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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/02073

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02073

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2024 N° RG 22/02073 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HET7 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 09 Novembre 2022, RG 19/00007 Appelants M. [H] [D] [T] [I] né le 30 Juin 1947 à [Localité 25] (SUISSE), et Mme [E] [J] épouse [I] née le 01 Février 1956 à [Localité 27], demeurant ensemble [Adresse 19] - [Localité 24] S.C.I. LES GRIMPEREAUX dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 23] prise en la personne de son représentant légal Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE, avocat plaidant au barreau de LYON Intimés M. [G] [C] né le 09 Mai 1975 au LAOS et Mme [N] [W] épouse [C] née le 20 Juin 1978 au LAOS, demeurant ensemble [Adresse 21] - [Localité 24] Représentés par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 octobre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique du 11 février 2013, M. [G] [C] et Mme [N] [W], épouse [C], ont acquis les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 24] auprès des consorts [Z]. Ces parcelles sont issues de la division d'un tènement immobilier plus grand appartenant aux vendeurs. Ils ont édifié une maison d'habitation sur la parcelle A [Cadastre 11] selon permis de construire du 29 novembre 2012. L'acte de vente contient la constitution d'une servitude de passage tous usages de 5 mètres de large sur la parcelle A n° [Cadastre 11] au profit de la parcelle A n° [Cadastre 12], restée la propriété des vendeurs (pages 4 et 5 de l'acte). Suivant acte authentique du 24 juillet 2015, la SCI Les Grimpereaux a acquis des consorts [Z] les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 15] et [Cadastre 17], issues de la 2004, sur la même commune, et contiguës aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. M. [H] [I] et Mme [E] [J], épouse [I], sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 20], adjacente aux parcelles A n°[Cadastre 15] et [Cadastre 17]. Jusqu'au 19 juillet 2017, M. et Mme [I] étaient cogérants de la SCI Les Grimpereaux. Par courrier du 2 avril 2018, M. et Mme [I] se sont plaints auprès de leurs voisins de la méconnaissance de la servitude de passage existante au profit de la SCI Les Grimpereaux sur la parcelle [Cadastre 11], du fait de stationnement de véhicules sur son assiette et de la dégradation du chemin. Par courrier du 14 avril 2018, M. et Mme [C] ont répondu qu'ils subissaient des nuisances par le stationnement sur leur terrain du véhicule de M. et Mme [I] et de son attelage et par l'ouverture du portail sur leur terrain. Ils se sont également plaints des braiements des ânes appartenant aux époux [I] que ces derniers ont installés sur la propriété de la SCI Les Grimpereaux. Par acte du 18 décembre 2018, la SCI Les Grimpereaux a fait assigner M. et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Bonneville pour obtenir leur condamnation à réaliser divers travaux pour rétablir l'assiette de la servitude de passage. Par ordonnance du 21 février 2019, une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée et confiée à l'association Arve Amiable. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Par conclusions du 8 juin 2021, M. et Mme [I] sont intervenus volontairement à l'instance, en demande aux côtés de la SCI Les Grimpereaux, en sollicitant le retrait par leurs voisins d'une caméra de surveillance portant atteinte à leur vie privée. M. et Mme [C] ont comparu devant le tribunal, sollicitant notamment la suppression de la servitude de passage grevant la parcelle A n°[Cadastre 11] pour cessation de l'état d'enclave. Par jugement contradictoire du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a : déclaré recevable l'intervention volontaire de M. et Mme [I], constaté l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle section A [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 24] appartenant à M. et Mme [C], dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques (devenue service de la publicité foncière) aux frais de la partie qui y a intérêt, constaté en conséquence que les demandes de la SCI Les Grimpereaux et de M. et Mme [I] relatives aux empiétements et dégradations de l'assiette de la servitude et aux deux caméras dôme vidéo-surveillance pour exclure l'assiette de la servitude de passage sont devenues sans objet, rejeté les demandes de la SCI Les Grimpereaux au titre des dégradations de sa clôture, déclaré la SCI Les Grimpereaux irrecevable en ses demandes de déplacement ou suppression des caméras et en dommage et intérêts pour atteinte à la vie privée, condamné M. et Mme [C] à supprimer ou déplacer les deux caméras dômes de vidéo surveillance de façon à exclure de leur champ de vision les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 15], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, condamné M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [I] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à leur vie privée, rejeté les demandes de M. et Mme [C] fondées sur les troubles occasionnés par la présence et le braiement des ânes, ordonné à la SCI Les Grimpereaux de supprimer et arracher tous les arbustes plantés sur les parcelles A [Cadastre 15] et [Cadastre 17] à moins de deux mètres de la limite séparative des parcelles A [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à M. et Mme [C] et dépassant deux mètres de hauteur, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, en ce compris les frais de constat d'huissier et d'expertise acoustique, débouté les parties de leurs plus amples demandes, ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 15 décembre 2022, M. et Mme [I] et la SCI Les Grimpereaux ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. et Mme [I] et la SCI Les Grimpereaux demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 682, 685-1 et 701 du code civil, Sur l'appel principal, infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - constaté l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle section A [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 24] appartenant à M. et Mme [C], - dit que le jugement sera publié à la Conservation des Hypothèques (devenue Service de la Publicité Foncière) aux frais de la partie qui y a intérêt, - constaté en conséquence que les demandes de la SCI Les Grimpereaux et de M. et Mme [I] relatives aux empiétements et dégradations de l'assiette de la servitude et aux deux caméras dôme vidéo-surveillance pour exclure l'assiette de la servitude de passage sont devenues sans objet, - rejeté les demandes de la SCI Les Grimpereaux au titre des dégradations de sa clôture, - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, en ce compris les frais de constat d'huissier et d'expertise acoustique, Par conséquent, juger que la servitude de passage fond servant parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 11], fond dominant parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 17] n'est pas éteinte, juger qu'il est fait interdiction à Mme [W] et M. [C] et à toute personne de leur chef de stationner leur véhicule sur l'assiette de la servitude de passage sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, condamner Mme [W] et M. [C] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir à recréer une pente douce sur le chemin d'accès, et sur l'assiette totale de la servitude, permettant l'accès à la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 17] pour tout type de véhicules et sécuriser l'assiette de la servitude, condamner M. [C] à payer à la SCI Les Grimpereaux une indemnité de 540 euros au titre de la réfection de la clôture et à remettre en état le grillage au niveau du portail, condamner Mme [W] et M. [C] à supprimer ou déplacer la caméra dôme de vidéo-surveillance, de façon à exclure de son champ de vision l'assiette de la servitude de passage, ce dans un délai de dix jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, rejeter toute demande, fin et prétention contraire de Mme et M. [C], condamner solidairement aux entiers dépens de première instance, qui comprendront les factures des constats d'huissier des 3 juillet 2018, 18 mars 2021, les deux factures des constats d'huissier du 16 juin 2023 et la facture relative à la signification du jugement, confirmer la décision déférée pour le surplus, condamner Mme [W] et M. [C], à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel, Aux titres de conclusions additionnelles, prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée par la décision déférée fixée à 30 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et dont le montant peut être chiffré à la somme de 13 140 euros à la date du 14 juin 2024, somme à parfaire, condamner solidairement Mme [W] et M. [C] à payer la somme de 13 140 euros à la SCI Les Grimpereaux, somme à parfaire au jour de l'arrêt, Y ajoutant, prononcer à l'encontre de Mme [W] et M. [C] une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir faute par eux d'exécuter la condamnation à déplacer ou supprimer la caméra vidéo-surveillance de façon à exclure de son champ de vision le terrain de la SCI Les Grimpereaux, Sur l'appel incident, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - condamné Mme [W] et M. [C] à payer à M. et Mme [I] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à leur vie privée, - rejeté les demandes de Mme [W] et M. [C] fondées sur les troubles occasionnés par la présence et le braiement des ânes. Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] [C] et Mme [N] [W], épouse [C], demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 685-1 du code civil et 226-4 du code pénal, A titre principal, se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville pour connaître de la demande de liquidation d'astreinte et de condamnation de la SCI Les Grimpereaux et de M. et Mme [I], déclarer irrecevable la demande de liquidation d'astreinte et de condamnation de la SCI Les Grimpereaux et des époux [I] comme constitutive d'une demande nouvelle en cause d'appel, débouter comme mal fondée la demande de liquidation d'astreinte et de condamnation de la SCI Les Grimpereaux et de M. et Mme [I], confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - constaté l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle section A [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 24] appartenant à M. et Mme [C], - dit que le jugement sera publié à la Conservation des Hypothèques (devenue Service de la Publicité Foncière) aux frais de la partie qui y a intérêt, - constaté en conséquence que les demandes de la SCI Les Grimpereaux et de M. et Mme [I] relatives aux empiétements et dégradations de l'assiette de la servitude et aux deux caméras dôme vidéo-surveillance pour exclure l'assiette de la servitude de passage sont devenues sans objet, - rejeté les demandes de la SCI Les Grimpereaux au titre des dégradations de sa clôture, - déclaré la SCI Les Grimpereaux irrecevable en ses demandes de déplacement ou suppression des caméras et en dommage et intérêts pour atteinte à la vie privée, - ordonné à la SCI Les Grimpereaux de supprimer et arracher tous les arbustes plantés sur les parcelles A [Cadastre 15] et [Cadastre 17] à moins de deux mètres de la limite séparative des parcelles A [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à M. et Mme [C] et dépassant deux mètres de hauteur, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné Mme [W] et M. [C] à supprimer ou déplacer les deux caméras dômes de vidéo surveillance de façon à exclure de leur chap de vision les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 15], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, - condamné Mme [W] et M. [C] à payer à M. et Mme [I] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à leur vie privée, - rejeté les demandes de Mme [W] et M. [C] fondées sur les troubles occasionnés par la présence et le braiement des ânes, Statuant à nouveau, débouter la SCI Les Grimpereaux et M. et Mme [I] concernant leurs demandes de déplacement des caméras, débouter la SCI Les Grimpereaux et M. et Mme [I] concernant leurs demandes de dommages et intérêts pour violation de la vie privée, condamner la SCI Les Grimpereaux et M. et Mme [I] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice occasionné par la présence des ânes et leurs bruits, enjoindre à la SCI Les Grimpereaux et M. et Mme [I] ainsi qu'aux ayants droits de leur chef, de faire cesser le trouble généré par les braiments des ânes sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, A titre subsidiaire, si la servitude ne devait pas être considérée éteinte, débouter la SCI Les Grimpereaux et M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes concernant la servitude, A titre très subsidiaire, enjoindre à la SCI Les Grimpereaux et à M. et Mme [I] de ne pas stationner leurs véhicules sur l'assiette de la servitude sous peine de la prononciation d'une astreinte, au nom de la réciprocité de la condamnation éventuelle, En toutes hypothèses, condamner la SCI Les Grimpereaux et M. et Mme [I] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, condamner la SCI Les Grimpereaux et M. et