Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02166 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ43
Minute n° 24/00180
[O], [N]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 25 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00103
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [Z] [N] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5], représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Novembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 15 juillet 2009, la Caisse de Crédit Mutuel de Clouange-Rombas (ci-après désignée sous le sigle 'CCM') a consenti à la SCI CV Bati-Immo un prêt immobilier d'un montant de 375.000 euros au taux conventionnel de 4,70% l'an, remboursable en 240 mensualités ayant pour objet une opération de promotion immobilière à Rombas. Une clause de soumission à l'exécution forcée immédiate a été intégrée à cet acte, qui a reçu la formule exécutoire le 19 février 2013.
Le contrat de prêt immobilier a été garanti par une inscription hypothécaire conventionnelle de premier rang sur les biens et droits immobiliers de la SCI CV Bati-Immo. M. [D] [O] et Mme [Z] [O] née [N], se sont portés cautions solidaires dudit prêt à hauteur de 450.000 euros.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 1er février 2013, la CCM a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité de sa créance en raison d'échéances impayées.
Par courrier recommandé en date du 1er février 2013, la CCM a mis en demeure M. et Mme [O] de payer la somme de 185.789,21 euros au plus tard le 10 février 2013 en leur qualité de cautions solidaires.
Par exploit d'huissier en date du 4 novembre 2013, la CCM a fait délivrer à la SCI CV Bati-Immo un commandement de payer dans les huit jours aux fins d'exécution forcée immobilière.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2014, le tribunal d'instance de Metz a ordonné la vente par voie d'adjudication forcée des biens immobiliers garantissant le prêt en cause en recouvrement de la somme principale de 193.862,42 euros. Par cette vente, la CCM a recouvré la somme de 100.448,46 euros.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme de 150.724,43 euros a été signifié à M. et Mme [O] le 13 juin 2019. Le 8 juillet 2019, un procès-verbal de saisie vente portant sur la somme de 151.407,86 euros a été dressé.
Par acte d'huissier délivré le 16 janvier 2020, M. et Mme [O] fait assigner la CCM devant le tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de le voir:
- condamner la CCM à leur verser 152.278,79 euros à valoir à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
- prononcer la décharge de leur engagement de caution ;
En tout état de cause,
- débouter la CCM de ses demandes au titre des intérêts de retard ;
- ordonner la mainlevée de l'hypothèque prise sur leur bien immobilier ;
- condamner la CCM à leur verser 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Saisi par la CCM, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 17 mai 2021, déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité qui a été engagée par M. et Mme [O] à l'encontre de la CCM sur le fondement d'un manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Par jugement contradictoire rendu le 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a:
- déclaré la demande principale de M. et Mme [O] tendant à condamner la CCM à leur verser la somme de 152.278,79 euros à valoir à titre de dommages et intérêts sur le fondement d'un manquement au devoir de mise en garde de la banque à l'égard de l'emprunteur irrecevable
- dit que l'engagement de caution souscrit par M. et Mme [O] en garantie du prêt accordé par la CCM à la SCI CV Bati-Immo selon acte notarié du 15 juillet 2009 n'était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus
- débouté M. et Mme [O] de leur demande tendant à déclarer que la CCM à la SCI CV Bati-Immo ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par eux en garantie du prêt accordé par la CCM à la SCI CV Bati-Immo selon acte notarié du 15 juillet 2009 ;
- débouté M. et Mme [O] de leur demande visant à ordonner la mainlevée de l'hypothèque prise par l'établissement bancaire sur le bien immobilier dont ils sont propriétaires sis [Adresse 4]
- rejeté la demande de M. et Mme [O] tendant à débouter la CCM de ses demandes au titre des intérêts de retard, celle-ci étant sans objet
- condamné in solidum M. et Mme [O] aux dépens
- condamné in solidum M. et Mme [O] à verser à la CCM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. et Mme [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 31 août 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 1er septembre 2022, M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de ce dernier en visant toutes ses dispositions.
Par conclusions du 12 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [O] demandent à la cour d'appel de:
- recevoir leur appel
-infirmer le jugement du 25 juillet 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* dit que l'engagement de caution qu'ils ont souscrit en garantie du prêt accordé par la CCM à la SCI CV Bati-Immo selon acte notarié du 15 juillet 2009 n'était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus
* les a déboutés de leur demande tendant à déclarer que la CCM a la SCI CV Bati-Immo ne pouvait se prévaloir de leur engagement de caution
* les a déboutés de leur demande visant à ordonner la mainlevée de l'hypothèque prise par l'établissement bancaire sur le bien immobilier dont ils sont propriétaires sis [Adresse 4]
* a rejeté leur demande tendant à débouter la CCM de ses demandes au titre des intérêts de retard, celle-ci étant sans objet
* les a condamnés in solidum aux dépens
* les a condamnés in solidum à verser à la CCM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* les a déboutés du surplus de leurs demandes
Et statuant à nouveau,
- juger que l'engagement de caution souscrit par M. [O] en garantie du prêt accordé par la CCM à la SCI CV Bati-Immo selon acte notarié du 15 juillet 2009 était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus;
- juger que l'engagement de caution souscrit par Mme [O] en garantie du prêt accordé par la CCM à la SCI CV Bati-Immo selon acte notarié du 15 juillet 2009 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus;
-juger que la CCM ne peut se prévaloir de leurs engagements de cautions en garantie du prêt accordé par la CCM à la SCI CV Bati-Immo selon acte notarié du 15 juillet 2009;
- ordonner la mainlevée de l'hypothèque prise par la CCM sur le bien immobilier leur appartenant et situé [Adresse 4];
- juger que l'action en paiement de la CCM à leur égard est prescrite et donc irrecevable;
Subsidiairement,
- juger que la CCM a manqué à son obligation d'information annuelle à leur égard;
- en conséquence, et en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, juger que la CCM ne peut se prévaloir des intérêts au taux contractuel stipulés au contrat de prêt souscrit par acte notarié le 15 juillet 2009 dans ses rapports avec les cautions;
- juger que l'ensemble des règlements effectués par la SCI CV Bati-Immo doivent être imputés au capital de la dette;
- avant dire droit, enjoindre la CCM à produire aux débats un tableau expurgé des intérêts au taux contractuel depuis l'origine du prêt et faisant imputation de l'ensemble des règlements reçus de la SCI CV Bati-Immo sur le principal de la dette;
- en l'état du dossier, constater l'extinction par le paiement de la dette de la CCM;
- juger qu'ils ne sont plus débiteurs envers la CCM;
En tout état de cause,
- les déclarer recevables en l'ensemble de leurs demandes;
- déclarer la CCM irrecevable et subsidiairement mal-fondée en l'ensemble de ses demandes et les rejeter;
- condamner la CCM aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel;
- condamner la CCM à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'instance et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [O] exposent à titre liminaire que l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2021 n'a tranché que la question de la prescription de l'action en dommages et intérêts formée sur le fondement du devoir de mise en garde et qu'elle n'a donc autorité de chose jugée que sur ce point.
Sur la demande relative à la disproportion de l'engagement de la caution, M. et Mme [O] précisent d'abord que ce moyen est, non pas une demande en justice, mais une défense au fond non soumise à la prescription, cela même lorsque l'action en engagée par la caution dès lors qu'elle tend à faire échec à l'exécution d'un acte exécutoire constatant leur engagement. Les appelants ajoutent que même à considérer cette défense au fond comme une demande, celle-ci ne serait pas nouvelle, puisque déjà formée en première instance, précisant qu'aucun texte n'impose le visa des textes et qu'en tout état de cause il appartient au juge, en l'absence de toute précision, d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit applicables. M. et Mme [O] précisent également que le fondement de la demande était clair et que son caractère subsidiaire est sans incidence.
M. et Mme [O] soutiennent également que la sanction de la disproportion est bien la décharge de la caution et non l'inopposabilité, précisant que les termes de «ne peut s'en prévaloir» présents dans le texte légal sont synonymes de décharge, et maintiennent l'absence de nouveauté de la demande. Subsidiairement, M. et Mme [O] affirment que les prétentions qui tendent aux mêmes fins sont recevables et que les moyens nouveaux sont également recevables.
Sur le fond, M. et Mme [O] affirment que tout créancier professionnel sollicitant un engagement de caution de la part d'une personne physique, qu'elle soit avertie ou non-avertie, a l'obligation de respecter un principe de proportionnalité de l'engagement de caution avec les facultés contributives de cette dernière au jour de la conclusion de l'acte. Ils ajoutent que cette obligation incombe au créancier professionnel et qu'il ne peut exiger de la caution qu'elle y renonce.
