Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°582/2023
N° RG 22/03478 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PASZ
CBB/IA
Décision déférée du 23 Septembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Albi ( 22/00140)
P.MALLET
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
C/
Mutuelle AREAS DOMMAGES
SARL HAS CONSTRUCTION
S.A.R.L. SEB FERMETURES
S.A.S. STS 31
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [D] [W], domicilié en cette qualité audit établissement Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Brigitte BARANES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Mutuelle AREAS DOMMAGES société d'assurance mutuelle
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL HAS CONSTRUCTION immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 841 740 202, au capital social de 1.000 euros, société ayant fait l'objet d'une dissolution anticipée le 31 décembre 2021, prise en la personne de son Liquidateur Monsieur [P] [U] domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SEB FERMETURES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignée le 25/20/2022 à personne morale, sans avocat constitué
S.A.S. STS 31
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
0
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Mme [X] et M. [E] ont confié à la SAS STS 31 la rénovation de leur maison endommagée par un incendie, suivant devis du 1er juillet 2019 d'un montant de 249 854.36€ et devis complémentaire pour la réfection du hangar pour la somme de 53'309,85 €.
La SARL Has Construction assurée auprès de la SA Lloyd's Insurance Company est intervenue en qualité de sous-traitant du lot gros 'uvre, charpente et couverture.
Un litige est apparu concernant le coût des prestations et l'avancement des travaux.
Par acte en date du 26 octobre 2021, Mme [X] et M. [E] ont fait assigner la SAS STS 31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2021, le juge a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [Z], et à défaut M. [Y].
PROCEDURE
Par acte en date du 21 juin 2022, la SAS STS 31 a appelé en cause la Mutuelle Areas Dommages, la SARL Seb Fermetures, la SASU April Partenaires, la SARL Has Construction et la SAS Entoria, afin que les opérations d'expertise ordonnées le 10 décembre 2021 leur soient déclarées opposables.
La SA Lloyd's Insurance Company est intervenue volontairement à l'instance en tant qualité d'assureur de la SARL Has Construction.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 septembre 2022, le juge a':
- rejeté la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/00173 et 22/00140,
- prononcé la mise hors de cause de la SASU April Partenaires,
- prononcé la mise hors de cause de la SAS Entoria venant aux droits de la société Axelliance,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Lloyd's Insurance Company,
- déclaré communes et opposables à la société Areas Dommages, à la SARL Seb Fermetures, à la SARL Has Construction et à la SA Lloyd's Insurance Company les opérations d'expertise visées à l'ordonnance du 10 décembre 2021
- complété la mission de l'expert comme suit :
* déterminer les travaux réalisés par la société STS 31 ;
* donner son avis sur les responsabilités de chacun des intervenants à l'acte de construire afin de permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
- dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties»,
- précisé qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,
- précisé que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
- condamné la SAS STS 31 aux dépens de l'instance
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 septembre 2022, la SA Lloyd's Insurance Company a interjeté appel de la décision.
L'ordonnance est critiquée':
- en ce qu'elle n'a pas fait droit à l'argumentation de l'appelant précisant que la SAS STS 31 ne justifiait d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du CPC pour solliciter une expertise au contradictoire de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY
- en ce que l'ordonnance a jugé bien fondé l'appel en cause de la société LLOYD S INSURANCE COMPANY au motif que la garantie décennale pourrait être recherchée, et dès lors la mobilisation de l'assurance de responsabilité civile décennale souscrite par la société HAS CONSTRUCTION, par la société HAS CONSTRUCTION , la société STS 31 et par l' assureur de cette dernière .
- en ce que l'ordonnance a dit prématuré d'exclure la mobilisation de la garantie décennale et de son assurance souscrite auprès de la société LLOYD S INSURANCE COMPANY au motif qu'il n'appartient pas au juge de l'urgence et de l'évidence de se livrer à une interprétation des clauses du contrat d'assurance et qu'il résulte de la simple lecture des conditions générales que l'assureur couvre la responsabilité civile du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Lloyd's Insurance Company, dans ses dernières écritures en date du 20 avril 2023, demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Albi le 23 septembre 2022, en ce qu'elle a dit que la SAS STS 31 justifiait d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à obtenir que soient déclarées communes et opposables à l'égard de la SA Lloyd's Insurance Company les opérations d'expertise confiée à M. [B] [Z], toutes prétentions au fond à l'encontre de cette dernière en qualité d'assureur de la SARL Has Construction étant manifestement vouées à l'échec,
- condamner la SAS STS 31 à régler à la SA Lloyd's Insurance Company d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Elle soutient que':
- les doléances des maîtres de l'ouvrage sont apparues en cours de chantier et l'ouvrage n'a pas été réceptionné'; ils font même état d'un abandon de chantier en février 2020, ce que par ailleurs, son assurée a elle-même reconnu,
- dès lors, toute action contre l'assureur décennal est vouée à l'échec puisque seule la responsabilité contractuelle de son assurée pourra être engagée,
- même si les parties ont reconnu devant l'expert leur volonté de résilier le contrat une telle résiliation n'est pas intervenue,
- une réception tacite n'est pas envisageable vu le défaut de prise de possession avec le règlement intégral du coût des travaux réalisés même pour partie inachevés,
- ni même une réception partielle,
- même s'il y avait réception tacite le juge du fond devrait prendre en compte l'ensemble des réserves et les désordres réservés ne relèvent pas de la responsabilité décennale de l'entreprise,
- l'assurance de responsabilité civile avant / après réception n'est pas applicable dès lors qu'elle ne peut servir à garantir les désordres affectant les travaux réalisés par l'assuré,
- c'est la SAS STS 31 qui a exclu les sous-traitants du chantier.
La SARL Has Construction, dans ses dernières écritures en date du 5 décembre 2022, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de':
- débouter la SA Lloyd's Insurance Company de son appel et de ses demandes formulées devant la Cour ;
- confirmer l'ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi le 23 septembre 2022 ;
y ajoutant,
- condamner la SA Lloyd's Insurance Company à régler à la SARL Has Construction, prise en la personne de son liquidateur amiable, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SCP Franck et Elisabeth Malet, et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que':
- elle a fait l'objet d'une dissolution anticipée depuis le 31 décembre 2021 et son liquidateur amiable, M. [P] [U] attend l'issue de cette procédure pour liquider la société,
- l'appelante soutient que pour la maintenir en la cause, le juge des référés doit se livrer à une interprétation des stipulations contractuelles, à une analyse juridique de la nature de la garantie à mettre en 'uvre t à une analyse juridique de la notion de réception de travaux, ce que l'article 145 ne lui permet pas, ces questions relevant du juge du fond,
- or seule l'expertise permettra au juge de vérifier l'existence d'une réception des travaux et donc l'application de l'article 1792,
- par ailleurs, le contrat d'assurance couvre l'assurance responsabilité civile avant et après réception des travaux et la responsabilité civile décennale'; mais là encore seul le juge du fond pourra déterminer quelle est la garantie applicable,
- et la problématique de la réception est une question posée à l'expert dans sa mission alors que les maîtres de l'ouvrage occupent la maison signant ainsi la prise de possession, condition essentielle d'une réception tacite,
- d'ailleurs, l'assureur du constructeur principal n'a pas demandé sa mise hors de cause ni même l'autre sous traitant.
La SAS STS 31, dans ses dernières écritures en date du 8 décembre 2022, demande à la cour au visa des articles 331et 334 , les articles 134, 145, 808 et 809 du code de procédure civile, de':
- confirmer en tout point l'ordonnance du 23 septembre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi,
- condamner la SA Llyod's Insurance Company à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- condamner la SA Llyod's Insurance Company aux dépens de la présente procédure.
Elle soutient que':
- elle est assurée en responsabilité décennale par la SA Areas Dommage,
- elle a sous-traité les lots objet des désordres signalés par l'expert dans ses premières notes,
- seule l'opposabilité de l'ordonnance de désignation d'experts à la SA Lloyd's Insurance Company fait l'objet de l'appel de l'ordonnance du juge des référés,
- or, la SA Lloyd's Insurance Company assure la société Has en responsabilité civile et responsabilité décennale,
- il n'appartient pas au juge des référés de trancher la question de la responsabilité civile décennale engagée par l'entreprise assurée,
- la réception tacite ne peut être écartée au regard de la volonté exprimée des maîtres de l'ouvrage de prendre possession des lieux et alors qu'aucune somme n'est réclamée par l'entreprise'; le défaut d'achèvement des travaux ne se confond pas avec la réception'; la prise de possession de
l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque de le recevoir avec ou sans réserves,
- la totalité de la toiture, des aménagements intérieurs, et la totalité des huisseries, ont été réalisés de sorte que les maîtres de l'ouvrage ont pu prendre possession des lieux,
- les travaux ont été réalisés en deux tranches': l'une pour la maison dont les travaux sont totalement achevés l'autre pour les hangars'; la maison est habitée';
- par courrier du 5 octobre 2020 les maîtres de l'ouvrage ont entendu résilier le contrat pour terminer eux-mêmes les travaux'; le litige est alors né des sommes qui devaient être restituées'; la question de la réception tacite se pose donc bien et il est de bonne administration de la justice que l'assureur du constructeur soit en la cause.
