Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/457
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIX3
NB/CD
Décision déférée du 06 Février 2023 - Pole social du TJ de MONTAUBAN ()
P. COLSON
[O] [S]
S.A.S. [8]
C/
S.A.R.L. [10]
Caisse CPAM TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
ccc à Me MANDIN,
CPAM, Me GROS
aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
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ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTES
Madame [O] [S]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIM''ES
S.A.R.L. [10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Partie dispensée de comparaître à l'audience, au titre de l'article 946 al 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente et par C. DELVER, greffièrede chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 janvier 2020, Mme [O] [S], salariée depuis le 1er novembre 2013 en qualité d'équipière polyvalente de la Sarl [10], exploitant le restaurant Mac Donald's à [Localité 4], a été victime d'un accident de travail : alors qu'elle poussait une palette pour la mettre dans le frigo, elle a ressenti une douleur comme une pointe dans l'épaule droite.
Suite à cet accident, Mme [S] a présenté une entorse de l'épaule droite.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne a notifié à l'assurée et à l'employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision du 18 février 2020.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'assurée au 7 décembre 2020.
Par notification du 2 février 2021, la caisse primaire a fixé le taux d'incapacité physique permanente à 7%, dont 2% au titre du taux professionnel.
A l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a émis, le 2 décembre 2020, un avis d'inaptitude de Mme [S] : 'inapte à son poste de formatrice polyvalente: Contre-indications : port de poids, gestes répétés ou en amplitude avec le bras droit, mais avec une possibilité de reclassement à un poste de type administratif ou d'accueil simple.'
Par courrier recommandé du 31 décembre 2020, la société employeur a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [S] a demandé à la CPAM du Tarn-et-Garonne de mettre en oeuvre la procédure de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par courrier du 8 novembre 2021.
Après échec de la procédure de conciliation, Mme [S] a saisi le 1er février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident de travail du 22 janvier 2020.
Par jugement du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
- déclaré le présent jugement opposable à la CPAM du Tarn-et-Garonne et la compagnie d'assurance [8],
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de la Sarl [10],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la CPAM de Tarn-et-Garonne relative aux conséquences financières de la faute inexcusable,
- condamné Mme [S] aux dépens de l'instance,
- débouté Mme [S] et la Sarl [10] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Par déclaration du 23 février 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2023.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er août 2023, reprises oralement à l'audience, Mme [O] [S] demande à la cour de :
- réformer par voie d'infirmation le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de faute inexcusable à l'encontre de la Sarl [10], suite à l'accident du travail du 22 janvier 2020, avec demande d'expertise judiciaire et de provision.
- juger que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de la Sarl [10].
- fixer à son maximum la majoration de la rente ou de l'indemnisation,
- indépendamment de la majoration ou de l'indemnisation, avant dire droit sur l'ensemble des préjudices physiques, professionnels et moraux subis, ordonner la réalisation d'une expertise médicale, avec la mission de déterminer :
* Le déficit fonctionnel temporaire,
* L'incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle, non réparée par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente,
* Souffrances physiques et morales endurées,
* Préjudice esthétique temporaire et permanent,
* Préjudice d'agrément,
* Frais divers,
* Assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation,
* Préjudice sexuel,
* Préjudice permanent exceptionnel.
- condamner la Sarl [10] au paiement d'une provision de 3 000 euros,
- juger opposable à la CPAM le jugement à intervenir,
- condamner la Sarl [10] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 juin 2023, reprises oralement à l'audience, la Sas [8] et la Sarl [10] et demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé cet appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la CPAM de Tarn-et-Garonne relative aux conséquences financières de la faute inexcusable et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
- juger que le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la demande formée à l'encontre d'un assureur dont la mise en cause ne peut avoir pour but que de lui voir déclarer opposable la décision à intervenir,
- prendre acte de ce que la Sas [8] intervient ès-qualités de délégataire et de régleur pour le compte de la compagnie d'assurances [6],
- déclarer par suite opposable à la Sas [8] ès qualités la décision à intervenir et se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon si une demande de condamnation était directement dirigée à son encontre,
- juger qu'il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de l'employeur ou de son substitué dans la direction en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale de rapporter la preuve d'une part que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé, et d'autre part qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver,
- juger que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable imputable à la Sarl [10] en lien avec l'accident du travail du 22 janvier 2020,
- débouter par suite Mme [S] de l'intégralité de ses demandes.
À défaut, et à titre tout à fait subsidiaire :
- juger que si l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- juger que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir, en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, notamment une indemnisation au titre de la perte de gains actuelle et future, de l'incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel permanent et de la tierce-personne après consolidation et l'acquisition, l'entretien et le renouvellement d'un lit médicalisé, l'ensemble des dépenses de santé actuelles et futures relevant des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale,
- rejeter en conséquence la demande tendant dans le cadre de la mesure d'expertise de fixer l'incidence professionnelle et le préjudice permanent exceptionnel qui ne saurait être appliqué à un taux d'invalidité de 7%, seuls devant être pris en compte les chefs de préjudices non indemnisés même de façon forfaitaire au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale,
- rejeter la demande de condamnation à titre principal de 3 000 euros et au titre des frais irrépétibles présentés par Mme [S].
