt p.4 alinéas 4 et 5) ;
ALORS QUE l'existence entre un employeur et son salarié d'un contrat de travail à temps partiel suppose qu'ait été convenue entre eux une certaine durée du travail inférieure à la durée légale ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X... avait travaillé pour l'Association AFOR sans contrat écrit ; qu'en la déboutant de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet aux termes de motifs inopérants pris, d'une part, de ce qu'elle ne contestait pas avoir travaillé à temps partiel, d'autre part de ce qu'elle exerçait un emploi à temps plein pour un autre employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'AFOR justifiait de la durée exacte de travail convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3123-1 et L.3123-14 du Code du travail.
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