La Société d'assurance mutuelle Areas Dommages, dans ses dernières écritures en date du 7 décembre 2022 portant appel incident, demande à la cour au visa des articles 145 et 463 du code de procédure civile, de':
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées ;
- confirmer les termes de l'ordonnance de référés du 23 septembre 2022 ;
- réformer l'ordonnance sur l'omission du premier juge concernant le dernier point du complément de mission sollicité par la société Areas Dommages ;
- statuer à nouveau et compléter la mission dévolue à l'expert judiciaire comme suit, en y ajoutant le chef de mission ci-après :
*Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste en distinguant le coût des reprises des travaux de chaque intervenant, avec un délai d'un mois pour le dépôt des Dires;
- condamner la SA Lloyd's Insurance Company ou toute partie succombante à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Cécile Guillard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle assurait la SAS STS 31 au moment du sinistre.
Elle soutient que malgré la formulation visée dans les motivations de la décision, le juge a omis dans son dispositif le complément de mission qu'elle avait sollicitée soit':
«'Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste en distinguant le coût des reprises des travaux de chaque intervenant, avec un délai d'un mois pour le dépôt des Dires'» ;
Dans sa note numéro un du 23 février 2022 l'expert relève que les travaux n'ont pas été réceptionnés et « la volonté commune aux deux parties [les Maîtres d'ouvrage et la société STS 31] de résilier le marché » dès fin 2020, date à laquelle il n'est pas contesté qu'elle a quitté le chantier'; ceci est confirmé dans sa note numéro deux du 17 novembre 2022. toutefois elle ne conteste pas que sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur décennal est prématurée à ce stade de la procédure.
Il se pose la question de la mobilisation des garanties en base réclamation
La SARL Seb Fermetures n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
MOTIVATION
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige, elle n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir ou conserver une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. Mais l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l'espèce, dans sa note du 23 février 2022 confirmée par sa note du 17 novembre 2022, l'expert a indiqué que l'ouvrage n'est pas achevé ni réceptionné mais présente des désordres de nature décennale en ce qu'ils affectent sa destination et sa solidité.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a':
- relevé qu'il ressort des conclusions expertales que la responsabilité de la SAS STS 31 pouvait être retenue tant sur le terrain contractuel que sur le terrain de la garantie décennale,
- la question de la réception des travaux en l'absence de réception écrite ne relève pas du juge des référés mais du juge du fond dès lors qu'une réception tacite ne peut être écartée avec l'évidence nécessaire en matière de référé, au regard de la prise de possession des lieux par les maîtres de l'ouvrage,
- aux termes du contrat d'assurance conclu par la SARL Has Construction, la SA Lloyd's Insurance Company garantit la responsabilité civile décennale et la responsabilité civile de l'entreprise avant/après réception.
Il convient seulement d'ajouter que l'achèvement des travaux ne conditionne pas la réception.
Ainsi, à ce stade de la procédure il ne relève pas du juge des référés de dire dès à présent si le litige relève de la responsabilité civile avant/après réception ou de la garantie décennale de la SARL Has Construction. Et bien que l'expert ait indiqué que le chantier avait été abandonné, il appartiendra au juge du fond de se livrer à une analyse des faits et de dire si la garantie décennale ou la responsabilité civile contractuelle de la SARL Has Construction est engagée et donc si les garanties de l'assureur sont mobilisables.
Exclure dès à présent l'assureur de la SARL Has Construction aboutirait pour le juge des référés à trancher une question de fond alors qu'il suffit de justifier d'un litige plausible sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. Or justement l'expertise permettra de fixer les contours des responsabilités des entreprises et des garanties des assureurs.
La SA Lloyd's Insurance Company sollicite l'infirmation de la décision sans toutefois solliciter une prétention, confondant les motifs d'une prétention et la prétention elle-même. En effet, affirmer comme elle le fait dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, que «'toutes prétentions au fond à l'encontre de cette dernière en qualité d'assureur de la SARL Has Construction étant manifestement vouées à l'échec'» n'est pas une prétention mais une motivation. Or, elle ne demande pas à être mise hors de cause.
Les autres parties sollicitent la confirmation de la décision. En conséquence, il y sera fait droit.
La Mutuelle Areas Dommages sollicite un complément d'expertise relevant que le premier juge a fait droit à cette demande dans ses motivations mais a omis de le reprendre dans le dispositif de la décision.
Il convient en effet de constater l'omission matérielle de statuer sur ce point que nul ne conteste devant la cour et donc de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire d'Albi en toutes ses dispositions.
- Y ajoutant faisant droit à la demande de rectification de l'omission de statuer,
- Dit que la mission de l'expert sera complétée par les mentions suivantes':
«'Dit que l'expert devra déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste en distinguant le coût des reprises des travaux de chaque intervenant, avec un délai
d'un mois pour le dépôt des Dires ;'»
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Lloyd's Insurance Company à verser à la SARL Has Construction , la SAS STS 31 et la Mutuelle Areas Dommages la somme de 1000€ à chacune d'elle.
- Condamne la SA Lloyd's Insurance Company aux dépens d'appel';
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER