Cour de cassation, 18 janvier 1994. 90-70.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.040
Date de décision :
18 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du département de l'Ain, dont le siège est ..., à Bourg-en-Bresse (Ain), concessionnaire de la commune d'Oyonnax, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de l'OPAC de l'Ain, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les locaux expropriés présentaient un état de vétusté et de délabrement généralisé et que la parcelle en nature de jardin était inculte, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X..., qui n'avait pas en première instance justifié de son activité d'architecte, avait admis à l'audience d'appel qu'il avait réalisé sa dernière opération en 1974, ce qui correspondait à l'état d'abandon et de délabrement de ses locaux, constaté par le juge de l'expropriation lors du transport sur les lieux, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'OPAC de l'Ain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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