Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-15.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.029
Date de décision :
28 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Apsa, venant aux droits de la société Bleu Azur et M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Eiffage construction Ile-de-France Paris, venant aux droits de la société Quillery bâtiment ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Quillery Ile-de-France, aux droits de laquelle sont venus la société Quillery bâtiment (la société Quillery) puis la société Eiffage construction Ile-de-France Paris(la société Eiffage), a sous-traité à la société Bleu Azur l'exécution de deux marchés de travaux de menuiserie ; qu'après avoir résilié les deux contrats, la société Quillery a fait achever les travaux par d'autres entreprises ; que la société Bleu Azur, qui a assigné la société Quillery en paiement du solde des travaux, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 28 août 1997 ; qu'un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté par jugement du 9 juin 1999 ; que de son côté, la société Quillery a saisi le tribunal en contestant le rapport d'expertise dont se prévalait la société Bleu Azur ; qu'après avoir joint les instances, le tribunal, qui a préalablement ordonné un complément d'expertise pour établir les comptes entre les parties, a, notamment, condamné la société Quillery à payer une certaine somme à la société Bleu Azur ; qu'ayant relevé appel de cette décision, la société Bleu Azur a invoqué l'absence de déclaration de sa créance par la société Quillery au titre des pénalités de retard et des frais d'achèvement des travaux tandis que cette société a invoqué le bénéfice de la compensation légale ; qu'après le prononcé de l'arrêt ayant condamné la société Quillery à payer une certaine somme à la société Bleu Azur, celle-ci a, par acte du 16 février 2007, cédé à la société Apsa la totalité de la créance qu'elle détenait sur la société Quillery puis a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 mars 2007 ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal en tant qu'il est formé par M. X..., contestée par la défense :
Vu l'article 1166 du code civil et l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer, fût-ce par voie oblique, une créance de la personne soumise à cette procédure collective ;
Qu'il en résulte que le pourvoi formé par M. X... en sa qualité de créancier gagiste, aux lieu et place du liquidateur de la société Bleu Azur, est irrecevable ;
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par la société Apsa :
Vu les articles 1290 et 1291 du code civil et l'article L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour condamner la société Quillery à payer à la société Bleu Azur la somme de 103 351,84 euros et rejeter les autres demandes de la société Bleu Azur, l'arrêt, après avoir relevé que la compensation peut intervenir entre deux dettes réciproques qui, quoique non liquides ou non exigibles, sont connexes à la condition toutefois qu'elles soient certaines, retient que la créance de la société Quillery au titre des pénalités de retard était certaine au moment de la résiliation du contrat, le 7 novembre 1995, puisque le principe de ces pénalités était prévu par le contrat de sous-traitance et que si la société Bleu Azur a contesté les conditions financières de la résiliation du contrat, elle n'a jamais contesté le retard qui lui était reproché ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que les créances réciproques des parties étaient certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective de la société Bleu Azur, conditions dont dépendait la compensation légale, seule en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Quillery à payer, en deniers ou quittances, à la société Bleu Azur la somme de 106 351,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997, et qu'il a rejeté les autres demandes de la société Bleu Azur, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Eiffage construction Ile-de-France Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.
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