Mme [I] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la servitude de passage : La SCI Les Grimpereaux et M. et Mme [I] font grief au jugement déféré d'avoir jugé que la servitude conventionnelle de passage, instituée sur la parcelle A [Cadastre 11], est éteinte, pour cessation de l'état d'enclave, alors, selon eux, que cette servitude conventionnelle n'a pas été instituée en raison d'un état d'enclave mais par commodité, et qu'en tout état de cause il n'y a pas communauté d'intérêt entre la SCI Les Grimpereaux, bénéficiaire de la servitude, et M. et Mme [I], qui n'en sont pas bénéficiaires, de sorte que c'est à tort que le tribunal a considéré que le fonds appartenant à la SCI Les Grimpereaux dispose d'un accès par le fonds des époux [I]. M. et Mme [C] concluent à la confirmation du jugement, la servitude conventionnelle étant éteinte en tout état de cause par l'acquisition faite par la SCI Les Grimpereaux des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], contiguës de la parcelle [Cadastre 17], qui disposent d'un accès direct à la voie publique. Sur ce, la cour, En application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. En application de l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. Il est de jurisprudence constante qu'une servitude conventionnelle ne peut être réputée éteinte sur le fondement de ce texte qu'à la condition qu'elle ait été instituée en raison de l'état d'enclave du fonds dominant, et que l'état d'enclave ait effectivement disparu. En l'espèce, l'acte du 11 février 2013, par lequel M. et Mme [C] ont acquis des consorts [Z] les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], a créé une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 11], au profit de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12] (aujourd'hui n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18]), restant la propriété des vendeurs, dans le prolongement de servitudes déjà existantes sur les parcelles n° [Cadastre 3] (créée en 1992) et n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (créée en 1996) profitant notamment aux parcelles des époux [C], permettant à ces différents fonds d'accéder à la voie publique dénommée [Adresse 26]. Il convient de rappeler que l'ensemble des fonds servants et dominants de ces trois servitudes appartenaient tous aux consorts [Z] qui les ont divisés et vendus successivement, et en dernier lieu en 2015 au profit de la SCI Les Grimpereaux pour les parcelles n° [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] (anciennement 2004) situées au bout de ce chemin. Ainsi, aux termes de l'acte du 11 février 2013 (pièce n° 1 de M. et Mme [C]) : « A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant [M. et Mme [C] parcelle [Cadastre 11]] constitue au profit du fonds dominant [consorts [Z] parcelle [Cadastre 12] aujourd'hui [Cadastre 17] et [Cadastre 18]] et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules, ainsi qu'un droit de passage de tous fluides et canalisations. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités. Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 5 mètres, mentionné en hachuré sur le plan ci-annexé. Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. Les frais de réalisation de la route seront à la charge exclusive du propriétaire de la parcelle [Cadastre 12]. L'entretien de cette route se fera pour moitié par le propriétaire de la parcelle [Cadastre 11] et pour moitié par le propriétaire de la parcelle 2004. La route devra toujours être normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d'entretien les rendra responsables de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage. L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant. Les frais de réalisation et d'entretien de canalisations seront à la charge exclusive du propriétaire de la parcelle 2004 ». Pour que cette servitude conventionnelle soit réputée éteinte, il appartient à M. et Mme [C] de rapporter la preuve que le motif déterminant de sa constitution était l'état d'enclave du fonds dominant et que cet état d'enclave a disparu. Les deux conditions étant cumulatives, si l'une des deux fait défaut, l'extinction de servitude ne peut être constatée. Il est constant que les consorts [Z], vendeurs des fonds litigieux, étaient propriétaires d'un tènement plus grand qu'ils ont divisé, lequel incluait alors les parcelles aujourd'hui cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16]. Ces parcelles disposent d'un accès à la voie publique lequel suffisait alors à desservir l'ensemble de la propriété [Z], ainsi que cela résulte des attestations produites aux débats par les appelants. M. et Mme [C] ne démontrent pas que le passage était alors impossible entre les deux bâtiments des consorts [Z], alors qu'il apparaît que ces derniers ont eux-mêmes constitué une servitude de passage à tous usages entre ces deux bâtiments en 2015 (pièces n° 36 et 37 des appelants). Ainsi, à la date de la constitution de la servitude en 2013, la parcelle aujourd'hui [Cadastre 17] n'était pas enclavée car disposant d'un accès à la voie publique par les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16]. La servitude conventionnelle litigieuse n'a donc pas été constituée pour désenclaver la parcelle [Cadastre 17], mais par pure commodité. En conséquence, l'existence d'autres accès potentiels à la voie publique ne peut pas avoir pour effet d'éteindre la servitude litigieuse et le jugement déféré sera infirmé de ce chef. 2. Sur la libération de l'assiette de la servitude : La SCI Les Grimpereaux demande à ce qu'il soit mis fin au stationnement illicite des véhicules de M. et Mme [C] sur l'assiette de la servitude. M. et Mme [C] soutiennent que certains des véhicules présents sur les photographies produites aux débats ne leur appartiennent pas. Sur ce, la cour, La servitude conventionnelle précitée prévoit qu'aucun véhicule ne pourra y stationner, ce qui s'impose tant au propriétaire du fonds servant qu'à celui du fonds dominant. S'il résulte des photographies produites aux débats de part et d'autre que des véhicules ont été stationnés, ponctuellement, sur l'assiette de la servitude, force est de constater que les éléments produits ne permettent pas d'imputer ce stationnement à l'une, ou l'autre, des parties au litige. Les termes de la servitude se suffisent donc à eux-mêmes, sans qu'il soit nécessaire d'interdire à l'un ou à l'autre de stationner et la demande à ce titre sera rejetée. 3. Sur la modification de l'assiette de la servitude et l'état du sol : Les appelants soutiennent que les travaux de construction entrepris par M. et Mme [C] auraient modifié le profil de la servitude instituée. M. et Mme [C] soutiennent qu'aucune modification n'a été faite et que le passage des ânes et engins des appelants ont dégradé le sol. Sur ce, la cour, En application de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. En l'espèce, il n'est pas démontré par les appelants que M. et Mme [C] aient modifié le profil du terrain assiette de la servitude, ni que les travaux de construction de leur maison aient eu un tel effet. En effet, la seule production des plans du permis de construire délivré à M. et Mme [C] pour la construction de leur maison est insuffisant pour établir une telle démonstration. Le seul fait qu'une légère pente existe aujourd'hui ne signifie pas qu'elle n'existait pas auparavant, et, en tout état de cause, il n'est pas démontré que cette prétendue pente aurait pour effet de rendre le passage moins commode. Il sera ajouté que, aux termes de la convention de servitude rappelée ci-dessus, « les frais de réalisation de la route seront à la charge exclusive du propriétaire de la parcelle 2004 » (aujourd'hui [Cadastre 17]). Or la SCI Les Grimpereaux n'a jamais réalisé la route dont la charge lui incombe, laquelle résoudrait certainement le problème du relief existant, ainsi que celui de l'état du sol resté à ce jour en terre. La demande de ce chef sera donc rejetée. 4. Sur la dégradation de la clôture de la SCI Les Grimpereaux : La SCI Les Grimpereaux réitère en appel sa demande au titre de sa clôture dont elle prétend qu'elle aurait été dégradée par M. et Mme [C]. Les intimés concluent à la confirmation du jugement faute de preuve quelconque de leur responsabilité. Sur ce, la cour, Il appartient à la SCI Les Grimpereaux de rapporter la preuve des faits qu'elle allègue. Or elle ne produit aucun élément nouveau pour justifier de ce que la dégradation de sa clôture serait imputable à M. et Mme [C]. Aussi, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande faute pour la SCI Les Grimpereaux de rapporter la preuve qui lui incombe. 5. Sur la vidéo-surveillance : M. et Mme [C] font grief au jugement déféré d'avoir ordonné la suppression ou le déplacement des deux caméras dômes installées sur leur maison, alors, selon eux, que ces caméras, qui ont été depuis déplacées, ne portent pas atteinte à la vie privée de leurs voisins puisqu'elles ne sont dirigées que sur leur propriété. Ils soutiennent que la demande de liquidation d'astreinte des appelants n'est pas de la compétence de la cour et constitue en outre une demande nouvelle irrecevable en appel. M. et Mme [I] et la SCI Les Grimpereaux sollicitent la confirmation du jugement et soutiennent que les caméras n'ont pas été déplacées et continuent de filmer la propriété de la SCI Les Grimpereaux. Ils sollicitent la liquidation de l'astreinte prononcée au profit de la SCI Les Grimpereaux. Sur ce, la cour, Selon l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. La CNIL a publié les recommandations suivantes au sujet de la vidéo-surveillance des lieux privés : « Un particulier peut installer des caméras à son domicile pour en assurer la sécurité. Ces dispositifs ne sont pas soumis aux règles de la protection des données personnelles seulement s'ils sont limités à la sphère strictement privée. Dans tous les cas, ils doivent respecter la vie privée des voisins, des visiteurs et des passants ». Les précautions suivantes sont également préconisées : « Les particuliers ne peuvent filmer que l'intérieur de leur propriété (par exemple, l'intérieur de la maison ou de l'appartement, le jardin, le chemin d'accès privé). Ils n'ont pas le droit de filmer la voie publique, y compris pour assurer la sécurité de leur véhicule garé devant leur domicile. Chez un particulier, les images de sa propriété peuvent être visualisées par toute personne autorisée par le propriétaire des lieux. Attention, cependant à ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes filmées : respectez le droit à l'image des membres de votre famille, de vos amis et de vos invités ! Si le dispositif est utilisé en dehors de la sphère strictement privée, par exemple parce que des personnes extérieures à la famille ou au cercle amical interviennent au domicile (aide-soignant, nounou, etc.), il faut informer les personnes sur l'existence des caméras et le but poursuivi (par exemple, par un affichage à l'entrée de la zone filmée, par une information dans le contrat passé avec l'employé de maison, etc.) ». En l'espèce, il est constant que M. et Mme [C] ont installé deux caméras de vidéo-surveillance sur leur maison avec un affichage prévenant de leur présence. La hauteur de fixation de ces caméras et leur modèle « globe gyroscopique » permettent à l'évidence de filmer en dehors de leur propriété et particulièrement sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17] appartenant à la SCI Les Grimpereaux, ce qui porte atteinte à la vie privée de M. et Mme [I]. Les intimés soutiennent avoir déplacé les caméras litigieuses. Toutefois, le procès-verbal de constat qu'ils produisent en pièce n° 31 est insuffisant pour justifier de ce déplacement, le commissaire de justice ne se référant pas au jugement déféré. La comparaison des photographies de ce constat avec celui du 16 juin 2023 (pièce n° 29 des appelants) démontre au contraire que la caméra présente sur la façade Nord des intimés n'a pas été déplacée. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge en a ordonné le déplacement sous astreinte. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Il convient d'ajouter que l'assiette de la servitude étant sur la propriété de M. et Mme [C], il n'y a pas lieu de l'exclure du champ des caméras, et que la confirmation de la condamnation ci-dessus n'a pas pour effet d'autoriser M. et Mme [I] et la SCI Les Grimpereaux à se comporter de manière intrusive sur la propriété de M. et Mme [C], et qu'il leur est interdit de circuler ailleurs que sur l'assiette de la servitude, sur laquelle ils ne doivent pas non plus stationner. La SCI Les Grimpereaux sollicite à son profit la liquidation de l'astreinte prononcée à ce titre par le premier juge ainsi que la fixation d'une astreinte définitive. Toutefois, la cour note que le jugement déféré a déclaré la SCI Les Grimpereaux irrecevable en sa demande de déplacement ou suppression des caméras, et que l'astreinte n'a été, de ce fait, prononcée qu'au seul profit de M. et Mme [I]. Or, selon les dernières conclusions des appelants, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré la demande de la SCI Les Grimpereaux irrecevable, de sorte que la demande ne peut prospérer et qu'il n'y a pas lieu de l'examiner, celle-ci étant irrecevable. Enfin, c'est encore à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a alloué à M. et Mme [I] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte qu'ils ont subie à leur vie privée du fait de la présence des caméras de vidéo-surveillance. 