Rappelant qu'ils se sont, par acte notarié du 15 juillet 2009, portés cautions personnelles et solidaires à hauteur de la somme de 450.000 euros, M. et Mme [O] exposent que la banque n'a pas rempli son obligation, alléguant que la fiche de renseignements dont celle-ci se prévaut a été remplie postérieurement à l'engagement, que la première page n'a été ni paraphée ni signée et n'engage donc pas M. [O], que la seconde page n'engage que M. [O] seul, que l'immeuble déclaré en propriété est un bien commun de sorte que sa part de propriété s'élève à la moitié de la valeur du bien, de sorte que le patrimoine de M. [O] s'élevait à la somme de 226.500 euros et que l'engagement souscrit était donc manifestement disproportionné. M. et Mme [O] ajoutent avoir souscrit des prêts non renseignés sur la fiche de renseignements mais qu'ils ne pouvaient être ignorés par la CCM dans la mesure où ils avaient été souscrits avec elle.
M. et Mme [O] soutiennent que, même si l'engagement est solidaire, le patrimoine de chacune des cautions doit être examiné pour apprécier la proportionnalité de leurs engagements respectifs, précisant que la solidarité n'a d'effet que dans le recouvrement de la dette puisqu'elle signifie que le débiteur renonce à l'obligation de discussion et de division mais ne crée par de solidarité de patrimoine.
Ils exposent en outre que la banque ne s'est pas renseignée sur la situation de Mme [O] et estiment donc qu'elle est en droit d'opposer toutes les charges auxquelles elle faisait face au jour de la conclusion de l'engagement de caution pour en déduire que le cautionnement était là aussi disproportionné.
Les appelants exposent ensuite que la charge de la preuve du retour à meilleur fortune de la caution au jour où elle est appelée en paiement repose sur l'établissement de crédit bénéficiant du cautionnement et que la CCM n'y satisfait pas en l'espèce.
Sur le caractère prescrit de la créance de la banque, M. et Mme [O] affirment être recevables et fondés à voir constater la prescription de l'action de la banque à leur égard. Ils exposent pour se faire le fait que les mesures d'exécution forcée ont un effet interruptif de prescription de sorte qu'un nouveau délai court à chaque exécution. Ils exposent que la prescription biennale de l'article L218-2 du code de la consommation est désormais opposable par la caution et applicable en l'espèce.
M. et Mme [O] ajoutent que la caution, que ce soit par voie d'action ou en défense, est en droit de se prévaloir de tous les moyens qui lui seraient personnels pour échapper à son engagement, mais également des moyens et exceptions inhérents à la dette, dans la limite de ceux fixés par la loi et par la jurisprudence. Les appelants exposent que les revirements de jurisprudence ont un caractère rétroactif, à la différence de la loi, citant l'alignement de la jurisprudence sur les nouvelles dispositions de l'article 2298 du code civil.
Les appelants soutiennent que la qualité de consommateur, condition d'application de la prescription biennale qu'ils estiment revêtir, ne doit pas être appréciée en considération de la qualité du débiteur principal mais de celle de la caution. Ils précisent ne jamais avoir reconnu le droit au paiement invoqué par la CCM et que l'action en responsabilité qu'ils ont intentée ne vaut pas reconnaissance de dette, ajoutant que le devoir de mise en garde est dû par la banque au bénéfice de la caution quel que soit le sort du prêt puisqu'il a trait au risque d'endettement. Ils invoquent le droit ouvert à chaque citoyen de porter son litige devant un juge et il est souligné qu'aucune demande reconventionnelle en paiement n'a été présentée par la banque.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, M. et Mme [O] se prévalent notamment des dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier et affirment n'avoir été destinataires que d'une seule lettre de mise en demeure d'avoir à régler les engagements de caution suite à la déchéance du terme, reprochant ainsi à la CCM de ne pas avoir respecté son obligation d'information annuelle à leur égard qui doit donc, selon eux, être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Prenant en compte les paiements effectués par le débiteur principal, en ce compris le résultat de la saisie-vente immobilière et exigeant parallèlement que la banque soit enjointe à produire un décompte actualisé du restant de la créance expurgée des intérêts contractuels ainsi que des règlements effectués par le débiteur principal, M. et Mme [O] soutiennent que la créance est manifestement éteinte. Ils ajoutent qu'à défaut de production des documents sollicités, la créance devra également être constatée éteinte.
