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Cour de cassation, 02 juillet 2014. 13-21.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.183

Date de décision :

2 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : L'union des syndicats anti-précarité s'associe au moyen du pourvoi de M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 janvier 2011 n° 09-43. 547), que M. X..., mis à disposition de la société Logiss à compter du 15 février 2002 dans le cadre de contrats de travail temporaire, puis engagé par cette société par un contrat à durée déterminée, renouvelable, a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, pour qu'il soit jugé que son licenciement intervenu alors qu'il participait à un mouvement de grève est nul, obtenir sa réintégration et le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du licenciement et de réintégration et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié allègue que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en nullité du licenciement après avoir pourtant constaté que la relation de travail avait été irrégulièrement rompue au cours d'un mouvement de grève auquel le salarié participait, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que tout licenciement d'un salarié gréviste, auquel une faute lourde ne peut être imputée, est nul de plein droit ; que la rupture à l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée d'un salarié gréviste s'analyse en un licenciement nul faute d'être motivée par la faute lourde du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'un salarié établit des faits laissant supposer une discrimination dans la rupture de son contrat de travail en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; Et attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail qui avait déjà fait l'objet d'un renouvellement ne pouvait plus être reconduit, la cour d'appel a pu retenir que l'employeur établissait que la rupture du contrat de travail était intervenue pour une cause étrangère à l'exercice du droit de grève, peu important que le contrat de travail à durée déterminée ait été ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et l'union des syndicats anti-précarité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en nullité du licenciement, D'AVOIR confirmé le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Logiss à payer à M. X... les sommes de 1. 687, 40 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 168, 74 ¿ au titre des congés payés afférents et 7. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié allègue que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; que M. X... soutient que son licenciement serait nul car motivé par sa participation à un mouvement de grève alors qu'aux termes de l'article L. 2511-1 du code du travail « l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié » et que selon l'article L. 1132-2 du même code, « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève » ; que le salarié fait valoir qu'alors qu'il n'est pas discuté qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, il exerçait son droit de grève au sein de la société qui l'employait, il existe, en l'absence de lettre de licenciement, une présomption irréfragable de licenciement liée à la situation juridique du salarié au moment de la rupture et qu'en conséquence l'employeur ne peut invoquer d'autre motif pour justifier le licenciement ; que la société Logiss réplique qu'elle n'a pas licencié M. X... ; que le contrat de travail à durée déterminée a pris fin au terme fixé dans l'avenant de renouvellement, soit le 15 mai 2003 et que la rupture résulte de l'application des stipulations contractuelles initiales à savoir celle de la clause du terme prévu dans le contrat à durée déterminée ; que s'agissant d'un contrat à durée déterminée qui avait fait l'objet d'un renouvellement, elle ne pouvait pas le reconduire une seconde fois conformément à l'article L. 1243-13 du code du travail ; que si le régime du licenciement doit s'appliquer à la rupture, il s'agit uniquement d'une conséquence mécanique de l'application des dispositions relatives au contrat à durée indéterminée, mais que la rupture ne peut pas s'analyser comme un acte visant à sanctionner le salarié à raison de son éventuelle participation à un mouvement de grève ; qu'au soutien de son argumentation, la société Logiss produit le contrat à durée déterminée conclu en raison d'un surcroît temporaire d'activité résultant de la saison haute le 21 mai 2002 pour prendre effet à cette même date et s'achever le 15 novembre 2002 ainsi que le contrat à durée déterminée conclu le 14 novembre 2002 en renouvellement du précédent pour une nouvelle période prenant fin le 15 mai 2003 au motif que l'accroissement d'activité devait persister au-delà de l'échéance initialement prévue ; qu'il se déduit des éléments ainsi produits de la société Logiss établit que la rupture du contrat de travail est intervenue pour une cause étrangère à l'exercice du droit de grève ; que du fait de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrivée du terme ne constitue pas un motif licite de rupture et celle-ci s'analyse donc en licenciement ; que l'employeur justifiant que le motif de la rupture bien qu'illicite, est cependant étranger à l'exercice du droit de grève, la demande en nullité du licenciement formée par le salarié devant le conseil des prud'hommes est mal fondée et c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes l'a rejetée ; ALORS, d'une part, QUE lorsqu'un salarié allègue que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en nullité du licenciement après avoir pourtant constaté que la relation de travail avait été irrégulièrement rompue au cours d'un mouvement de grève auquel le salarié participait, la Cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 1134-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE tout licenciement d'un salarié gréviste, auquel une faute lourde ne peut être imputée, est nul de plein droit ; que la rupture à l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée d'un salarié gréviste s'analyse en un licenciement nul faute d'être motivée par la faute lourde du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 1134-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2014-07-02 | Jurisprudence Berlioz