Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01149 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY6I
MINUTE : 24/ 00617
ORDONNANCE
rendue le 31 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [W] [T]
née le 09 Septembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Mathilde BOFFETY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par voie téléphonique le 28/10/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Octobre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [W] [T] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [W] [T] a été admise depuis le 21/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [P] [Z], son époux ;
Attendu que par requête reçue le 28 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 28/10/2024 qu’il a constaté : “Il persiste un délire de persécution ainsi qu’un délire mystique envahissants. On constate une grande instabilité psychomotrice avec un discours diffluent, un raisonnement paralogique, et un comportement de déambulation permanente, de cris dans l’unité et d’agressivité verbale envers les soignants et les patients. Il persiste un déni totale des troubles, une opposition aux soins. Ces troubles font courir un risque imminent d’atteinte à l’intégrité de la patiente, et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète.Aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition du patient”;
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [W] [T] a déclaré :” j’ai été diagnostiqué bipolaire; j’avais tendance à avoir des humeurs hautes, des colères fréquentes; j’ai fait un arrêt et j’ai repris mon traitement avec suivi et sans arrêt depuis le 23 avril et jusqu’à ce jour; mon conjoint a demandé cette procédure car nous sommes en procédure de divorce donc il a essayé de me faire plier. J’avais demandé au médecin si je pouvais reprendre une activité professionnelle. Je suis donc en cours de séparation, j’ai suivi des violences conjugales. J’ai deux filles de 13 et 17 ans qui veulent rester avec leur père; elles resteront avec leur père y a pas de souci , ce sont mes princesses elles sont responsables; je prendrai mon traitement à vie, je remercie les médecins d’avoir aidé à régler mon humeur. J’avais retrouvé du travail dans l’industrie; j’assumerai mes enfants sans souci; je suis une mère responsable; je verrai avec mon conjoint si on peut être en colocation sinon je chercherai un logement; je suis pas d’accord avec le médecin je reconnais ma maladie, mais pas d’agressivité verbale ni envers les soignants ni les patients dans l’unité. Je suis croyante j’ai fait des recherches sur internet et je suis allée à [Localité 6] après miraculeuse ou pas je parle de l’eau, je suis musulmane on m’a jamais interdit d’y aller; j’ai voulu savoir quel parcours prendre car il y avait la piscine le sanctuaire etc; je n’ai pas trouvé d’intermédiaire; j’ai visité j’ai regardé; je voudrais qu’on me rende ma liberté; je suis sous dépacot;“
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que Madame [W] [T] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers alors qu'elle présentait une exaltation de l’humeur avec éléments mégalomaniaques, une altération du rapport à la réalité et un risque immédiat de mise en danger ; qu’au regard des pièces médicales versées au dossier, l’hospitalisation n’a pas permis d’amélioration de l’état de la patiente ; qu’il persiste un déni totale des troubles, une opposition aux soins ; que ces troubles font courir un risque imminent d’atteinte à l’intégrité de la patiente ; que l’hospitalisation complète sous contrainte apparaît encore comme l’unique moyen de poursuivre, dans les meilleures conditions possibles, le traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique compte tenu de ses troubles ;
Attendu que Madame [W] [T] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [T].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 31 octobre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment