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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-41.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.895

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section industrie), au profit de la société Da Silva, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Da Silva, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... plombier au service de la société Da Silva a été licencié pour motif économique, après avoir exercé provisoirement les fonctions de gérant; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaire et un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que le jugement qui a rejeté l'ensemble des demandes, se borne à énoncer les conclusions des parties, sans comporter aucun motif propre; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine ; Condamne la société Da Silva aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Da Silva et celle de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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