Par conclusions du 24 novembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CCM demande à la cour d'appel de :
- rejeter l'appel
- constater que le tribunal n'a pas été saisi d'une demande tendant à voir constater la disproportion de l'engagement des cautions
- constater que le tribunal n'a pas été saisi d'une demande tendant à voir déclarer inopposable l'engagement de caution
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande formée par M. et Mme [O] pour la première fois à hauteur de cour
Pour le surplus, et en tout état de cause,
- dire et juger que l'action de la CCM n'est pas prescrite
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. et Mme [O] de leurs demandes comme irrecevables et subsidiairement infondées
- condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CCM rappelle l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 mai 2021 ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée par les cautions. En tout état de cause, la CCM expose que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité d'une caution pour défaut de mise en garde est fixé au jour où la caution a été informée, par la mise en demeure qui lui est adressée, que son obligation était mise en 'uvre du fait de la défaillance du débiteur principal.
Subsidiairement, la CCM affirme que les cautions ont sollicité en première instance de voir prononcer la décharge de l'engagement de caution sans visa des dispositions légales invoquées et afin de soumettre leur demande à un nouvel examen en contournant ainsi l'ordonnance définitive rendue par le juge de la mise en état. Elle ajoute que si le tribunal a cru pouvoir requalifier cette prétention en demande tendant à voir déclarer inopposable l'engagement de caution, il n'était pourtant saisi d'aucune demande sur ce point, pas plus que le dispositif ne contenait de mention relative à l'éventuelle disproportion. La CCM en déduit que la demande tendant à voir juger qu'elle ne peut se prévaloir de l'engagement de caution qui serait manifestement disproportionné est nouvelle et dès lors irrecevable. La CCM ajoute que les appelants ne peuvent se prévaloir qu'il s'agit d'une défense au fond dans la mesure où ils sont demandeurs à l'action.
La CCM précise que, disposant déjà d'un titre exécutoire, elle n'avait nullement besoin de solliciter la condamnation des cautions et ne pouvait conclure qu'au rejet de leurs demandes.
Elle ajoute que la décharge de la caution, prévue par l'article 2314 du code civil, et l'inopposabilité, prévue par l'article L341-14 du code de la consommation, sont deux sanctions différentes ayant chacune un régime et des conséquences propres.
Subsidiairement, la CCM soutient que le délai biennal de prescription de l'action en paiement invoqué par M. et Mme [O] n'est pas applicable car l'emprunteur n'est pas un consommateur, et que l'action relève donc du délai quinquennal de droit commun.
La CCM expose en outre que la nouvelle jurisprudence invoquée par les appelants permettant à la caution de s'emparer des exceptions personnelles du débiteur garanti n'est applicable que dans l'hypothèse d'une action de la banque contre les cautions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'intimée ajoute qu'en tout état de cause, l'action engagée par les cautions démontre la non-acquisition de la prescription et la reconnaissance de leur engagement.
La CCM oppose également le paiement partiel réalisé par la vente forcée du bien propriété du débiteur principal qui reporte le point de départ du délai de prescription à la date de l'état de colocation dressé le 23 octobre 2018. Elle en déduit que le délai de prescription a couru jusqu'au 23 octobre 2023. Elle une nouvelle interruption du délai de prescription du fait de la reconnaissance de leur dette par M. et Mme [O] qui, par assignation du 16 janvier 2020, ont demandé la compensation de leur dette avec l'octroi de dommages et intérêts.
La CCM évoque ensuite la prétendue inopposabilité des engagements de caution en raison d'une disproportion de l'engagement, rappelant qu'il appartient à la caution qui entend se libérer de son engagement d'apporter la preuve de la disproportion manifeste de celui-ci. Elle soutient qu'à la date de leur engagement de caution, M. et Mme [O] avaient un revenu imposable de 35.563 euros et qu'ils ne peuvent se prévaloir de deux enfants à charge au moment de leur engagement puisque leur avis d'imposition ne fait état que d'un seul enfant à charge.
L'intimée ajoute que la fiche de renseignements remplie par M. [O] lors d'un cautionnement souscrit pour les besoins de sa société, même s'il est postérieur à l'engagement de caution litigieux, permet de confirmer les éléments patrimoniaux dont il disposait. Elle estime cependant que M. [O] n'est pas fondé à l'invoquer dans la présente instance et qu'il ne peut également lui opposer des prêts professionnels conclus postérieurement à l'acte de cautionnement. La CCM affirme qu'il ressort de cette fiche de renseignements que M. et Mme [O] disposaient d'un bien immobilier d'une valeur nette de 551.000 euros, déduction faite du reliquat d'emprunt de 89.000 euros.
L'intimée soutient que les prêts souscrits par M. et Mme [O] sont arrivés à échéance en 2023 ou 2024 et n'influent pas sur la valeur résiduelle de l'immeuble, d'autant que celle-ci a augmenté depuis 2010. La CCM relève en outre qu'elle n'avait aucune obligation de vérifier les mentions de la caution en l'absence d'anomalie apparente. Elle souligne que si la disproportion manifeste du cautionnement doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat au regard des facultés contributives des cautions, l'appréciation de la capacité du patrimoine à faire face à cette obligation s'apprécie au moment où les cautions sont appelées. La CCM rappelle que M. et Mme [O] se sont chacun portés cautions et doivent ainsi répondre sur l'intégralité de leur patrimoine.
Sur la demande de déchéance des intérêts contractuels, la CCM soutient que M. et Mme [O] devront être déboutés de leur demande sur ce point pour les mêmes motifs qui ont conduit le tribunal à rejeter leur demande.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2024.
Le 8 octobre 2024, la cour a adressé aux parties par RPVA la note en délibéré suivante: «Aux termes de leurs dernières conclusions, M. et Mme [O] demandent à la cour de «juger que l'action en paiement de la CCM à leur égard est prescrite et donc irrecevable».
La CCM demande de «dire et juger que son action n'est pas prescrite».
La cour invite les parties à bien vouloir s'expliquer par note en délibéré sur l'existence de «l'action en paiement» de la CCM mentionnée dans les prétentions ci-dessus permettant à la cour de statuer sur sa prescription et sur sa recevabilité, étant observé qu'aucune demande en paiement n'est formée dans le cadre du présent litige.
Par ailleurs, M. et Mme [O] sont également invités :
-à justifier d'une hypothèque inscrite par la CCM sur leur bien situé au [Adresse 4],
-ou à conclure sur leur intérêt à agir si leur demande de mainlevée d'hypothèque concerne celle inscrite sur l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] dont la SCI CV Bati-Immo est propriétaire».
Par une première note en délibéré du 17 octobre 2024, M. et Mme [O] déclarent que la CCM n'a formé aucune demande en paiement au sein de la présente procédure et n'a pas engagé, à leur connaissance, une instance en paiement à leur encontre. Ils maintiennent cependant leur demande tendant à voir constater la prescription de toute action.
Ils précisent par ailleurs qu'après vérification au Livre Foncier, plus aucune hypothèque ne grève leur immeuble, et concluent que la demande est devenue sans objet.
La CCM dans sa note en délibéré du 21 octobre 2024, précise qu'aucune demande en paiement n'a été formée dans le cadre de la présente procédure de sorte que la prétention tendant à faire dire et juger que l'action en paiement n'est pas prescrite est dépourvue d'objet. Elle prend également acte de ce que la demande de M. et Mme [O] tendant à voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque est devenue sans objet.
Dans leur seconde note en délibéré du 21 octobre 2024, M. et Mme [O] soulignent qu'ils n'ont pas formé de demande tendant à voir «dire et juger», mais simplement sollicité que l'action de la banque soit déclarée prescrite. En tout état de cause, ils ajoutent que la cour reste tenue de statuer sur toutes les demandes présentées par les parties, quel que soit leur libellé, notamment en cas de dire et juger.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est observé que si M. et Mme [O] ont visé dans leur déclaration d'appel les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la CCM à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, ils ne sollicitent plus dans leurs dernières conclusions l'infirmation de ce chef du dispositif et n'invoquent aucun moyen à ce titre. Il en ressort que, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est plus saisie et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la recevabilité
Il est d'abord observé que si M. et Mme [O] sollicitent l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de la CCM, ils n'évoquent au soutien de cette demande qu'un moyen de prescription de l'action de sorte que, en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de l'intimé que sur ce point.
Par ailleurs, si la CCM demande de «déclarer irrecevable la demande formée par M. et Mme [O] pour la première fois à hauteur de cour», les moyens formulés au soutien de cette demande ne visent que la demande de M. et Mme [O] invoquée au titre de la disproportion de leur engagement de caution. Dès lors, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera statué que sur la recevabilité de cette prétention.
Sur la recevabilité de la demande formée par M. et Mme [O] au titre de la disproportion du cautionnement
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
*Sur l'autorité de la chose jugée
L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée mais uniquement relativement à la contestation qu'il tranche.
En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2021 a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée par M. et Mme [O] à l'encontre de la CCM sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde de la banque à l'égard de l'emprunteur.
La demande de M. et Mme [O], tendant à voir juger que la CCM ne peut se prévaloir de leurs engagements de cautions en raison de la disproportion de leurs engagements de cautions est distincte de la prétention déclarée prescrite par le juge de la mise en état. Elle ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée.
Le moyen invoqué sur ce point sera donc rejeté.
* Sur le caractère nouveau de la demande
L'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, M. et Mme [O] demandent selon le dispositif de leurs dernières conclusions d'appel, de juger que la CCM ne peut se prévaloir des engagements de cautions souscrits par M. et Mme [O] en garantie du prêt accordé par la CCM à la SCI CV Bati-Immo selon acte notarié du 15 juillet 2009 en raison de la disproportion manifeste de leurs engagements. Il s'agit bien d'une demande et non d'une défense au fond dans la mesure où M. et Mme [O] sont les demandeurs à l'action.
Il résulte du jugement dont il est interjeté appel que M. et Mme [O] ont demandé au tribunal, dans leurs dernières conclusions de première instance datée du 14 novembre 2021 de «prononcer la décharge de leur engagement de caution à l'égard de la CCM» en fondant cette demande sur la disproportion manifeste du cautionnement. Il convient d'observer que, contrairement aux affirmations de la CCM, le tribunal n'a pas utilisé le terme d'« inopposabilité» du cautionnement.
En outre, si le vocabulaire utilisé par M. et Mme [O] et la formulation de leurs prétentions ne sont pas identiques en première instance et en appel, il convient néanmoins de relever que les demandes formées en première instance et en appel tendent chacune à ce que soit prononcée l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné, étant précisé que les termes de «décharge» et «ne peut s'en prévaloir» sont communément et indifféremment utilisés en la matière pour désigner cette sanction.
Enfin, il est observé que les moyens soulevés au soutien de la demande tendant à voir déclarer que la banque ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement sont les mêmes que ceux présentés en première instance, étant souligné qu'en application de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont toujours recevables en appel.
En conséquence, les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande en raison de son caractère nouveau en appel seront rejetés.
M. et Mme [O] sont donc recevables à voir juger que les cautionnements qu'ils ont souscrits sont manifestement disproportionnés et que la CCM ne peut s'en prévaloir.
Sur la «recevabilité de l'action en paiement» de la CCM
L'article 30 du code de procédure civile définit l'action comme le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et, pour l'adversaire, le droit de discuter du bien fondé de cette prétention.
L'action est donc rattachée à une prétention formée devant un juge.
Or, en l'espèce, si, d'une part, M. et Mme [O] concluent à l'irrecevabilité de l'action en paiement de la CCM en raison de sa prescription, et que, d'autre part, la CCM demande de dire que son action n'est pas prescrite, il convient de relever que la CCM ne forme cependant aucune demande en paiement contre les appelants et n'a introduit aucune action judiciaire en ce sens.
Dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité au regard de la prescription de l'action en paiement de la CCM, une telle action n'existant pas.
Sur le fond
Sur la disproportion des engagements de cautions
Selon l'ancien article L341-4 du code de la consommation applicable au litige (et non l'article L332-1 non entré en vigueur au moment des engagements), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.
Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n'appartient pas à ce dernier, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu'elle fournit à l'établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts.
Une anomalie apparente peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d'un pool d'établissements dont faisaient partie la banque.
Lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
Enfin, la disproportion de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse.
En revanche, la disproportion de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels comprenant sa quote-part dans les biens indivis.
En l'espèce, dans leur engagement de caution souscrit le 15 juillet 2009, M. et Mme [O] se sont portés cautions solidaires de la SCI CV Bati-Immo dans un même acte au titre du prêt immobilier souscrit par cette dernière dans la limite de la somme de 450.000 euros comprenant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires.
Il n'est produit aucune fiche de renseignement signée par les cautions attestant de leur situation patrimoniale au moment de la souscription de leur engagement. La seule fiche produite concerne M. [O] et date du 20 février 2010. Il appartient M. et Mme [O] de rapporter la preuve de leur situation financière au 15 juillet 2009.
L'acte de prêt immobilier du 15 juillet 2009 précise que les cautions sont mariées sous le régime légal de la communauté de biens réduites aux acquêts à défaut de contrat de mariage.
