Tribunal Administratif de Montreuil, 23 décembre 2024. 2418347
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2418347
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Selon l'article R. 312-1 du même code, " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely2/
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