Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03923 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH25
MINUTE n° : 2024/ 481
DATE : 25 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires EXCLUSIVE RESORT pris en la personne de son syndic en exercice, la société SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE venant aux droits de la société KAUFMAN & BROAD PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Pascal-yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/09/2024 et prorogée au 25/09/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. .
copie exécutoire à
Me Pascal-yves BRIN
Me Rémy CERESIANI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pascal-yves BRIN
Me Rémy CERESIANI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société KAUFMAN & BROAD PROVENCE a édifié à [Localité 4] un ensemble immobilier dénommé EXCLUSIVE RESORT, composé de 140 logements, de locaux d’activité, d’un parking souterrain, d’une piscine, d’un spa et d’une salle de sport. Ces locaux ont été vendus en l’état futur d’achèvement, et livrés entre le 24 juin et le 13 octobre 2016.
Exposant avoir émis des réserves lors de la livraison des parties communes, qui n’ont pas été levées en l’absence des travaux nécessaires, ainsi qu’il ressort d’un rapport de l’expert Monsieur [V] [G] en date du 19 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EXCLUSIVE RESORT, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, a, par acte d’huissier du 23 juin 2017, fait assigner en référé-expertise la SARL KAUFMAN & BROAD PROVENCE.
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2017 (RG 17/04802, minute n° 17/00284), il a été fait droit à la demande et Monsieur [N] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, a fait assigner la SAS KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE, venant aux droits de la SARL KAUFMAN & BROAD PROVENCE par fusion, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
La SAS KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE a constitué avocat le 7 juin 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, la SAS KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE présente ses protestations et réserves d’usage et demande en outre au juge des référés de voir condamner tous contestant.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03923, a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des copropriétaires de 1’ensemble immobilier EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, verse aux débats la note de synthèse établi par l’expert, Monsieur [N] [Y], en date du 29 novembre 2023 qui démontre l’état d’avancement des opérations d’expertise judiciaire.
Il est constant que la société KAUFMAN & BROAD PROVENCE est le maître de l’ouvrage et qu’à ce titre la défenderesse doit intervenir aux opérations d’expertise après la fusion portée sur l’extrait au BODACC versé aux débats.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le syndicat requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE, venant aux droits de la SARL KAUFMAN & BROAD PROVENCE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE, venant aux droits de la SARL KAUFMAN & BROAD PROVENCE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le syndicat des copropriétaires de 1’ensemble immobilier EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SAS KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE, venant aux droits de la SARL KAUFMAN & BROAD PROVENCE, l’ordonnance de référé du 26 juillet 2017 (RG 17/04802, minute n° 17/00284) ayant désigné Monsieur [N] [Y] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE, venant aux droits de la SARL KAUFMAN & BROAD PROVENCE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE, venant aux droits de la SARL KAUFMAN & BROAD PROVENCE de ses protestations et réserves ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de 1’ensemble immobilier EXCLUSIVE RESORT, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment