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Cour d'appel, 08 septembre 2008. 08/00055

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00055

Date de décision :

8 septembre 2008

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Texte intégral

DOSSIER N° 08 / 00055 ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2008 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 08 SEPTEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 13 NOVEMBRE 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Marie née le 11 Avril 1950 à MENNETOU SUR CHER, LOIR ET CHER (41) Fille de X... François et de Y... Etiennette Sans profession Célibataire De nationalité française Jamais condamnée Demeurant... 41140 NOYERS SUR CHER Prévenue, intimée Comparante Assistée de Maître THIREL Gwenahel, avocat au barreau de ROUEN, de la Selarl THIREL SOLUTIONS LE MINISTERE PUBLIC Appelant, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF ASSURANCES DIRECTION REGIONALE DE L'OUEST, 20, rue du Puits Mauger-35000 RENNES CEDEX 09 Partie civile, appelante Non comparante, Représentée par Maître HAMELIN Audrey, avocat au barreau de BLOIS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG, L'arrêt a été prononcé publiquement à l'audience du 08 septembre 2008, par Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre GREFFIER : lors des débats Madame Evelyne PEIGNE et au prononcé de l'arrêt, Madame Maryse PALLU. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame GAYET, Avocat Général. et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCROS, Substitut Général RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de BLOIS, par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE : - A RELAXE X... Marie des fins de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES, le 22 / 10 / 2004, à NOYERS SUR CHER (41), NATINF 011581, infraction prévue par l'article 322-6 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL. 1, 322-15 1, 2, 3, 5, 322-18 du Code pénal d'ESCROQUERIE, le 22 / 10 / 2004, à NOYERS SUR CHER (41), NATINF 007875, infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal sans peine ni dépens, SUR L'ACTION CIVILE : a déclaré la compagnie d'assurances les AGF irrecevable en sa constitution de partie civile du fait de la relaxe prononcée à l'égard de la prévenue. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 15 Novembre 2007 contre Mademoiselle X... Marie LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF ASSURANCES DIRECTION REGIONALE DE L'OUEST, le 20 Novembre 2007 contre Mademoiselle X... Marie, son appel étant limité aux dispositions civiles DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 MAI 2008 Ont été entendus : Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG en son rapport. X... Marie en ses explications. Maître HAMELIN Audrey, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître THIREL Gwenahel, Avocat de la prévenue en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. X... Marie à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 08 SEPTEMBRE 2008. DÉCISION : Le 22 octobre 2004 à 1 h 20 les gendarmes intervenaient sur les lieux de l'incendie de la maison d'habitation située ... à NOYERS SUR CHER, maison appartenant à Marie X.... Les premières constatations mettaient en évidence une effraction sur la porte de la face arrière de la maison donnant dans la chaufferie. Le premier étage de l'habitation était totalement détruit par un incendie. Au rez-de-chaussée, on remarquait la présence et l'odeur caractéristique d'hydrocarbure de type fioul domestique de couleur rosée. Les pignons des portes du garage étaient imbibés de ce fioul ainsi que l'intérieur du garage. Une mèche constituée d'un morceau de papier absorbant était coincée entre le pignon gauche de la porte du garage et celle-ci. Un mégot de cigarette de marque CAMEL était apposé sur la porte du garage pour servir de « mise à feu ». Il était constaté que ce mégot s'était consumé en partie sur la porte du garage mais n'avait pas fait prendre le fioul. Marie X..., contactée sur son téléphone portable, était entendue le jour même. Elle déclarait revenir de LOURDES (65) où elle avait séjourné deux jours en compagnie de ses filles Etiennette et Françoise. Elle estimait qu'il s'agissait d'un incendie accidentel. Elle indiquait aux enquêteurs que sa maison était en vente au prix de 274 408, 23 euros et qu'elle avait une dette envers le Trésor Public d'un montant de 71 000 euros. Elle précisait notamment ne pas être fumeuse et ne pas avoir fait isoler le garage de sa maison ou la porte de ce garage. Etiennette D... confirmait le séjour en famille en compagnie de sa mère à LOURDES et produisait aux enquêteurs une facture acquittée au nom de Monsieur et Madame X..., facture émanant de l'hôtel Christina Best Western situé dans cette ville pour un séjour de huit personnes du 20 au 22 octobre 2004. Marie X... effectuait une déclaration de sinistre le 23 octobre 2004 auprès du mandataire de sa compagnie d'assurances AGF. L'expert requis par les enquêteurs déposait son rapport concluant au fait que le feu avait pris naissance en plusieurs endroits et à chaque étage, que sa propagation avait été très rapide est favorisée par un produit inflammable, que le fioul domestique utilisé comme un élément propagateur du feu avait été répandu dans la plupart des pièces. L'empreinte génétique de Marie X... déterminé par prélèvement buccal correspondait au profil ADN identifié sur les cellules épithéliales présentes sur le mégot de cigarette retrouvé posé sur la porte du garage. La réquisition délivrée au directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher permettait d'apprendre que le redressement fiscal dont Marie X... avait fait l'objet, était intervenu à la suite d'un contrôle plus général de la famille D... dont les signes extérieurs de richesse étaient manifestement incohérents par rapport aux revenus déclarés. L'intéressée ne déclarait aucun revenu, disposait toutefois de cinq comptes bancaires, et avait fait construire sa maison d'habitation d'une surface habitable de 286 m ². Lors du contrôle elle n'avait pas souhaité indiquer l'origine de la majeure partie des fonds remis sur ses comptes bancaires. Placée en garde à vue le 30 novembre 