Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-18.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.343
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Joëlle Y..., demeurant Habitations à loyers modérés "La Laitière", Villesolier à Saint-Etienne-sur-Chalaronne (Ain) Thoissey, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon, au profit :
1 / de Mme Marie-Chantal X..., demeurant ... (Ain),
2 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), à Chaban-de-Chauray Niort (Deux-Sèvres),
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Villefranche-sur-Saône, ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle Y..., de Me Garaud, avocat de Mme X... et de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône ;
Donne acte à Mlle Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la MAAF ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 31 octobre 1991), que, de nuit, une collision s'est produite entre l'automobile de Mlle Y... et celle de Mme X... venant en sens inverse ;
que, blessée, Mlle Y... a demandé la réparation de son préjudice àMme X... et à son assureur la Mutuelle assurance automobile de France ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu toute indemnisation des dommages subis par Mlle Y..., sans rechercher si Mme X... n'aurait pu ni prévoir, ni éviter l'accident, et d'avoir ainsi violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs non critiqués que Mlle Y..., sortant d'une courbe, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté de plein fouet le véhicule conduit par Mme X... sur la voie de circulation qui était réservée à celle-ci ;
que, de ces constatations et énonciations d'où il résulte que Mme X... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si Mme X... aurait pu prévoir et éviter l'accident, a pu déduire que la faute de Mlle Y... excluait son indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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