6. Sur les troubles de voisinage du fait de la présence des ânes : M. et Mme [C] font grief au jugement déféré d'avoir rejeté leur demande tendant à voir cesser les nuisances causées par les ânes parqués sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17], et leur demande d'indemnisation alors qu'ils subissent les braiements des ânes de leurs voisins qui leur occasionnent un trouble anormal de voisinage. M. et Mme [I] et la SCI Les Grimpereaux soutiennent qu'il n'est pas démontré de trouble anormal. Sur ce, la cour, En l'absence d'éléments nouveaux, M. et Mme [C] ne faisant que reprendre l'argumentation développée en première instance, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande. En effet, la présence des ânes, dans un environnement campagnard, n'est pas en elle-même constitutive d'un trouble anormal de voisinage et les braiements constatés, tant par l'acousiticien que par les procès-verbaux de constat, sont intermittents et peu fréquents. Il sera ajouté que le dépassement de l'émergence constaté par l'acousticien n'est pas illicite, dès lors que les mesures ont été réalisées à l'extérieur de l'habitation et que la présence de ces animaux n'entre dans aucun des cas de réglementation du bruit rappelés par l'acousticien. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [C] à ce titre. 7. Sur les demandes accessoires : Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné à la SCI Les Grimpereaux de supprimer et arracher divers végétaux sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 17]. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. et Mme [C], qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens de l'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Les Grimpereaux et de M. et Mme [I] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 9 novembre 2022 en ce qu'il a : constaté l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle section A [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 24] appartenant à M. [G] [C] et Mme [N] [W], épouse [C], dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques (devenue service de la publicité foncière) aux frais de la partie qui y a intérêt, constaté en conséquence que les demandes de la SCI Les Grimpereaux et de M. [H] [I] et Mme [E] [J], épouse [I], relatives aux empiétements et dégradations de l'assiette de la servitude et aux deux caméras dôme vidéo-surveillance pour exclure l'assiette de la servitude de passage sont devenues sans objet, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions critiquées, Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, Déboute M. [G] [C] et Mme [N] [W], épouse [C], de leur demande tendant à constater l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée à [Localité 24], section A n° [Cadastre 11] au profit de la parcelle section A n° [Cadastre 17], Déboute la SCI Les Grimpereaux de ses demandes au titre de l'interdiction de stationnement sur l'assiette de la servitude sous astreinte, et au titre de la remise en état du terrain de l'assiette du passage, Rappelle aux parties qu'elles ont interdiction de stationner sur l'assiette de la servitude telle qu'elle a été instituée par l'acte du 11 février 2013, Y ajoutant, Rappelle que le jugement déféré a déclaré la SCI Les Grimpereaux irrecevable en ses demandes de placement ou suppression des caméras et en dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, et que ce chef de jugement n'est pas critiqué, En conséquence, déclare irrecevable la demande de la SCI Les Grimpereaux en liquidation de l'astreinte fixée par le jugement déféré, et en fixation d'une nouvelle astreinte, laquelle n'a été prononcée qu'au seul bénéfice de M. [H] [I] et Mme [E] [J], épouse [I], Condamne M. [G] [C] et Mme [N] [W], épouse [C], aux entiers dépens de l'appel, Condamne M. [G] [C] et Mme [N] [W], épouse [C], à payer à la SCI Les Grimpereaux Les Grimpereaux et à M. [H] [I] et Mme [E] [J], épouse [I], indivisément, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel. Ainsi prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 19/12/2024 Me Clarisse DORMEVAL + GROSSE la SELARL HINGREZ - [H] - BAYON + GROSSE

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