Cour de cassation, 05 février 1998. 96-85.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.466
Date de décision :
5 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 septembre 1996, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1841 du Code général des impôts, 2.1 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, 3, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, et en répression, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, outre les peines accessoires d'affichage et de publication de la décision de condamnation ;
"aux motifs que Jacques X..., qui n'a pas contesté sa responsabilité pénale, a fait essentiellement valoir pour sa défense "que son activité professionnelle débordante l'avait empêché de faire face à ses obligations";
qu'un tel moyen apparaît des plus indigents lorsqu'on se rappelle qu'il a déjà été condamné en 1982 et que postérieurement à la suite d'un défaut de déclaration en 1987, il a fait l'objet d'un redressement, le montant des droits rappelés s'étant élevés à 707 453 francs pour la TVA et 748 317 francs pour l'impôt sur les revenus;
qu'aucune circonstance particulière ne permet de faire droit à la demande du prévenu tendant à ce qu'il soit relevé des sanctions nécessaires prévues à l'article 1741 du Code général des impôts qui seront prononcées conformément à la loi dans les conditions fixées au dispositif ;
"alors, d'une part, que l'administration fiscale a la charge de la preuve de la mauvaise foi du contribuable qu'elle a attrait devant la juridiction répressive;
que le juge judiciaire doit puiser dans les éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, pour en déduire la mauvaise foi éventuelle du prévenu;
qu'en se bornant à faire état des antécédents administratifs ou fiscaux du prévenu, pour le retenir dans les faits de la prévention, les juges du fond ont privé sa décision de toute base légale ;
"et alors, d'autre part, que la publicité prévue par l'article 1741 du Code général des impôts peut constituer dans certaines circonstances un traitement particulièrement dégradant et préjudiciable, justifiant qu'elle ne soit pas ordonnée;
qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si la circonstance que le prévenu demeurait désormais dans un petit hameau du Morvan n'allait pas donner aux mesures de publicité une portée particulièrement préjudiciable, justifiant qu'elles ne fussent pas ordonnées, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jacques X... n'a pas souscrit dans les délais légaux de déclarations fiscales tant professionnelles, pour 1990 et 1991, que personnelles, pour 1989 à 1991, et a ainsi éludé le paiement de la TVA et de l'impôt sur le revenu ;
Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable de fraude fiscale, la cour d'appel énonce, par motifs propres ou adoptés, qu'en sa qualité d'expert comptable, il ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives;
qu'il a, déjà, de plus, été condamné en 1982 et fait l'objet ensuite d'un redressement en 1987 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé l'intention coupable nécessaire à la constitution du délit de fraude fiscale ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'en refusant de relever le prévenu des peines complémentaires de l'affichage et de la publication de la décision, édictées par l'article 1741, alinéa 4, du Code général des impôts, au motif qu'aucune circonstance particulière ne le permettait, les juges du fond qui ont exercé une simple faculté dont ils ne doivent aucun compte, n'ont méconnu ni l'article 3, ni l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces peines constituant des sanctions pénales étrangères aux prévisions de ces textes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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