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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 93-46.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.525

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rose Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean-Robert X..., ès qualités de syndic de la copropriété Les Bouvreuils, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 septembre 1993), que Mme Y..., engagée en 1975 en qualité de gardienne d'immeuble par la copropriété résidence Les Bouvreuils, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaires calculé sur la période comprise entre 1985 et 1989; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au motif que les réclamations de Mme Y... ne pouvant, compte tenu de la prescription, remonter au-delà de 1985, ses demandes fondées sur la prétendue nécessité de respecter les droits acquis avant l'entrée en vigueur de la convention collective et de compenser la disparition de ses droits par une indemnité différentielle sont dépourvues de fondement, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale à laquelle sont soumises les réclamations en matière de salaire ne s'opposent pas à l'examen de la situation contractuelle antérieure à ladite période quinquennale; d'autre part, de l'avoir déboutée de sa demande au motif que Mme Y... ne pouvait soutenir que ses droits acquis au cumul du salaire de base et des avantages en nature devaient être maintenus à partir de la mise en application d'un avenant contractuel de 1985 qui, faisant application de l'article 22 de la convention collective, incorporait les avantages en nature dans le salaire brut alors, selon le moyen, que la convention collective prévoyait expressément le versement d'une indemnité différentielle ou d'un complément de salaire dans le cas où le salaire résultant de l'application de la convention collective nationale s'avérait inférieur aux rémunérations antérieures régies par le contrat de travail d'origine; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée avait accepté l'avenant contractuel de 1985, a décidé que celle-ci ne pouvait plus demander le maintien d'un cumul de salaire de base et d'avantages en nature et que le salaire versé à partir de 1985 avait été conforme aux dispositions de la convention collective; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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