Texte intégral
N° D 16-82.867 F-D
N° 5581
VD1
6 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [E] [X],
contre le jugement de la juridiction de proximité de PUTEAUX, en date du 7 avril 2016, qui, pour dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale et 6 de la de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [X] a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour dépassement d'un véhicule sans avertissement préalable ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable et écarter le
moyen de nullité, pris de ce que le procès-verbal relevant le "changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable" ne contient aucune précision sur les circonstances exactes relatives à l'infraction et que le procès-verbal est dénué de force probante, le jugement retient qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des précisions supplémentaires sur les circonstances de l'infraction, celle-ci se suffisant à elle-même ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, les constatations de l'agent verbalisateur, selon lesquelles le véhicule conduit par M. [X] a opéré au lieu indiqué, un changement de direction sans avertissement préalable, suffisent à établir la matérialité de l'infraction relevée, et que d'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressé a eu précisément connaissance des faits reprochés lors de son interpellation sur-le-champ, la jurdiction de proximité n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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