En tout état de cause,
- condamner Mme [S] à verser à la Sarl [10] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
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Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 7 août 2023, reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sur la majoration de la rente,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande d'expertise et l'indemnisation des préjudices,
- acter des réserves de la caisse quant à la mission d'expertise,
- condamner, le cas échéant, la société [10] à régler à la CPAM du Tarn et Garonne toutes les conséquences de la faute inexcusable et, notamment, à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes dont l'organisme social devrait faire l'avance au titre :
* de la majoration de la rente,
* des indemnisations relatives aux préjudices personnels,
* de la provision,
* des frais d'expertise éventuels.
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Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, même si d'autres fautes ont concouru au dommage.
Mme [O] [S] fait valoir que l'accident s'est produit le matin à 8h 10, alors qu'elle se trouvait seule au sein de l'établissement jusqu'à 8h30 et qu'elle venait de réceptionner des palettes de frites congelées, lourdes d'environ 200kg, qu'elle a du pousser seule vers le fond de la chambre froide ; qu'elle a été victime d'une rupture de la coiffe des rotateurs en effectuant cette manipulation ; que la Sarl [10], en laissant sa salariée effectuer seule une manipulation manuelle, a manqué à son obligation de sécurité et avait nécessairement conscience des risques auxquels elle exposait sa salariée ; que d'ailleurs après l'accident, la Sarl [10] a acheté un transpalette et a affecté à la réception des commandes deux salariés au lieu d'un seul.
La société [10] et sa compagnie d'assurances, la Sas [8], soutiennent en réponse que l'accident s'est produit non pas à 8h10, mais à 8h30, alors qu'un autre salarié, M. [F] [N], était présent pour l'aider; que la livraison a débuté à 8h10 et non à 7h30 comme le prétend Mme [S] ; que lorsque le camion de livraison s'est présenté, il y avait au sein du restaurant sept salariés équipiers et trois personnes de l'équipe de gestion qui auraient pu aider la salariée à pousser les palettes; qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par la salariée, qui a poussé seule une palette sans respecter la procédure de livraison prévue au restaurant le jour de l'accident, alors qu'elle avait bénéficié de plusieurs formations à la sécurité et devait elle-même, en sa qualité d'équipière polyvalente formatrice, former le personnel aux postes du restaurant, dont celui des livraisons.
La Sarl [10] verse aux débats son planning journalier du 22 janvier 2020, duquel il ressort que Mme [O] [S] était affectée aux livraisons de 8h à 11h, avec l'aide de M. [F] [N] à partir de 8h30 (pièce n°7); que la livraison a commencé à 8h10 pour se terminer à 9h10 (pièce n° 8), à un moment où d'autres salariés étaient présents dans l'entreprise, et notamment M. [B] [R], responsable (pièce n° 9 bis).
L'accident s'est produit à 8h30, ainsi qu'en témoigne la feuille de description des faits en cas d'accident signée par le manager et la victime de l'accident (pièce n°1), à une heure à laquelle M. [N] était présent pour assister Mme [S] lors des opérations de livraison.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour en novembre 2015 identifie le risque physique comme important et indique que les actions de prévention consistent dans la formation et sensibilisation du personnel (pièce n° 3).
Les consignes de livraison de la société sont les suivantes : s'assurer que le nombre de personnes planifié en livraison est suffisant pour que les produits soient rangés le plus rapidement possible dans les chambres froides. La livraison des produits réfrigérés et surgelés ne doit pas dépasser 1 heure. Il est en outre demandé de toujours ranger en premier les produits surgelés ou réfrigérés en gardant en tête les températures critiques : - 15°C pour les produits surgelés (pièce n° 11).
Il n'est pas contesté que Mme [S] a accusé réception du règlement intérieur (pièce n° 2), et qu'elle avait connaissance de la procédure à suivre en cas de livraison de marchandises, au terme duquel en cas de livraison d'une palette comprenant plusieurs cartons de produits surgelés, il appartient au salarié de décharger, un à un les cartons avant de les ranger dans la chambre froide et non de pousser des palettes entières à bout de bras.
Mme [S] n'ignorait pas davantage les consignes figurant dans la fiche d'entreprise et remise au médecin du travail, selon lesquelles le port de charges était limité à 25 kgs (pièce n° 4).
La société [10] justifie par ailleurs du suivi par Mme [S] de plusieurs formations à la prévention des risques et moyens de maîtrise (pièce n° 10).
Le seul fait que la société [10] ait acquis un transpalette le 10 mars 2020, postérieurement à l'accident de Mme [S], ne démontre pas qu'elle avait, avant cette acquisition, nécessairement conscience du risque auquel était exposée sa salariée, qui a volontairement ignoré le process de livraison et a voulu pousser seule des palettes jusqu'à la chambre froide, alors que M. [N] était présent et que le délai d'une heure pour ranger les produits surgelés n'était pas dépassé.
Compte tenu de l'ensemble de ces observations, et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande tendant à entendre reconnaître la faute inexcusable de la société [10], à l'origine de son accident du travail du 22 janvier 2020.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne et à la Sas [8].
- Sur les frais et dépens :
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Mme [O] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl [10].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban le 6 février 2023,
Y ajoutant :
Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne et à la Sas [8].
Condamne Mme [O] [S] aux dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.