2005 Marie X... maintenait s'être trouvée à LOURDES au moment de l'incendie et ne pas avoir placé le mégot retrouvé sur la porte du garage. Elle indiquait avoir réglé l'hôtel à LOURDES en espèces. Elle reconnaissait fumer des cigarettes CAMEL. Elle reconnaissait également avoir elle-même disposé du papier absorbant entre le mur et la porte du garage par le souci d'isoler du froid le garage. Joséphine D... lors de son audition le 1er décembre 2005, indiquait s'être trouvée elle aussi à l'hôtel Christina avec son concubin et disposer d'une facture à son nom sans savoir toutefois si elle avait réellement conservé ce document. Les investigations effectuées le 9 août 2006 auprès de l'hôtel Christina Best Western, ne permettaient pas près de deux années après à la responsable interrogée de reconnaître sur photo Marie X.... Seule la présence de huit personnes du 20 au 22 octobre 2004 était certifiée par la fiche de réservation. A l'audience de la cour Marie X... ne peut fournir aucune explication à l'incendie non accidentel de sa maison et affirme qu'elle se trouvait à LOURDES avec une partie de sa famille au moment de l'incendie. Sur question de la cour, elle déclare qu'elle était fumeuse et que sa marque de cigarette était CAMEL. Son conseil sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il estime que sa cliente doit être relaxée même au bénéfice du doute. La partie civile réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 30 000 euros et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale estimant que Marie X... a tenté de l'escroquer en sollicitant sa condamnation devant les juridictions civiles à lui régler la somme de 392 837, 26 euros. Madame l'avocat général requiert l'infirmation du jugement et la condamnation de la prévenue à une peine d'emprisonnement avec sursis. SUR CE, LA COUR, Les appels réguliers en la forme seront déclarés recevables. Sur l'action publique, Il n'est ni contestable ni contesté que l'incendie de la maison dont Marie X... était propriétaire a été d'origine volontaire. Les photographies effectuées par les gendarmes mettent en évidence le système de mèche laissé par l'incendiaire sur le montant de la porte du garage, le mégot de cigarette ayant brûlé le bois en dessous. Cet élément atteste que le mégot a été positionné alors qu'il était encore allumé et qu'il a bien été laissé par l'auteur de l'incendie. La présence de l'ADN de Marie X... sur ce mégot établi sans contestation possible qu'elle est la seule à avoir pu allumer la cigarette. D'autre part, le séjour de la prévenue à LOURDES n'est confirmé que par le témoignage de ses filles, témoignage qui ne peut être valablement retenu faute de revêtir les conditions d'impartialité requises en la matière. Constituent des charges supplémentaires, les déclarations changeantes et mensongères de la prévenue indiquant notamment dans un premier temps ne pas être fumeuse, puis reconnaissant l'être ensuite. Ainsi, la preuve est faite que Marie X... est l'auteur de l'incendie, étant observé qu'elle avait tout intérêt à celui-ci, compte tenu de sa situation financière puisqu'elle était endettée vis à vis du Trésor Public, qu'elle ne trouvait pas acquéreur pour sa maison mise en vente depuis plusieurs mois et que l'incendie était le moyen de disposer d'un capital par le jeu de l'assurance. Toutefois, les éléments constitutifs du délit de l'article 322-6 alinéa 1 du code pénal ne sont pas réunis en l'espèce, la destruction par l'effet d'un incendie ne pouvant concerner selon cet article qu'un bien appartenant à autrui. En conséquence, la cour confirmera la relaxe prononcée par le jugement sans toutefois approuver les motifs du jugement entrepris, ce dernier ayant fait profiter Marie X... du bénéfice du doute. En revanche, il est constant que Marie X... a effectué de mauvaise foi une déclaration de sinistre auprès du mandataire de sa compagnie d'assurances les AGF ; qu'elle a sollicité le remboursement de son prétendu sinistre ; qu'elle a engagé deux actions civiles, dont l'une en référé, afin d'obtenir de la compagnie d'assurances AGF le paiement d'une indemnité de 392 837, 26 euros au titre de la garantie incendie. Aucun paiement n'a été effectué par la compagnie d'assurances, qui a fait valoir en référé l'existence d'une contestation sérieuse ainsi que l'enquête pénale toujours en cours imposant le sursis à statuer de la juridiction civile. L'incendie volontaire de sa maison et les actions renouvelées pour obtenir un dédommagement constituent un commencement d'exécution qui n'a manqué son effet que par la résistance de la compagnie d'assurances confrontée aux éléments troublants faisant l'objet de l'enquête pénale. En conséquence, la tentative d'escroquerie peut-être retenue à l'encontre de Marie X.... Le jugement sera infirmé en ce sens et la requalification des faits opérée. Le casier judiciaire de Marie X... ne porte mention d'aucune condamnation. Une juste sanction sera trouvée par la condamnation à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis. Sur l'action civile, Le jugement sera infirmé en ce que la constitution de partie civile des AGF sera déclarée recevable. Le préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables de la prévenue sera évalué à la somme de 5 000 euros, et la demande formée au titre des frais irrépétibles justifiée dans son principe sera accueillie à hauteur de la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement et par arrêt contradictoire, REÇOIT les appels, Sur l'action publique, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé la prévenue du délit prévu et réprimé par l'article 322-6 alinéa 1 du code pénal INFIRMANT quant au surplus, REQUALIFIE le délit d'escroquerie reproché en tentative d'escroquerie, DÉCLARE Marie X... coupable du délit ainsi requalifié, LA CONDAMNE en répression à la peine de six mois d'emprisonnement assorti du bénéfice du sursis, Sur l'action civile, INFIRMANT le jugement entrepris, DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de la société ASSURANCES GÉNÉRALE DE FRANCE (AGF), CONDAMNE Marie X... à payer aux AGF la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGTS (120) EUROS dont est redevable la condamnée.

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