Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/03722
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03722
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03722 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF4Q
Monsieur [O] [D]
c/
Établissement Public national France Travail pris en son établissement de la Nouvelle Aquitaine, anciennement dénommé Pôle Emploi
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2021 (R.G. n°19/01757) par le tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2021,
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Établissement Public France Travail Nouvelle Aquitaine (anciennement Pôle Emploi), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représenté par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 20 novembre 2012, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. [D] à une amende de 500 euros pour l'obtention frauduleuse d'une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi, fait commis du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2006 et a accordé à Pôle Emploi, partie civile, la somme de 27.414,86 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l'infraction commise.
M. [O] [D] a été de nouveau inscrit à Pôle Emploi le 30 juin 2009 et a été indemnisé à compter du 12 octobre suivant.
Par décision du 16 novembre 2010, la DIRECCTE a exclu à titre définitif M. [D] de ses droits perçus du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 au titre du revenu de remplacement au motif que l'intéressé avait exercé une activité professionnelle de gérance et d'associé unique d'une entreprise, qu'il n'avait pas déclarée aux services de Pôle Emploi lors des actualisations mensuelles de sa situation, percevant ainsi indûment le revenu de remplacement.
Par jugement rendu le 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête formée par M. [D] contre la décision du préfet de la Gironde rendue le 25 janvier 2011, ayant confirmé celle de la DIRECCTE.
Le jugement du tribunal administratif a été confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 octobre 2012.
Le 24 janvier 2018, Pôle Emploi a délivré à l'encontre de M. [D] une contrainte pour un montant de 30.254,42 euros en principal et frais (4,85 euros) au titre de versements perçus indûment par M. [D] du 12 octobre 2009 au 31 octobre 2010, à raison d'une activité non déclarée, contrainte qui a été signifiée à l'intéressé par acte délivré à l'étude de l'huissier instrumentaire le 6 avril 2018.
Le 25 avril 2018, M. [D] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal d'instance de Bordeaux.
Par jugement rendu le 8 janvier 2019, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement en date du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée le 13 avril 2018 par M. [D],
- validé la contrainte délivrée le 24 janvier 2018 et condamné M. [D] à payer à Pôle Emploi la somme de 30.254,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017,
- condamné M. [D] à payer à Pôle Emploi la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision dont la date de signification n'est pas connue.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2021, M. [D] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement en date du 10 mai 2021 sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte qu'il a formée le 13 avril 2018 et, statuant à nouveau, :
- d'annuler la contrainte délivrée le 24 janvier 2018 par le directeur de Pôle Emploi et signifiée le 6 avril 2018,
- de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2024, l'établissement public national France Travail pris en son établissement de la Nouvelle Aquitaine, anciennement dénommé Pôle Emploi demande à la cour de :
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions comme étant parfaitement infondées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris prononcé le 10 mai 2021 par la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] soutient en premier lieu que Pôle Emploi a déjà été désintéressé par le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux du 20 novembre 2012.
*
L'intimé fait valoir à juste titre que la décision pénale concernait une autre période que celle pour laquelle la contrainte a été délivrée en sorte qu'il n'y a pas atteinte à l'autorité de la chose jugée, l'établissement débiteur des revenus de remplacement destinés aux travailleurs privés d'emploi n'ayant pas été remboursé des sommes qu'il estime avoir été perçues à tort par M. [D] entre le 12 octobre 2009 et le 31 octobre 2010.
***
M. [D] prétend en second lieu que la contrainte qui lui a été délivrée doit être annulée en raison de l'absence d'une mise en demeure préalable, en violation des dispositions des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail.
Il ajoute que la signification de la contrainte 'ne contient pas en son pied la justification de la mise en demeure préalable' et qu'il n'a jamais reçu les deux mises en demeure des 27 juin 2011 et 3 juillet 2017 qui sont visées dans l'acte de signification.
France Travail fait valoir que la mise en demeure a été notifiée le 27 juin 2011 et produit à ce sujet l'avis de réception signé à cette date par l'appelant ainsi que le courrier du conseil de celui-ci, daté du 27 juin 2011, confirmant la réception par l'intéressé de cette mise en demeure.
*
Aux termes des dispositions de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein, peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R 5426-20 du même code prévoit que la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6, que le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur et, enfin, que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.
L'existence d'une mise en demeure préalable étant établie par l'intimé, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à annulation de ce chef de la contrainte délivrée par Pôle emploi, devenu France Travail.
***
Au visa des dispositions de l'article L. 5422-5 du code du travail, M. [D] invoque également la prescription de l'action 'dans la mesure où si tant est que la créance existe, celle-ci ne pouvait faire l'objet, de la part de Pôle Emploi, d'un recouvrement avant le 1er novembre 2013".
L'intimé invoque le jugement rendu le 13 octobre 2011 par le tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par la cour administrative d'appel,qui a reconnu l'existence de fausses déclarations faites par M. [D] et soutient en conséquence que la prescription triennale doit être écartée au profit de la prescription décennale, dans la mesure où les demandeurs d'emploi doivent signaler tout changement de situation pouvant affecter leur disponibilité et leurs droits aux allocations chômage, l'article R. 5411-6 1° leur imposant de porter à la connaissance de Pôle Emploi toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, et ce, dans un délai de 72 heures.
France Travail souligne à ce sujet que M. [D] a déclaré de façon erronée sa situation réelle dès le mois d'octobre 2009 mais aussi de façon répétée et successive en omettant de signaler qu'il exerçait une activité professionnelle et ce, en violation des articles R. 5411-6 1° et R. 5411-7 du code du travail.
*
Ainsi que l'a retenu à juste titre le jugement déféré, si, en vertu des dispositions de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement des allocations d'assurance indûment perçues se prescrit par trois ans, ce délai est porté à dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration, ces délais courant à compter du jour de versement de ces sommes.
En l'espèce, il découle du jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux que M. [D] a été nommé gérant unique de l'EURL [3] à compter du 1er octobre 2009, mais n'a déclaré à Pôle Emploi ni cette activité ni son inscription en qualité d'entrepreneur individuel, à compter du 22 mai 2010 en qualité d'agent commercial, ainsi que l'a relevé également à juste titre le jugement déféré.
De l'ensemble de ces éléments, il découle l'application, non de la prescription triennale alléguée, mais celle de la prescription décennale invoquée à juste titre par l'intimé dont l'action n'est dès lors pas prescrite.
***
M. [D] soutient enfin que le détail des sommes ayant servi à l'établissement de la contrainte n'est pas précisé et que celle-ci est dès lors inintelligible.
Ainsi que l'a relevé le jugement déféré, la contrainte délivrée par Pôle Emploi porte sur un indû des sommes perçues par M. [D], correspondant à l'activité non déclarée par celui-ci d'octobre 2010 à octobre 2011 outre les frais de mise en demeure de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été adressée.
La contrainte délivrée par Pôle Emploi est donc parfaitement claire et intelligible quant aux sommes réclamées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
***
M. [D], partie perdante à l'instance et et son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à France Travail la somme complémentaire de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions sauf à préciser que l'appellation de l'établissement public Pôle Emploi est désormais France Travail,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens exposés en cause d'appel ainsi qu'à payer à France Travail Nouvelle Aquitaine venant aux droits de Pôle Emploi la somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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