Les appelants justifient par la production de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2009 qu'ils avaient les revenus suivants : 16.848 euros au titre des salaires de M. [O] et 14.833 au titre des salaires de Mme [O], soit un total de 26.648 euros (soit 2.220 euros par mois pour les deux cautions). Il est également précisé qu'ils avaient deux enfants à charge.
Ils produisent également une offre de prêt qu'ils ont signée tous les deux le 2 décembre 2003 établissant qu'ils avaient souscrit solidairement à cette date un prêt immobilier de 80.000 euros remboursable en 240 mois avec une période de différé de 2 ans. Ce prêt était destiné à l'acquisition d'un terrain à la construction d'une maison d'habitation. Il est précisé que le montant total de l'opération immobilière est évalué à la somme de 214.000 euros. Il n'est pas contesté que cette maison située à [Localité 3] est devenue leur résidence principale. Ce prêt ayant été souscrit auprès de la CCM, cette dernière en avait connaissance au moment de la signature des engagements de caution objets du litige.
Il faut dès lors considérer, en l'absence d'autres éléments, que le patrimoine immobilier de chacun des époux au 15 juillet 2009 se composait de la valeur de l'immeuble (terrain et maison) acquis le 2 décembre 2003, déduction faite des sommes restant dues au titre du prêt (non déterminable en l'absence de production du plan d'amortissement). Tout au plus ce patrimoine ne pouvait excéder 200.000 euros. L'évaluation de cette immeuble à 600.000 euros faite par M. [O] dans la fiche de renseignement remise à la CCM le 20 février 2010 ne peut être prise en compte dans la mesure où elle est postérieure à la date des engagements de caution du 15 juillet 2009, date à laquelle il faut apprécier si la banque avait connaissance l'existence d'une disproportion manifeste de l'engagement de caution.
Il faut ajouter à ce patrimoine immobilier les revenus annuels susvisés. L'ensemble du patrimoine à prendre en compte pour chaque caution s'élevait donc à la somme de 226.648 euros.
Les appelants rapportent par ailleurs la preuve qu'ils avaient en outre souscrit solidairement auprès de la CCM qui en avait connaissance :
- le 2 décembre 2003, le prêt de 80.000 euros susvisé
- le 12 mai 2004 un prêt de 10.000 euros remboursable en 240 mensualités de 24,45 euros
- le 21 avril 2005 un prêt de 20.000 euros remboursable en 240 mensualités de 126,78 euros.
Soit un total de 110.000 euros.
Il faut dès lors considérer que l'engagement de caution souscrit par M. et Mme [O] à hauteur de 450.000 euros, était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au moment de la souscription de leur engagement.
Il appartient donc à la CCM de justifier que le patrimoine de ces cautions, au moment où celles-ci ont été appelées leur permettait de faire face à leur engagement.
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.
Les parties ne précisent pas quelle est la date à laquelle M. et Mme [O] ont été appelés. Au regard des pièces produites il y a lieu de considérer que la date à laquelle la CCM a appelé les cautions est celle de la date à laquelle elle leur a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente soit le 13 juin 2019 en sollicitant le paiement de la somme de 150.724,43 euros au titre de leur engagement de caution souscrit le 15 juillet 2009.
La CCM ne justifie pas du montant des revenus que M. et Mme [O] percevaient à cette date.
Le 13 juin 2019, M. et Mme [O] restaient encore débiteurs à cette date des trois prêts précités souscrits en 2003, 2004 et 2005 (au titre duquel il restait dû 7.814,39 euros).
En outre, il ressort des pièces produites par les appelants qu'ils avaient souscrit également au bénéfice de la CCM un autre engagement de caution le 10 octobre 2010 à hauteur de 150.000 euros au titre d'un prêt immobilier de 125.000 euros souscrit par la SCI CV Bati-Immo. Selon le tableau d'amortissement il restait dû le 13 juin 20 au titre du capital restant dû la somme de 91.293,66 euros.
Il résulte également des pièces produites que M. [O] avait consenti un nantissement
Dans la fiche de renseignements que M. [O] a signée le 20 février 2010, celui-ci a indiqué avoir souscrit un prêt professionnel de 39.000 euros toutefois il est précisé que le terme de ce prêt était en décembre 2014. Cette dette ainsi que le nantissement consenti par M. [O] à ce titre ne peuvent donc être prises en compte.
Ils étaient toujours propriétaires de leur maison d'habitation.
Or, dans la fiche de renseignements qu'il avait signée le 20 février 2010 M. [O] a indiqué que la valeur de l'immeuble était de 600.000 euros et sa valeur nette de 511.000 euros, étant précisé que la valeur nette avait augmenté en 2019 le prêt arrivant à échéance en 2024. Si seul M. [O] a signé cette fiche, cette dernière constitue néanmoins un élément dont la CCM peut se prévaloir pour déterminer la valeur du patrimoine des cautions.
M. et Mme [O] ne remettent pas en cause cette estimation, étant observé que le bien concerné était constitué, selon l'acte de prêt initial, d'une maison d'habitation de 7 pièces avec une surface habitable de 210 m² construite sur un terrain de 847 m² à [Localité 3].
Il faut donc considérer, au regard de l'ensemble de ces éléments, que M. et Mme [O] à la date à laquelle ils ont été appelés étaient en mesure de faire face à leur engagement de caution au titre duquel la CCM sollicitait la somme de 150.724,43 euros.
En conséquence, la demande tendant à voir juger que la CCM ne peut se prévaloir de leurs engagements de cautions en garantie du prêt accordé par la CCM à la SCI CV Bati-Immo selon acte notarié du 15 juillet 2009 sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette demande.
Sur la demande de mainlevée d'hypothèque
Les appelants déclarent dans leur note en délibéré que plus aucune hypothèque ne grève leur immeuble, et concluent que la demande est devenue sans objet.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et il sera constaté que la demande de mainlevée de l'hypothèque grevant leur immeuble est sans objet.
Sur les autres demandes
Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier, «les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette».
Cette obligation persiste pendant toute la durée de la procédure introduite contre la caution et doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette.
Il appartient au prêteur d'établir la preuve du contenu et de la date des informations données aux cautions. Ainsi, il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. En revanche, il ne lui incombe pas d'apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée.
En l'espèce, la CCM ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article susvisé. Dès lors il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars de l'année suivant la souscription de l'engagement de caution soit à compter du 31 mars 2010. Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette prétention.
Par ailleurs, selon l'article L313-22 du code monétaire et financier les paiements effectués par la SCI CV Bati-Immo seront réputés, dans les rapports entre M. et Mme [O] et la CCM, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l'absence de demande en paiement formée par la CCM, il n'y a pas lieu de l'enjoindre à produire un tableau expurgé des intérêts au taux contractuel.
Par ailleurs en l'absence d'éléments permettant d'établir le montant exact de la créance et le montant des paiements effectués, la demande tendant à voir juger que M. et Mme [O] ne sont plus débiteurs envers la CCM sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombant partiellement, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, M. et Mme [O] étant tenus in solidum entre eux.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens.
Chacune des parties succombant partiellement en appel, il convient de partager les dépens par moitié entre les parties, M. et Mme [O] étant tenus in solidum entre eux .
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevables les demandes formées par M. [D] [O] et Mme [Z] [O] née [N] au titre de la disproportion de leur cautionnement et tendant à voir juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne peut s'en prévaloir;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l'action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5];
Confirme le jugement du 25 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a débouté M. [D] [O] et Mme [Z] [O] née [N] de leur demande tendant à déclarer que la Caisse de Crédit Mutuel de Clouange-Rombas ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution souscrit en garantie du prêt accordé à la SCI CV Bati-Immo selon acte notarié du 15 juillet 2009;
L'infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau,
Constate que la demande de mainlevée de l'hypothèque grevant l'immeuble de M. [D] [O] et Mme [Z] [O] née [N] est devenue sans objet;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au titre de l'engagement de caution souscrit le 15 juillet 2009 par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et ce à compter du du 31 mars 2010;
Dit que les paiements effectués par la SCI CV Bati-Immo seront réputés, dans les rapports entre M. [D] [O] et Mme [Z] [O] née [N] et la Caisse de Crédit Mutuel de Clouange-Rombas, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette;
Déboute M. [D] [O] et Mme [Z] [O] née [N] du surplus de leurs prétentions;
Condamne chacune des parties à la moitié des dépens de l'instance;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens de première instance, M. [D] [O] et Mme [Z] [O] née [N] étant tenus in solidum entre eux;
Y ajoutant,
Condamne chacune des parties à la moitié des dépens de l'appel, M. [D] [O] et Mme [Z] [O] née [N] étant tenus in solidum entre eux ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre